Bulletin officiel n° 6026 du 8 rabii II  1433 (1er -3-2012)

 

 

Dahir n° 1-09-11 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

faite à La Haye le 25 octobre 1980.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à la Haye le 25 octobre 1980;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc à la Convention précitée, fait à la Haye le 9 mars 2010,

 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

 

Sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à la Haye le 25 octobre 1980.

 

Fait à Rabat, le 1er  ramadan 1432 (2 août 2011).

 

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABBAS EL FASSI.

 

 

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE

L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

(Conclue le 25 octobre 1980)

 

 

Les Etats signataires de la présente Convention,

 

Profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

 

Désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

 

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

 

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

 

Article 1

La présente Convention a pour objet:

a)     d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;

b)     de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.

 

Article 2

Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.

 

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a)     lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)     que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

 

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

 

 

Article 4

La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

 

Article 5

Au sens de la présente Convention:

a)      le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;

b)      le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

 

 

CHAPITRE II

AUTORITES CENTRALES

Article 6

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

 

Article 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

 

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:

a)     pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;

b)     pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;

c)      pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable;

d)     pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;

e)      pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention

f)       pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite

g)     pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat;

h)     pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’entant;

i)       pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

 

CHAPITRE III

RETOUR DE L’ENFANT

 

Article 8

La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.

 

La demande doit contenir:

a)     des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant;

b)     la date de naissance de l’enfant, sil est possible de se la procurer;

c)      les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant;

d)     toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver

 

La demande peut être accompagnée ou complétée par:

e)      une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;

f)       une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’Etat en la matière;

g)     tout autre document utile.

 

 

Article 9

Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en vertu de l’article 8 a) des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

 

Article 10

L’Autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.

 

Article 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

 

 

Article 12

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.

 

 

 

 

Article 13

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a)     que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b)      qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

 

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.