Bulletin officiel n° 6332 du 15 rabii II 1436 (5-2-2015).
Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation
de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 86-12
relative aux contrats de partenariat public-privé
PREAMBULE
Le Maroc a engagé, depuis plusieurs années, des chantiers de réformes couronnés par ladoption dune nouvelle Constitution destinée à renforcer la démocratie et les institutions, à accélérer le rythme de croissance et de réduction de la pauvreté et à renforcer la bonne gouvernance.
Dans ce cadre et malgré les avancées enregistrées, des efforts doivent être démultipliés pour répondre au mieux aux attentes des citoyens et des opérateurs économiques en infrastructures et services publics de qualité contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations et à développer la compétitivité de léconomie nationale.
Aussi et afin de concilier entre la nécessité de répondre dans les meilleurs délais possibles aux attentes de plus en plus croissantes en services publics performants et la limitation des ressources budgétaires disponibles, le recours aux contrats de partenariat public-privé devra être développé.
Le recours aux contrats de partenariat public-privé permet de bénéficier des capacités dinnovation et de financement du secteur privé et de garantir contractuellement réflectivité des services, leurs fournitures dans les délais et avec la qualité requise et leurs paiements partiellement ou totalement par les autorités publiques en fonction des critères de performance prédéfinis.
A ce titre, le développement du partenariat public-privé permet de renforcer, sous la responsabilité de lEtat :
- la fourniture de services et dinfrastructures économiques, administratives et sociales de qualité et à moindre coût;
- la fourniture par le partenaire privé des services, objet des projets de partenariat, en respectant les principes dégalité des usagers et de continuité du service ;
- le partage des risques y afférents avec le secteur privé ;
- le développement au sein des administrations publiques de nouveaux modes de gouvernance des services publics sur la base de la performance ;
- linstitution de lobligation de contrôler et dauditer les contrats de partenariat aussi bien sur les conditions et modalités de préparation et dattribution que sur lexécution.
De même, en application du principe de transparence et du droit à linformation, des données pertinentes sur les contrats de partenariat devront être publiées.
Lamplification du recours aux contrats de partenariat public-privé requiert de procéder à lévaluation préalable des projets concernés pour vérifier la pertinence du recours à cette forme de coopération pour leur réalisation en terme de rapport coût/bénéfice, de sélectionner le partenaire privé sur la base des principes de transparence et de mise en concurrence et de critères de sélection pour choisir loffre économiquement la plus avantageuse.
Le développement du recours aux contrats de partenariat public-privé devra, également, contribuer à promouvoir lémergence de groupes nationaux de référence en la matière et dencourager lactivité des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la sous-traitance.
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Définition
Le contrat de partenariat public-privé est un contrat de durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou dexploitation dun ouvrage ou infrastructure ou de prestation de services nécessaires à la fourniture dun service public.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- Personne publique: lEtat, établissements publics de lEtat et les entreprises publiques;
- Partenaire privé : personne morale de droit privé, y compris celle dont le capital est détenu partiellement ou totalement par une personne publique.
Evaluation préalable
Les projets pouvant faire lobjet dun contrat de partenariat public-privé doivent répondre à un besoin préalablement défini par la personne publique concernée.
Ils doivent faire lobjet dune évaluation préalable. Cette évaluation devra inclure une analyse comparative des autres formes de réalisation du projet, pour justifier le recours aux contrats de partenariat public-privé.
Cette évaluation doit tenir compte, notamment, de la complexité du projet, de son coût global pendant la durée du contrat, du partage des risques y afférents, du niveau de performance du service rendu, de la satisfaction des besoins des usagers et du développement durable ainsi que des montages financiers du projet et de ses modes de financement.
Les conditions et les modalités de lévaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et sa validation sont fixées par voie réglementaire.
TITRE 2
PROCEDURES DATTRIBUTION
Principes généraux
La passation du contrat de partenariat public-privé est soumise aux principes de liberté daccès, dégalité de traitement, dobjectivité, de concurrence, de transparence et du respect des règles de bonne gouvernance.
La procédure de passation du contrat de partenariat public-privé fait lobjet dune publicité préalable.
Toute procédure de passation du contrat de partenariat public-privé fait lobjet dun règlement dappel à la concurrence.
Modes de passation
Les contrats de partenariat public-privé sont passés selon la procédure du dialogue compétitif, de lappel doffres ouvert, de lappel doffres avec présélection ou de la procédure négociée dans les conditions fixées respectivement aux articles 5.6 et 7 ci-dessous.
Les modalités et les conditions dapplication de ces modes de passation et celles afférentes à la pré-qualification des candidats, sont fixées par voie réglementaire.
Dialogue compétitif
Le dialogue compétitif est une procédure qui permet à la personne publique, sur la base dun programme fonctionnel et dun règlement dappel à la concurrence établi par elle, et suite à un avis de publicité, dengager des discussions avec des candidats en vue didentifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins.
Dans le cas où la personne publique ne peut objectivement définir seule et à lavance les moyens techniques pouvant répondre aux besoins du projet objet du contrat de partenariat public-privé ou den établir le montage financier ou juridique, elle peut recourir à la procédure du dialogue compétitif.
Le dialogue compétitif avec les candidats porte sur tous les points du projet. La personne publique peut, dans le règlement de consultation, réduire le nombre de candidats par étapes successives et continuer le dialogue sur la base dune liste restreinte.
Au terme des discussions, la personne publique invite les candidats à remettre leurs offres finales sur la base de la ou des solution(s) arrêtée(s) au cours du dialogue. La ou les solution (s) doivent être traduites dans le cahier des charges accompagnant le règlement de consultation.
La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de loffre ou caractéristiques essentielles dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou davoir un effet discriminatoire.
La personne publique choisit loffre économiquement la plus avantageuse dans les conditions prévues à larticle 8 ci-dessous.
La personne publique peut prévoir lallocation de primes aux candidats dont les offres ont été les mieux classées mais non retenues. Le nombre des candidats à primer ne peut être supérieur à trois.
Les modalités de détermination desdites primes sont fixées par voie réglementaire.
En aucun cas, les informations confidentielles ou les solutions proposées, communiquées par un candidat dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif ne peuvent être révélées aux autres candidats sans laccord préalable écrit de celui-ci.
Appel doffres
Lappel doffres ouvert est une procédure par laquelle la personne publique choisit, suite à un appel public à la concurrence, loffre économiquement la plus avantageuse telle que prévue à larticle 8 ci-dessous.
Lappel doffres avec présélection est une procédure qui permet à la personne publique darrêter au préalable la liste des candidats admis à déposer des offres.
Après remise des offres finales des candidats, la personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de loffre ou des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou davoir un effet discriminatoire.
Procédure négociée
Un contrat de partenariat public-privé peut être passé, par voie de procédure négociée, dans les cas suivants :
- le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé;
- lurgence résultant dévénements imprévisibles pour la personne publique;
- les raisons de défense nationale ou de sécurité publique.
Par dérogation aux dispositions de larticle 3 ci-dessus, la procédure négociée peut ne pas faire lobjet de publicité préalable et/ou de règlement dappel à la concurrence.
Offre économiquement la plus avantageuse
Dans toutes les procédures de passation de contrats de partenariat public-privé, le contrat est attribué au candidat qui présente loffre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères arrêtés préalablement.