Bulletin officiel n°6362 du 26 joumada II 1436 (16-04-2015).
Arrêté du ministre de léconomie et des finances n° 913-15 du 15 joumada I 1436
(6 mars 2015) relatif au dépôt par procédés informatiques des déclarations en détail,
des acquits à caution et des documents y annexés.
LE ministre de léconomie et des finances,
Vu le code des douanes et impôts indirects relevant de ladministration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété, notamment, son article 203 bis;
Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397(9 octobre 1977) pris pour lapplication du code des douanes et impôts indirects relevant de ladministration des douanes et impôts indirects précité, tel que modifié et complété, notamment son article 216 bis;
Vu larrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane autres que sommaires,
arrete
TITRE I
MODALITES DE DEPOT PAR PROCEDES INFORMATIQUES DES
DECLARATIONS EN DETAIL, DES ACQUITS A CAUTION ET DES
DOCUMENTS Y ANNEXES
Le dépôt des déclarations en détail, des acquits à caution et des documents y annexés, est matérialisé par la transmission, au système informatique de ladministration des douanes et impôts indirects:
- des énonciations de la déclaration, telles que prévues par larrêté susvisé n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977);
- des indications complémentaires fixées, le cas échéant, par le directeur de ladministration, pour lapplication des droits et taxes, des régimes douaniers et des différentes législations pour lexécution desquelles ladministration apporte son concours.
Les modalités techniques de cette transmission sont fixées par le directeur de ladministration.
Sont dispensées des formalités de dépôt, telles que définies aux alinéas précédents, les déclarations conventionnelles et les déclarations couvrant les marchandises et objets sans caractère commercial.
Dès validation des énonciations de la déclaration par le déclarant, le système informatique de ladministration affecte un numéro didentification à cette déclaration.
Dès signature de la déclaration, comme indiqué aux articles 7, 8 et 9 ci-après, elle est automatiquement déposée dans le système informatique de ladministration et son enregistrement est automatiquement confirmé et daté.
Le dépôt de la déclaration dans le système informatique de ladministration vaut engagement de son signataire conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:
- lexactitude de ses énonciations;
- lauthenticité des documents y annexés; et
- le respect de lensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime déclaré.
Les documents prévus à larticle 8 de larrêté précité n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) doivent être numérisés et déposés dans le système informatique de ladministration.
Ces documents doivent être:
- authentifiés conformément à larticle 7 ci-après;
- établis dans le format fixé par ladministration;
- liés à une seule déclaration, sauf dans les cas autorisés par l'administration.
Les documents déposés sont affectés des références denregistrement de la déclaration à la quelle ils se rapportent et de la date et lheure de leur dépôt.
En tant que de besoin, ladministration peut exiger la présentation dune version papier de la déclaration enregistrée et de ses documents annexes.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, laccès au système informatique de ladministration est interrompu, les déclarations et leurs documents annexes sont déposés sous format papier.
Après rétablissement du système susvisé, les déclarations et leurs documents annexes sont déposés conformément aux dispositions précédentes.
TITRE II
signature DES déclarations en détail, des acquits
à caution ET DES DOCUMENTS ANNEXES
Les déclarations en détail et les acquits à caution visés à larticle 203 bis du code des douanes et impôts indirects, déposés dans le système informatique de ladministration, sont signés conformément aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à léchange électronique de données juridiques et ses textes dapplication.
Les copies numérisées des documents annexés aux déclarations doivent être authentifiés par apposition dune signature conformément aux dispositions de la loi n° 53-05 précitée.
1°) Lorsquil sagit de marchandises à placer sous un régime suspensif, la déclaration doit comporter, en sus de la signature du soumissionnaire, celle de la caution;
2°) Lorsquil sagit dune déclaration de cession de marchandises sous un régime suspensif, cette dernière doit comporter lengagement solidaire du soumissionnaire et de la caution ainsi que laccord du cédant. Cet engagement et cet accord sont matérialisés par la signature de la déclaration par les trois parties;
3°) La signature du soumissionnaire, de la caution et, le cas échéant, du cédant doit seffectuer conformément aux dispositions de la loi n° 53-05 précitée;
4°) La signature de la caution prévue aux alinéas 1° et 2° du présent article, nest pas exigée lorsque lengagement solidaire, visé à larticle 116 -2° du code des douanes et impôts indirects, est établi conformément aux dispositions dune convention conclue avec ladministration;
5°) Lorsque la déclaration et les documents annexes sont signés sous la responsabilité du soumissionnaire par une personne habilitée, il est porté à la connaissance de ladministration cette habilitation par le dépôt dun mandat établi dans la forme et les conditions fixées par le directeur de ladministration.
Les dispositifs de création de signature électronique acceptés par ladministration sont délivrés par les prestataires agréés à cet effet par les autorités compétentes.
Dans les mêmes conditions, il est utilisé un parapheur électronique de création de signatures électroniques, permettant la signature par plusieurs personnes de lensemble ou d'une partie dun acte de déclaration ainsi que lun ou lensemble des documents joints à cet acte sans en altérer lintégrité.
TITRE III
Conservation des documents déposés par procédés
informatiques
Toute personne qui détient les documents dont la production est nécessaire pour lapplication des dispositions régissant le régime douanier sous lequel la marchandise est déclarée, assure, pendant la durée légale de conservation:
- lauthenticité de lorigine et lintégrité du contenu des documents sous forme originale, papier ou électronique ainsi que leur lisibilité.
Lorsque le document est électronique, il doit être conservé dans la forme et les conditions fixées par la législation applicable en la matière.
- la conservation du document visé par l'administration, en faisant apparaître de manière certaine et lisible le visa apposé et sa date;
- la communication, à toute réquisition des agents de ladministration, des documents exigés, sous leur forme originale, papier ou électronique.
Le présent arrêté abroge et remplace, dés son entrée en vigueur, larrêté da ministre des finances n° 1789-91 du 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991) relatif au dépôt des déclarations en détail par procédés informatiques.
Le directeur de ladministration des douanes et impôts indirects est chargé de lexécution de cet arrêté qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet à compter du 1er janvier 2016.
Rabat, le 15 joumada I 1436 (6 mars 2015).
Mohammed boussaid.