Bulletin officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4-6-2015).
TEXTES GENERAUX
Dahir n° 1-15-53 du 1er chaabane 1436 (20 mai 2015) portant promulgation
de la loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal
et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Casablanca, le 1er chaabane 1436 (20 mai 2015).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 86-14
modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal
et de la procédure pénale relatives à la lutte
contre le terrorisme
Article 1
Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III du Code pénal approuvé par le dahir n°1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont complétées comme suit:
Article 218-1-1. - Constituent des infractions de terrorisme les actes suivants:
- le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts;
- le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelle quen soit la forme, la nature ou la durée à lintérieur ou à lextérieur du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à lintérieur ou à lextérieur du Royaume, indépendamment de la survenance dun tel acte;
- le fait denrôler par quelque moyen que ce soit, dentraîner ou de former ou de tenter denrôler, dentraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à lintérieur ou à lextérieur du territoire du Royaume du Maroc.
Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et dune amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
Les sanctions prévues à lalinéa précédent sont portées au double lorsquil sagit denrôler, dentraîner ou de former un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres déducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.
Toutefois, lorsque lauteur de linfraction est une personne morale, il est puni dune amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à larticle 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à lencontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre linfraction.
Article 2
Les dispositions de larticle 218-2 du code pénal précité sont complétées par le deuxième alinéa suivant:
Article 218-2 (deuxième alinéa).- Est puni de la même peine, quiconque fait, par lun des moyens prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, lapologie ou la promotion dune personne, entité, organisation, bande ou groupe terroristes.
Toutefois, lorsque lauteur de linfraction est une personne morale, il est puni dune amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à larticle 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à lencontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre linfraction.
Article 3
Les dispositions de larticle 218-5 du code pénal précité sont modifiées comme suit:
Article 218-5.- Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre lune des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et dune amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
Les sanctions prévues à lalinéa précédent sont portées au double lorsquil sagit de persuader, dinciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres déducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.
Toutefois, lorsque lauteur de linfraction est une personne morale, il est puni dune amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à larticle 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à lencontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre linfraction.
Article 4
Les dispositions de larticle 49 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées ainsi quil suit:
Article 49.- Le procureur général du Roi la cour dappel.
Il exerce en vertu de larticle 17 ci-dessus de police judiciaire.
Il a, dans lexercice de ses fonctions . directement la force publique.
Il reçoit les plaintes au procureur du . Roi compétent.
Il procède à leurs poursuites.
Le procureur général du Roi saisit décision toujours révocable.
Il saisit ces juridictions .. aux mesures dinstruction.
Il a le droit . et darrêt.
Il requiert lapplication et dy statuer.
Il utilise .. les décisions rendues.
Il peut .. ou son infirmation.
Il peut .. susceptibles de confiscation.
Il veille à lexécution des juridictions de jugement.
Il a le droit . . du retard de lenquête.
Toutefois, lorsquil sagit des infractions de terrorisme, la durée de retrait du passeport de la personne suspecte et la fermeture des frontières à son encontre est portée à six mois prorogée une seule fois. Ce délai peut être prorogé jusquà la clôture de lenquête préliminaire lorsque celle-ci accuse un retard du fait de la personne intéressée.
Dans tous les cas, les deux mesures précitées prennent fin . des deux mesures ont pris fin.
(la suite sans modification.)
Article 5
Les dispositions du titre II du livre VII de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale susvisée sont complétées ainsi quil suit:
Article 711-1.- Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant les juridictions marocaines compétentes tout marocain ou étranger qui, hors du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice, une infraction de terrorisme quelle vise ou non à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts.
Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts et lorsquils sont commis hors du Royaume par un étranger comme auteur, coauteur ou complice, il ne pourra être poursuivi et jugé que sil se trouve sur le territoire national.
La poursuite ou le jugement de laccusé ne peut avoir lieu sil justifie avoir été jugé à létranger pour le même fait par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, en cas de condamnation, avoir subi sa peine ou sil justifie la prescription de celle-ci.
Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du «Bulletin officiel» n° 6365
du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015).