Bulletin officiel n° 6370 du 1er ramadan 1436 (18-06-2015).

 

 

 

Dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) portant promulgation de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 961/15  du 29 rejeb 1436 (18 mai 2015) par laquelle il déclare que les dispositions de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances ne sont pas contraires à la Constitution,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 14 chaabane 1436 (2 juin 2015).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.


Loi organique n° 130-13

relative à la loi de finances

 

TITRE I

DE LA DEFINITION ET DU CONTENU DES LOIS DE FINANCES

 

Chapitre I

Des lois de finances et des principes budgétaires

 

Article 1

 

La loi de finances détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l’affectation de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elle détermine.

 

Article 2

 

Au sens de la présente loi organique, on entend par loi de finances :

-         la loi de finances de l’année;

-         les lois de finances rectificatives;

-         la loi de règlement de la loi de finances.

 

Article 3

 

La loi de finances de l’année prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, par référence à la programmation budgétaire prévue à l’article 5 ci-dessous.

 

L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 4

 

Seules des lois de finances rectificatives peuvent en cours d’année modifier les dispositions de la loi de finances de l’année.

Article 5

 

La loi de finances de l’année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l’adapter à l’évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays.

 

Cette programmation vise notamment à définir, en fonction d’hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, l’évolution sur trois ans de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.

 

Le contenu et les modalités d’élaboration de cette programmation sont fixés par voie réglementaire.

Article 6

 

Les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l’emploi des fonds publics.

 

Article 7

 

Les dispositions des traités de commerce, des conventions ou des accords, engageant les finances de l’Etat, et celles relatives aux garanties accordées par l’Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d’engagement par anticipation pour lesquelles les crédits doivent être ouverts au titre de l’année budgétaire suivante, aux crédits d’engagement et aux programmes pluriannuels, peuvent engager l’équilibre financier des années budgétaires ultérieures.

 

Article 8

 

Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses.

 

Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.

 

Peuvent être intégrées parmi les composantes du budget de l’Etat, les recettes et les dépenses relatives à la gestion des fonds publics résultant de certains comptes de trésorerie et qui sont fixés par la loi de finances selon les conditions prévues par voie réglementaire.

 

Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues aux articles 34 et 35 ci-dessous.

Article 9

 

Le solde budgétaire prévisionnel est fixé notamment sur la base des hypothèses selon lesquelles le projet de loi de finances de l’année a été élaboré.

 

Le solde budgétaire prévisionnel est calculé sur la base de la différence entre les ressources hors produits des emprunts, et les charges hors dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme.

 

Article 10

 

Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. La sincérité des ressources et des charges s’apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler.

 

Chapitre II

De la détermination des ressources et des charges de l’Etat

 

Section 1

 Des ressources de l’Etat

 

Article 11

 

Les ressources de l’Etat comprennent :

-         les impôts et taxes;

-         le produit des amendes;

-         les rémunérations de services rendus et les redevances;

-         les fonds de concours, dons et legs;

-         les revenus du domaine de l’Etat;

-         le produit de cession des biens meubles et immeubles;

-         le produit des exploitations, les redevances et les parts de bénéfices ainsi que les ressources et les contributions financières provenant des établissements et entreprises publics;

-         les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents;

-         le produit des emprunts;

-         les produits divers.

 

La rémunération des services rendus par l’Etat est instituée par décret pris sur proposition du ministre intéressé et du ministre chargé des finances.

 

Section 2

Des charges de l’Etat

 

Article 12

 

Les charges de l’Etat comprennent :

-         les dépenses du budget général;

-         les dépenses des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome;

-         les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

 

Chapitre III

Du budget général

 

Article 13

 

Le budget général comporte deux parties: la première partie concerne les ressources et la seconde est relative aux charges.

Les ressources du budget général comprennent les ressources visées à l’article 11 ci-dessus.

 

Les charges du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique.

 

Article 14

 

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

-         les dotations des pouvoirs publics;

-         les dépenses de personnel et du matériel afférentes au fonctionnement des services publics;

-         les dépenses diverses relatives à l’intervention de l’Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle et environnementale;

-         les dépenses relatives à l’exécution des arrêts et décisions judiciaires prononcés à l’encontre de l’Etat;

-         les dépenses de la dette viagère;

-         les dépenses relatives aux charges communes;

-         les dépenses relatives aux remboursements dégrèvements et restitutions  fiscaux;

-         les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles.

 

Article 15

 

Les dépenses de personnel comprennent :

-         les traitements, salaires et indemnités;

-         et les cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite.

 

Article l6

 

Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels.

 

Les dépenses de fonctionnement du budget général ne peuvent faire l’objet d’autorisations d’engagement par anticipation.

 

Article 17