Bulletin officiel n°6344 du 28 joumada I 1436 (19-03-2015).

 

 

Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi

n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

 

 

LOUANGE  A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi  

n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 29 rabii  II 1436 (19 février 2015).

 

Pour contreseing :

 

Le chef du Gouvernement,

ABDEL- ILLAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi n° 112-13

relative au nantissement des marchés publics

 

Article 1

 

La présente loi fixe les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés pour le compte :

-         de l’Etat;

-         des régions, des préfectures et provinces, des communes et leurs groupements;

-         des établissements publics.

 

Article 2

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

-         nantissement : l’acte par lequel le titulaire d’un marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi;

-         marché public: contrat à titre onéreux conclu entre d’une part, un maître d’ouvrage tel que défini ci-après, et d’autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services;

-         maître d’ouvrage : autorité qui, au nom de l’un des organismes publies visés à l’article premier de la présente loi, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services;

-         titulaire du marché : attributaire auquel a été notifiée l’approbation du marché ;

-         établissements de crédit: sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siége social, la nationalité des apporteurs de leur capital ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes:

º  la réception de fonds du public ;

º  les opérations de crédit ;

º  la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ;

 

-         bénéficiaire du nantissement : établissements de crédit mentionnés ci-dessus ;

-         comptable assignataire ou personne chargée du paiement : fonctionnaire ou personne habilités à effectuer les paiements au nom  de l’organisme dont relève le maître d’ouvrage entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;

-         exemplaire unique : copie de l’original du marché délivrée en unique exemplaire par le maître d’ouvrage au titulaire du marché, pour servir de titre en cas de nantissement ;

-         état sommaire des travaux, fournitures et prestations de service réalisés : document attestant la réalité d’une prestation et indiquant approximativement les droits à paiement qu’elle est susceptible de conférer à l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;

-         attestation des droits constatés : document par lequel le maître d’ouvrage reconnaît de façon précise la créance du titulaire du marché et certifie, à une date donnée, les droits constatés en sa faveur. Ce document est établi sur la base de décomptes provisoires.

 

Article 3

 

Le nantissement du marché est effectué par voie d’acte de nantissement consenti et accepté par le titulaire du marché et le bénéficiaire du nantissement.

 

L’acte de nantissement est constitué dans les conditions de forme et de fond prévues par les articles 1170 à 1174, 1191 et 1195 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats et par les dispositions de la présente loi. L’acte de nantissement dûment signé par le titulaire du marché doit comporter toutes les indications nécessaires à son exécution, notamment :

-         la dénomination «acte de nantissement de créances au titre de marchés publics »;

-         la mention que l’acte est pris en application des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats et des dispositions de la présente loi ;

-         le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire du nantissement ;

-         le montant pour lequel le nantissement est consenti ;

-         la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement;

-         les références du marché dont le numéro, l’objet, et le maître d ouvrage ;

-         le relevé d’identité bancaire (RIB) de l’établissement de crédit bénéficiaire du nantissement.

Article 4

 

En vue de l’établissement de l’acte de nantissement, le maître d’ouvrage remet au  titulaire du marché une copie du marché portant la mention "exemplaire unique" dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché.

 

Toutefois, lorsque les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux, fournitures ou services, objet du marché, soient tenus secrets, l’exemplaire unique remis par le maître d’ouvrage et destiné à former titre pour le nantissement est constitué par un extrait du marché ne contenant que les indications compatibles avec le secret exigé. L’extrait du marché doit être revêtu de la mention visée au paragraphe précédent.

Article 5

 

Le bénéficiaire du nantissement doit transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, désigné dans le marché, l’exemplaire unique du marché pour valoir pièce justificative de paiement ainsi que l’original de l’acte de nantissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il communique également au maître d’ouvrage concerné une copie dudit acte de nantissement.

 

Après signature de l’accusé de réception du dossier de nantissement, le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement, est considéré comme tiers détenteur du gage au sens de l’article 1188 du dahir du 9 ramadan 1331(12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, à l’égard du bénéficiaire du nantissement, dans la limite du montant de la créance objet du nantissement.

 

Article 6

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notification par le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement.

Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement à qui est notifié un acte de nantissement doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de la notification.

 

Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement sont tenus de communiquer au  titulaire du  marché et au bénéficiaire du nantissement, le cas échéant, un état indiquant toutes oppositions et autres significations qui lui auront été notifiées au titre du marché nanti.

 

Tout nantissement qui aura été valablement notifié au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement continuera, en cas de désignation don nouveau comptable ou d’une autre personne chargée du paiement,  de produire effet entre les mains de l’un de ces derniers.

 

Article 7

 

Toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement est notifiée au maître d’ouvrage et au bénéficiaire du nantissement par le prédécesseur du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de la date de ladite modification.

 

Les modifications affectant les conditions de règlement font l’objet d’un avenant signé par le maître d’ouvrage et le titulaire du marché. Ledit avenant est transmis au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement dans les formes et les délais prévus par les articles 5 et 6 de la présente loi.

 

Article 8

 

Sous réserve des dispositions du 2ème  alinéa de l’article 4 ci-dessus, le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent au cours de l’exécution du marché, requérir du maître d’ouvrage :

-         un état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ;

-         une attestation des droits constatés au profit de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services qui fait ressortir notamment le montant global des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations.

 

Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti.

 

Les documents visés aux alinéas précédents, établis sous la responsabilité du maître d’ouvrage, seront transmis par celui-ci directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.

 

Article 9

 

Le maître d’ouvrage est tenu d’informer, dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 8 ci-dessus, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché, de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement.

 

Le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger ni du maître