Bulletin officiel n° 6044 du 11 joumada II 1433 (03-05-2012)
Dahir n° 1-09-137 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de lAmendement au paragraphe 1 de larticle 20 de la Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, adopté par lAssemblée générale de lOrganisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 à New York.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté
Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu lAmendement au paragraphe 1 de larticle 20 de la Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, adopté par
lAssemblée générale de lOrganisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 à
New York ;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du
Maroc de lAmendement précité, fait à New York le 6 avril 2010,
A DÉCIDÉ CE QUE SUIT :
Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, lAmendement au paragraphe 1 de larticle 20 de la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, adopté par lAssemblée générale de lOrganisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 à New York.
Fait à Rabat, le 1er ramadan 1432(2 août 2011).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
ABBAS EL FASSI.
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/816)]
50/202. Amendement au paragraphe 1 de larticle 20
de la Convention sur lélimination de
toutes les formes de discrimination
à légard des femmes
LAssemblée générale,
Rappelant sa résolution
49/164 du 23 décembre 1994, relative à la convention sur lélimination de
toutes les formes de discrimination à légard des femmes 1/, et sa décision
49/448 du 23 décembre 1994, relative à lexamen de la demande de révision du
paragraphe 1 de larticle 20 de la Convention,
Notant que les États parties à la Convention sur
lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes ont
décidé, le 22 mai 1995, damender le paragraphe 1 de larticle 20 de la
Convention 2/ ,
Notant avec satisfaction que, dans son Programme daction 3/, la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995,
a demandé que cet amendement soit largement ratifié,
Réaffirmant limportance de la Convention ainsi que celle de la
contribution que le Comité pour lélimination de la discrimination à légard
des femmes a apportée aux efforts déployés par lorganisation des Nations Unies
pour éliminer cette discrimination,
1. Prend note avec approbation de la résolution concernant
lamendement au paragraphe 1 de larticle 20 de la Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, adopté le 22 mai
1995 par les États parties à la Convention;
2. Prie instamment les États parties à la Convention de
faire le nécessaire pour obtenir dès que possible ladhésion de la majorité des
deux tiers des États parties afin que lamendement puisse entrer en
vigueur.
99e séance plénière
22 décembre 1995
1/ Résolution 34/180, annexe.
2/ CEDAW/SP/1995/2, annexe.
3/ A/CONF.177/20 et Add.1, chap. I, résolution 1, annexe II.
96 -76880
ANNEXE
Amendement proposé à larticle 20, paragraphe 1, de la convention
sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard
des femmes
Les Etats parties à la convention sur 1élimination de toutes les formes
de la discrimination à légard des femmes
Rappelant la résolution 49/164 de lAssemblée générale, en date
du 23 décembre 1994, sur la Convention sur lélimination de toutes les formes
de discrimination légard des femmes,
Prenant note de la révision au paragraphe 1 de larticle 20 de la
Convention, consistant à remplacer le membre de phrase " se
réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année"
par les mots "se réunit chaque année pendant le temps nécessaire",
proposée par les Gouvernements danois, finlandais, islandais, norvégien et
suédois, conformément à larticle 26 de la Convention,
Prenant également note de la décision 49/448 de
lAssemblée générale, en date du 23 décembre 1994, par laquelle lAssemblée,
conformément à larticle 26, a prié les Etats parties détudier la demande de
révision lors de la réunion en cours et de restreindre au paragraphe 1 de
larticle 20 les modifications éventuelles,
Réaffirmant limportance de la Convention ainsi que la
contribution du Comité pour lélimination de la discrimination à légard des
femmes aux efforts déployés par lorganisation des Nations Unies pour éliminer
la discrimination à légard des femmes,
Notant que les tâches du comité pour lélimination de la
discrimination à légard des femmes se sont accrues en raison de laugmentation
du nombre des États parties à la Convention, et que la session annuelle
du Comité est la plus brève de toutes les sessions annuelles des organes créés
en vertu de traités relatifs aux droits de lhomme,
Rappelant la recommandation N°22 adoptée par le Comité pour lélimination
de la discrimination à légard des femmes à sa quatorzième session en ce qui
concerne le moment où le Comité se réunit,
Convaincus de la nécessité dadopter des mesures permettant au
Comité, conformément à son mandat, dexaminer de manière approfondie et en temps
voulu les rapports présentés par les États parties et de sacquitter de
toutes ses responsabilités en vertu de la Convention,
Egalement convaincus quil est essentiel, pour que le Comité pour
lélimination de la discrimination à légard des femmes demeure efficace dans
les années à venir, de lui accorder un temps suffisant pour ses sessions,
1. Décident de remplacer le paragraphe 1 de larticle 20 de la
Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard
des femmes par le texte suivant :
"Le Comité se réunit normalement chaque année pour examiner les rapports présentés en application de larticle 18 de la présente Convention. La durée des réunions du Comité est fixée par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de lapprobation de lAssemblée générale."
2. Recommandent à lAssemble générale de prendre note en lapprouvant de lamendement à sa cinquantième session;
3. Décident que lamendement entrera en vigueur lorsquil aura été examiné par lAssemblée générale et que la majorité des deux tiers des Etats parties aura notifié au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention, quelle laccepte.