Bulletin officiel n° 6044 du 11 joumada II 1433 (03-05-2012)

 

 

Dahir n° 1-09-137 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de l’Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination

 de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 à New York.

 


LOUANGE A DIEU SEUL !


(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)


Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !


Que Notre Majesté Chérifienne,

 
Vu l’Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 à New York ;

 
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de l’Amendement précité, fait à New York le 6 avril 2010,



A DÉCIDÉ CE QUE SUIT :

 

Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l’Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 à New York.



Fait à Rabat, le 1er ramadan 1432(2 août 2011).


Pour contreseing :


Le Chef du gouvernement,

ABBAS EL FASSI.




RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/816)]


50/202. Amendement au paragraphe 1 de l’article 20

 de la Convention sur l’élimination de

 toutes les formes de discrimination

 à l’égard des femmes


L’Assemblée générale,

 
Rappelant
sa résolution 49/164 du 23 décembre 1994, relative à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 1/, et sa décision 49/448 du 23 décembre 1994, relative à l’examen de la demande de révision du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention,


Notant que les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont décidé, le 22 mai 1995, d’amender le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention 2/ ,

 
Notant avec satisfaction que, dans son Programme d’action 3/, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995, a demandé que cet amendement soit largement ratifié,


Réaffirmant l’importance de la Convention ainsi que celle de la contribution que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a apportée aux efforts déployés par l’organisation des Nations Unies pour éliminer cette discrimination,

 
1. Prend note avec approbation  de la résolution concernant l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté le 22 mai 1995 par les États parties à la Convention;


2. