Bulletin officiel n°6344 du 28 joumada I 1436  (19-03-2015)

 

 

Dahir n° 1-15-06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur.

 

 

LOUANGE  A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes puisse - Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir,  la loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur,  telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 29 rabii 1436 (19 Février 2015).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL- ILAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi n° 114-13

relative au statut de l’auto-entrepreneur

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

Au sens de la présente loi, on entend par auto-entrepreneur, toute personne physique exerçant, à titre individuel, une activité industrielle, commerciale où artisanale, où prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel encaissé ne dépasse pas :

°  500.000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales ;

°  200.000 dirhams pour les prestations de services.

La liste des activités industrielles, commerciales et artisanales et la liste des prestations de services sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre II

Les avantages de l’auto-entrepreneur

 

Article 2

 

L’auto-entrepreneur bénéficie des avantages suivants :

-         un régime fiscal spécifique conformément aux dispositions du Code général des impôts ;

-         un régime de couverture sociale et médicale spécifique dont les conditions et les modalités de bénéfice sont fixées par une législation particulière ;

-         la dispense de l’obligation prévue à l’article 19 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce de tenir une comptabilité conformément à la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants;

-         la dispense de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce.

 

L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal spécifique et de la couverture sociale et médicale susvisés à compter de la date de son inscription au registre national prévu à l’article 5 de la présente loi.

Article 3

 

L’auto-entrepreneur exerce son activité dans un local à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, ou destiné à la prestation de service. En l’absence d’un local, l’auto-entrepreneur peut, toutefois, domicilier son activité dans sa résidence ou dans les locaux exploités en commun par plusieurs entreprises à condition d’exercer ladite activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et la législation environnementale.

 

Article 4

 

En aucun cas la résidence principale de l’auto- entrepreneur ne peut faire l’objet de saisie à raison des dettes dont il est redevable liées à ladite activité.

 

Chapitre III

Les obligations de l’auto-entrepreneur

 

Article 5

 

Il est créé un registre national dénommé "registre national de l’auto-entrepreneur" lequel registre est tenu par l’organisme gestionnaire visé à l’article 11 ci-dessous, qui gère les opérations afférentes audit registre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 6

 

Pour bénéficier des avantages prévus au chapitre II de la présente loi, tout auto-entrepreneur doit :

°  déposer auprès de l’organisme gestionnaire précité une demande d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur visé à l’article 5 ci-dessus selon les modalités fixées par voie réglementaire, accompagnée de la déclaration d’existence prévue à l’article 148-V du Code général des impôts ;

°  déposer mensuellement ou trimestriellement, selon l’option choisie, les déclarations du chiffre d’affaires encaissé auprès dudit organisme gestionnaire ou par tout procédé électronique et verser en même temps le montant de l’impôt dû et de la cotisation sociale au titre du régime de couverture sociale et médicale visé à l’article 2 ci-dessus, et dans les mêmes formes.

 

Article 7

 

L’auto-entrepreneur doit remplir les conditions requises pour l’exercice de ses activités conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

En outre, il est soumis dans l’exercice desdites activités aux mesures de protection du consommateur, aux règles d’hygiène et de sécurité publique conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.

 

Article 8

 

La radiation du registre national de l'auto-entrepreneur prévu à l’article 5 ci-dessus s’effectue dans les cas ci-après :

°  à la demande de l’auto-entrepreneur ;

°  la non déclaration du chiffre d’affaires ou déclaration de chiffre d’affaires nul pendant une année civile à l’exclusion de l’année de son inscription ou de sa réinscription ;

°  la transformation en statut de société quelle que soit sa forme juridique ;

°  décision judiciaire de radiation du registre national prononcée à l’encontre de l’auto-entrepreneur pour le non respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur durant l’exercice de son activité telle que prévue dans les articles 3 et 7 susvisés ;

°  le non versement de l’impôt et de la cotisation sociale visés à l’article 6 ci-dessus pendant une année civile ;

°  l’encaissement d’un chiffre d’affaires annuel pendant deux années consécutives supérieur aux seuils fixés à l’article premier de la présente loi.

Article 9

 

Sous réserve de la législation relative à la couverture sociale visée à l’article 2 de la présente loi, l’auto-entrepreneur ayant fait l’objet de radiation ne peut bénéficier du régime fiscal spécifique et de la couverture sociale et médicale prévus à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, l’auto-entrepreneur demeure redevable du montant de l’impôt dû et des cotisations sociales non versées avant sa radiation.

 

Article 10

 

Après sa radiation, l’auto-entrepreneur petit bénéficier d’une réinscription à condition de payer les montants dus au titre de l’impôt et des cotisations sociales visés à l’article 6 ci-dessus.

 

Chapitre IV

De la gestion et de l’accompagnement

 

Article 11

 

En application des dispositions du paragraphe 9 de l’article 2 de la loi n° 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme, la société «Barid Al-Maghrib S.A» désignée ci-après l’organisme gestionnaire est chargée de tenir, pour le compte de l’Etat, le registre national de l’auto- entrepreneur prévu à l’article 5 ci-dessus et de la gestion des opérations y afférentes, notamment :

-         la réception des demandes d’inscription audit registre et les communiquer aux administrations et organismes concernés ;

-         la perception et transfert du montant de l’impôt dû et des cotisations sociales versés par l’auto-entrepreneur, à l’Etat et aux organismes concernés conformément aux textes législatifs les concernant.

 

A cet effet, l’organisme gestionnaire met à la disposition des administrations et organismes concernés une plate-forme électronique en vue d’assurer notamment :

°  l’échange des informations et des données relatives aux auto-entrepreneurs sous réserve de la législation en vigueur relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

°  le suivi des inscriptions, des radiations et des réinscriptions au registre national de l’auto-entrepreneur ;

°  le suivi des déclarations des chiffres d’affaires encaissés ;

°  les services de l’information et de la sensibilisation des auto-entrepreneurs en partenariat avec les établissements publics, les administrations centrales et locales, le secteur privé, les organismes de crédit et toute institution disposant de compétences ou exerçant des missions permettant d’appuyer et de développer ce statut.

 

Article 12

 

L’organisme gestionnaire met en place dans l'ensemble du territoire, des guichets d’accueil, d’orientation, de conseil et d’accompagnement des auto-entrepreneurs. Il met également à la disposition des auto-entrepreneurs tous les renseignements et documents relatifs au statut de l’auto-entrepreneur.

 

Article 13

 

Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu de la loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise, l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise est chargée de mettre en place et de renforcer, pour le compte de l’Etat, des programmes et des initiatives de sensibilisation, d’assistance technique, de formation, et d’appui aux auto-entrepreneurs. Ces actions se font dans un cadre conventionnel avec les départements ministériels, les établissements publics, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la société civile active opérante dans le domaine de l’entreprenariat, de l’auto-emploi, de la formation et de l’intégration du secteur informel.

 

Chapitre V

Du comité national de l’auto-entrepreneur

 

Article 14

 

Il est institué auprès du ministère chargé du commerce et de l’industrie un comité national de l’auto-entrepreneur.

 

Ce comité est chargé de :

°  fixer les mesures de mise en oeuvre du statut de l’auto-entrepreneur et mobiliser les fonds nécessaires conformément aux dispositions de la présente loi et assurer le suivi de son exécution ;

°  coordonner les actions des parties concernées par l’auto-entrepreneur et fixer leurs responsabilités ;

°  entreprendre toute démarche ou mesure susceptible d’améliorer l’efficacité et l’efficience dudit statut ;

°  réaliser ou faire réaliser des études et des enquêtes sur le statut de l’auto-entrepreneur et l’impact de sa mise en œuvre ;

°  établir un rapport annuel sur le bilan de la mise en oeuvre du statut de l’auto-entrepreneur.

 

Le secrétariat dudit comité est assuré par l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise.

 

La composition et les modalités de fonctionnement du comite national de l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre VI

Dispositions finales

Article