Bulletin officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4-6-2015).

 

 

TEXTES GENERAUX

 

Dahir n° 1-15-53 du 1er  chaabane 1436 (20 mai 2015) portant promulgation

de la loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal

 et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Casablanca, le 1er  chaabane 1436 (20 mai 2015).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

Loi n° 86-14

modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal

et de la procédure pénale relatives à la lutte

 contre le terrorisme

 

Article 1

 

Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III du Code pénal approuvé par le dahir n°1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont complétées comme suit:

 

Article 218-1-1. -  Constituent des infractions de  terrorisme les actes suivants:

-         le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement  ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes,  quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu où ils  se trouvent situés, même si les actes terroristes ne  visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts;

-         le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un  entraînement ou une formation quelle qu’en soit la forme, la nature ou la durée à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume,  indépendamment de la survenance d’un tel acte;

-         le fait d’enrôler par quelque moyen que ce soit, d’entraîner ou de former ou de tenter d’enrôler, d’entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Royaume du Maroc.

 

Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

 

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit d’enrôler, d’entraîner ou de former un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.

 

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à  10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution  ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de  ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre  l’infraction.

 

Article 2

 

Les dispositions de l’article 218-2 du code pénal précité sont complétées par le deuxième alinéa suivant:

 

Article 218-2 (deuxième alinéa).-  Est puni de la  même peine, quiconque fait, par l’un des moyens prévus au  premier alinéa du présent article, la propagande, l’apologie ou la promotion d’une personne, entité, organisation, bande ou groupe terroristes.

 

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.

 

Article 3

 

Les dispositions de l’article 218-5 du code pénal précité sont modifiées comme suit:

Article 218-5.-  Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

 

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit de persuader, d’inciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de  quelque nature que ce soit, a été exploitée.

 

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.

 

Article 4

 

Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255  du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées ainsi qu’il suit:

 

Article 49.-  Le procureur général du Roi  ………………………………………la cour d’appel.

 

Il exerce en vertu de l’article 17 ci-dessus de …………………………………… police judiciaire.

 

Il a, dans l’exercice de ses fonctions …………………………………………………. directement la force publique.

 

Il reçoit les plaintes au procureur du ………………………………….…………  Roi compétent.

 

Il procède ………………………………………………………………………… à leurs poursuites.

 

Le procureur général du Roi saisit ………………………………… décision toujours révocable.

 

Il saisit ces juridictions ………………………………………………………………………….. aux mesures d’instruction.

 

Il a le droit………………………………………………………………………………….  et d’arrêt.

 

Il requiert l’application ……………………………………………………………………… et d’y statuer.

 

Il utilise ……………………………………………………………………….. les décisions rendues.

 

Il peut …………………………………………………………………………….. ou son infirmation.

 

Il peut ………………………………………………………………..  susceptibles de confiscation.

Il veille à l’exécution …………………………………………………… des juridictions de jugement.

 

Il a le droit ……………………………………………………………….…. du retard de l’enquête.

 

Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme, la durée de retrait du passeport de la personne suspecte et la fermeture des frontières à son encontre est portée à six mois prorogée une seule fois. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la clôture de l’enquête préliminaire lorsque celle-ci accuse un retard du fait de la personne intéressée.

 

Dans tous les cas, les deux mesures précitées prennent fin ……………………………………… ………………………………………………………………….…… des deux mesures ont pris fin.

(la suite sans modification.)

 

Article 5

 

Les dispositions du titre II du livre VII de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale susvisée sont complétées ainsi qu’il suit:

 

Article 711-1.-  Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant les juridictions marocaines compétentes tout marocain ou étranger qui, hors du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice, une infraction de terrorisme qu’elle vise ou non  à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts.

 

Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas  à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts et lorsqu’ils sont commis hors du Royaume par un étranger comme auteur, coauteur ou complice, il ne pourra  être poursuivi et jugé que s’il se trouve sur le territoire national.

 

La poursuite ou le jugement de l’accusé ne peut avoir lieu s’il justifie avoir été jugé à l’étranger pour le même fait par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, en cas de condamnation, avoir subi sa peine ou s’il justifie la prescription de celle-ci.

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel» n° 6365

 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015).