Bulletin officiel n°6344 du 28 joumada I 1436 (19-03-2015)
Dahir n° 1-15-06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 114-13 relative au statut de lauto-entrepreneur.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes puisse - Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 114-13 relative au statut de lauto-entrepreneur, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 29 rabii 1436 (19 Février 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
ABDEL- ILAH BENKIRAN.
Loi n° 114-13
relative au statut de lauto-entrepreneur
Chapitre I
Dispositions générales
Au sens de la présente loi, on entend par auto-entrepreneur, toute personne physique exerçant, à titre individuel, une activité industrielle, commerciale où artisanale, où prestataire de services, dont le chiffre daffaires annuel encaissé ne dépasse pas :
° 500.000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales ;
° 200.000 dirhams pour les prestations de services.
La liste des activités industrielles, commerciales et artisanales et la liste des prestations de services sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
Les avantages de lauto-entrepreneur
Lauto-entrepreneur bénéficie des avantages suivants :
- un régime fiscal spécifique conformément aux dispositions du Code général des impôts ;
- un régime de couverture sociale et médicale spécifique dont les conditions et les modalités de bénéfice sont fixées par une législation particulière ;
- la dispense de lobligation prévue à larticle 19 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce de tenir une comptabilité conformément à la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants;
- la dispense de lobligation de sinscrire au registre du commerce.
Lauto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal spécifique et de la couverture sociale et médicale susvisés à compter de la date de son inscription au registre national prévu à larticle 5 de la présente loi.
Lauto-entrepreneur exerce son activité dans un local à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, ou destiné à la prestation de service. En labsence dun local, lauto-entrepreneur peut, toutefois, domicilier son activité dans sa résidence ou dans les locaux exploités en commun par plusieurs entreprises à condition dexercer ladite activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et la législation environnementale.
En aucun cas la résidence principale de lauto- entrepreneur ne peut faire lobjet de saisie à raison des dettes dont il est redevable liées à ladite activité.
Chapitre III
Les obligations de lauto-entrepreneur
Il est créé un registre national dénommé "registre national de lauto-entrepreneur" lequel registre est tenu par lorganisme gestionnaire visé à larticle 11 ci-dessous, qui gère les opérations afférentes audit registre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
Pour bénéficier des avantages prévus au chapitre II de la présente loi, tout auto-entrepreneur doit :
° déposer auprès de lorganisme gestionnaire précité une demande dinscription au registre national de lauto-entrepreneur visé à larticle 5 ci-dessus selon les modalités fixées par voie réglementaire, accompagnée de la déclaration dexistence prévue à larticle 148-V du Code général des impôts ;
° déposer mensuellement ou trimestriellement, selon loption choisie, les déclarations du chiffre daffaires encaissé auprès dudit organisme gestionnaire ou par tout procédé électronique et verser en même temps le montant de limpôt dû et de la cotisation sociale au titre du régime de couverture sociale et médicale visé à larticle 2 ci-dessus, et dans les mêmes formes.
Lauto-entrepreneur doit remplir les conditions requises pour lexercice de ses activités conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, il est soumis dans lexercice desdites activités aux mesures de protection du consommateur, aux règles dhygiène et de sécurité publique conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.
La radiation du registre national de l'auto-entrepreneur prévu à larticle 5 ci-dessus seffectue dans les cas ci-après :
° à la demande de lauto-entrepreneur ;
° la non déclaration du chiffre daffaires ou déclaration de chiffre daffaires nul pendant une année civile à lexclusion de lannée de son inscription ou de sa réinscription ;
° la transformation en statut de société quelle que soit sa forme juridique ;
° décision judiciaire de radiation du registre national prononcée à lencontre de lauto-entrepreneur pour le non respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur durant lexercice de son activité telle que prévue dans les articles 3 et 7 susvisés ;
° le non versement de limpôt et de la cotisation sociale visés à larticle 6 ci-dessus pendant une année civile ;
° lencaissement dun chiffre daffaires annuel pendant deux années consécutives supérieur aux seuils fixés à larticle premier de la présente loi.
