Bulletin officiel n° 6026 du 8 rabii II 1433 (1er -3-2012)
Dahir n° 1-09-11 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention sur les aspects civils de lenlèvement international denfants,
faite à La Haye le 25 octobre 1980.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, faite à la Haye le 25 octobre 1980;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments dadhésion du Royaume du Maroc à la Convention précitée, fait à la Haye le 9 mars 2010,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la Convention sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, faite à la Haye le 25 octobre 1980.
Fait à Rabat, le 1er ramadan 1432 (2 août 2011).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABBAS EL FASSI.
CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE
LENLÈVEMENT INTERNATIONAL DENFANTS
(Conclue le 25 octobre 1980)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que lintérêt de lenfant est dune importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger lenfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles dun déplacement ou dun non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de lenfant dans lEtat de sa résidence habituelle, ainsi que dassurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP DAPPLICATION DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet:
a) dassurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;
b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures durgence.
Le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite:
a) lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou leût été si de tels événements nétaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
La Convention sapplique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant latteinte aux droits de garde ou de visite. Lapplication de la Convention cesse lorsque lenfant parvient à lâge de 16 ans.
Au sens de la présente Convention:
a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
b) le «droit de visite» comprend le droit demmener lenfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
CHAPITRE II
AUTORITES CENTRALES
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus dune Autorité centrale et de spécifier létendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. LEtat qui fait usage de cette faculté désigne lAutorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à lAutorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour lenfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de lenfant ou faciliter une solution amiable;
d) pour échanger, si cela savère utile, des informations relatives à la situation sociale de lenfant;
e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à lapplication de la Convention
f) pour introduire ou favoriser louverture dune procédure judiciaire ou administrative, afin dobtenir le retour de lenfant et, le cas échéant, de permettre lorganisation ou lexercice effectif du droit de visite
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, lobtention de lassistance judiciaire et juridique, y compris la participation dun avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de lentant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
CHAPITRE III
RETOUR DE LENFANT
La personne, linstitution ou lorganisme qui prétend quun enfant a été déplacé ou retenu en violation dun droit de garde peut saisir soit lAutorité centrale de la résidence habituelle de lenfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue dassurer le retour de lenfant.
La demande doit contenir:
a) des informations portant sur lidentité du demandeur, de lenfant et de la personne dont il est allégué quelle a emmené ou retenu lenfant;
b) la date de naissance de lenfant, sil est possible de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de lenfant;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation de lenfant et lidentité de la personne avec laquelle lenfant est présumé se trouver
La demande peut être accompagnée ou complétée par:
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de lAutorité centrale, ou dune autre autorité compétente de lEtat de la résidence habituelle, ou dune personne qualifiée, concernant le droit de lEtat en la matière;
g) tout autre document utile.
Quand lAutorité centrale qui est saisie dune demande en vertu de larticle 8 a) des raisons de penser que lenfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à lAutorité centrale de cet Etat contractant et en informe lAutorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
LAutorité centrale de lEtat où se trouve lenfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder durgence en vue du retour de lenfant.
Lorsque lautorité judiciaire ou administrative saisie na pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou lAutorité centrale de lEtat requis, de sa propre initiative ou sur requête de lAutorité centrale de lEtat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par lAutorité centrale de lEtat requis, cette Autorité doit la transmettre à lAutorité centrale de lEtat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Lorsquun enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de larticle 3 et quune période de moins dun an sest écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de lintroduction de la demande devant lautorité judiciaire ou administrative de lEtat contractant où se trouve lenfant, lautorité saisie ordonne son retour immédiat.
Lautorité judiciaire ou administrative, même saisie après lexpiration de la période dun an prévue à lalinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de lenfant, à moins quil ne soit établi que lenfant sest intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque lautorité judiciaire ou administrative de lEtat requis a des raisons de croire que lenfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de lenfant.
Nonobstant les dispositions de larticle précédent, lautorité judiciaire ou administrative de lEtat requis nest pas tenue dordonner le retour de lenfant, lorsque la personne, linstitution ou lorganisme qui soppose à son retour établit:
a) que la personne, linstitution ou lorganisme qui avait le soin de la personne de lenfant nexerçait pas effectivement le droit de garde à lépoque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) quil existe un risque grave que le retour de lenfant ne lexpose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Lautorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser dordonner le retour de lenfant si elle constate que celui-ci soppose à son retour et quil a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans lappréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par lAutorité centrale ou toute autre autorité compétente de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sur sa situation sociale.