Bulletin officiel n° 6332 du 15 rabii II 1436 (5-2-2015).

 

 

Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii  I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation

de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 1er rabii I  1436 (24 décembre 2014).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

Loi n° 86-12

relative aux contrats de partenariat public-privé

 

 

PREAMBULE

 

Le Maroc a engagé, depuis plusieurs années, des chantiers de réformes couronnés par l’adoption d’une nouvelle Constitution destinée à renforcer la démocratie et les institutions, à accélérer le rythme de croissance et de réduction de la pauvreté et à renforcer la bonne gouvernance.

 

Dans ce cadre et malgré les avancées enregistrées, des efforts doivent être démultipliés pour répondre au mieux aux attentes des citoyens et des opérateurs économiques en infrastructures et services publics de qualité contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations et à développer la compétitivité de l’économie nationale.

 

Aussi et afin de concilier entre la nécessité de répondre dans les meilleurs délais possibles aux attentes de plus en plus croissantes en services publics performants et la limitation des ressources budgétaires disponibles, le recours aux contrats de partenariat public-privé devra être développé.

 

Le recours aux contrats de partenariat public-privé permet de bénéficier des capacités d’innovation et de financement du secteur privé et de garantir contractuellement réflectivité des services, leurs fournitures dans les délais et avec la qualité requise et leurs paiements partiellement ou totalement par les autorités publiques en fonction des critères de performance prédéfinis.

 

A ce titre, le développement du partenariat public-privé permet de renforcer, sous la responsabilité de l’Etat :

-         la fourniture de services et d’infrastructures économiques, administratives et sociales de qualité et à moindre coût;

-         la fourniture par le partenaire privé des services, objet des projets de partenariat, en respectant les principes d’égalité des usagers et de continuité du service ;

-         le partage des risques y afférents avec le secteur privé ;

-         le développement au sein des administrations publiques de nouveaux modes de gouvernance des services publics sur la base de la performance ;

-         l’institution de l’obligation de contrôler et d’auditer les contrats de partenariat aussi bien sur les conditions et modalités de préparation et d’attribution que sur l’exécution.

 

De même, en application du principe de transparence et du droit à l’information, des données pertinentes sur les contrats de partenariat devront être publiées.

 

L’amplification du recours aux contrats de partenariat public-privé requiert de procéder à l’évaluation préalable des projets concernés pour vérifier la pertinence du recours à cette forme de coopération pour leur réalisation en terme de rapport coût/bénéfice, de sélectionner le partenaire privé sur la base des principes de transparence et de mise en concurrence et de critères de sélection pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.

 

Le développement du recours aux contrats de partenariat public-privé devra, également, contribuer à promouvoir l’émergence de groupes nationaux de référence en la matière et d’encourager l’activité des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la sous-traitance.

 

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

Définition

 

Le contrat de partenariat public-privé est un contrat de durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure ou de prestation de services nécessaires à la fourniture d’un service public.

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

-         Personne publique: l’Etat, établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques;

-         Partenaire privé : personne morale de droit privé, y compris celle dont le capital est détenu partiellement ou totalement par une personne publique.

 

Article 2

Evaluation préalable

 

Les projets pouvant faire l’objet d’un contrat de partenariat public-privé doivent répondre à un besoin préalablement défini par la personne publique concernée.

 

Ils doivent faire l’objet d’une évaluation préalable. Cette évaluation devra inclure une analyse comparative des autres formes de réalisation du projet,  pour justifier le recours aux contrats de partenariat public-privé.

 

Cette évaluation doit tenir compte, notamment, de la complexité du projet, de son coût global pendant la durée du contrat, du partage des risques y afférents, du niveau de performance du service rendu, de la satisfaction des besoins des usagers et du développement durable ainsi que des montages financiers du projet et de ses modes de financement.

 

Les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et sa validation sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE 2

PROCEDURES D’ATTRIBUTION

 

Article 3

Principes généraux

 

La passation du contrat de partenariat public-privé est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, d’objectivité, de concurrence, de transparence et du respect des règles de bonne gouvernance.

 

La procédure de passation du contrat de partenariat public-privé fait l’objet d’une publicité préalable.

 

Toute procédure de passation du contrat de partenariat public-privé fait l’objet d’un règlement d’appel à la concurrence.

 

Article 4

Modes de passation

 

Les contrats de partenariat public-privé sont passés selon la procédure du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ouvert, de l’appel d’offres avec présélection ou de la procédure négociée dans les conditions fixées respectivement aux articles 5.6 et 7 ci-dessous.

 

Les modalités et les conditions d’application de ces modes de passation et celles afférentes à la pré-qualification des candidats, sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 5

Dialogue compétitif

 

Le dialogue compétitif est une procédure qui permet à la personne publique, sur la base d’un programme fonctionnel et d’un règlement d’appel à la concurrence établi par elle, et suite à un avis de publicité, d’engager des discussions avec des candidats en vue d’identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins.

 

Dans le cas où la personne publique ne peut objectivement définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre aux besoins du projet objet du contrat de partenariat public-privé ou d’en établir le montage financier ou juridique, elle peut recourir à la procédure du dialogue compétitif.

 

Le dialogue compétitif avec les candidats porte sur tous les points du projet. La personne publique peut, dans le règlement de consultation, réduire le nombre de candidats par étapes successives et continuer le dialogue sur la base d’une liste restreinte.

 

Au terme des discussions, la personne publique invite les candidats à remettre leurs offres finales sur la base de la ou des solution(s) arrêtée(s) au cours du dialogue. La ou les solution (s) doivent être traduites dans le cahier des charges accompagnant le règlement de consultation.

 

La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou caractéristiques essentielles dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

 

La personne publique choisit l’offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous.

 

La personne publique peut prévoir l’allocation de primes aux candidats dont les offres ont été les mieux classées mais non retenues. Le nombre des candidats à primer ne peut être supérieur à trois.

 

Les modalités de détermination desdites primes sont fixées par voie réglementaire.

 

En aucun cas, les informations confidentielles ou les solutions proposées, communiquées par un candidat dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif ne peuvent être révélées aux autres candidats sans l’accord préalable écrit de celui-ci.

 

Article 6

Appel d’offres

 

L’appel d’offres ouvert est une procédure par laquelle la personne publique choisit, suite à un appel public à la concurrence, l’offre économiquement la plus avantageuse telle que prévue à l’article 8 ci-dessous.

 

L’appel d’offres avec présélection est une procédure qui permet à la personne publique d’arrêter au préalable la liste des candidats admis à déposer des offres.

 

Après remise des offres finales des candidats, la personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

Article 7

Procédure négociée

 

Un contrat de partenariat public-privé peut être passé, par voie de procédure négociée, dans les cas suivants :

-         le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé;

-         l’urgence résultant d’événements imprévisibles pour la personne publique;

-         les raisons de défense nationale ou de sécurité publique.

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, la procédure négociée peut ne pas faire l’objet de publicité préalable et/ou de règlement d’appel à la concurrence.

 

Article 8

Offre économiquement la plus avantageuse

 

Dans toutes les procédures de passation de contrats de partenariat public-privé, le contrat est attribué au candidat qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères arrêtés préalablement.