Sous réserve de la législation relative à la couverture sociale visée à larticle 2 de la présente loi, lauto-entrepreneur ayant fait lobjet de radiation ne peut bénéficier du régime fiscal spécifique et de la couverture sociale et médicale prévus à larticle 2 ci-dessus. Toutefois, lauto-entrepreneur demeure redevable du montant de limpôt dû et des cotisations sociales non versées avant sa radiation.
Après sa radiation, lauto-entrepreneur petit bénéficier dune réinscription à condition de payer les montants dus au titre de limpôt et des cotisations sociales visés à larticle 6 ci-dessus.
Chapitre IV
De la gestion et de laccompagnement
En application des dispositions du paragraphe 9 de larticle 2 de la loi n° 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme, la société «Barid Al-Maghrib S.A» désignée ci-après lorganisme gestionnaire est chargée de tenir, pour le compte de lEtat, le registre national de lauto- entrepreneur prévu à larticle 5 ci-dessus et de la gestion des opérations y afférentes, notamment :
- la réception des demandes dinscription audit registre et les communiquer aux administrations et organismes concernés ;
- la perception et transfert du montant de limpôt dû et des cotisations sociales versés par lauto-entrepreneur, à lEtat et aux organismes concernés conformément aux textes législatifs les concernant.
A cet effet, lorganisme gestionnaire met à la disposition des administrations et organismes concernés une plate-forme électronique en vue dassurer notamment :
° léchange des informations et des données relatives aux auto-entrepreneurs sous réserve de la législation en vigueur relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel ;
° le suivi des inscriptions, des radiations et des réinscriptions au registre national de lauto-entrepreneur ;
° le suivi des déclarations des chiffres daffaires encaissés ;
° les services de linformation et de la sensibilisation des auto-entrepreneurs en partenariat avec les établissements publics, les administrations centrales et locales, le secteur privé, les organismes de crédit et toute institution disposant de compétences ou exerçant des missions permettant dappuyer et de développer ce statut.
Lorganisme gestionnaire met en place dans l'ensemble du territoire, des guichets daccueil, dorientation, de conseil et daccompagnement des auto-entrepreneurs. Il met également à la disposition des auto-entrepreneurs tous les renseignements et documents relatifs au statut de lauto-entrepreneur.
Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu de la loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise, lAgence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise est chargée de mettre en place et de renforcer, pour le compte de lEtat, des programmes et des initiatives de sensibilisation, dassistance technique, de formation, et dappui aux auto-entrepreneurs. Ces actions se font dans un cadre conventionnel avec les départements ministériels, les établissements publics, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la société civile active opérante dans le domaine de lentreprenariat, de lauto-emploi, de la formation et de lintégration du secteur informel.
Chapitre V
Du comité national de lauto-entrepreneur
Il est institué auprès du ministère chargé du commerce et de lindustrie un comité national de lauto-entrepreneur.
Ce comité est chargé de :
° fixer les mesures de mise en oeuvre du statut de lauto-entrepreneur et mobiliser les fonds nécessaires conformément aux dispositions de la présente loi et assurer le suivi de son exécution ;
° coordonner les actions des parties concernées par lauto-entrepreneur et fixer leurs responsabilités ;
° entreprendre toute démarche ou mesure susceptible daméliorer lefficacité et lefficience dudit statut ;
° réaliser ou faire réaliser des études et des enquêtes sur le statut de lauto-entrepreneur et limpact de sa mise en uvre ;
° établir un rapport annuel sur le bilan de la mise en oeuvre du statut de lauto-entrepreneur.
Le secrétariat dudit comité est assuré par l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise.
La composition et les modalités de fonctionnement du comite national de lauto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VI
Dispositions finales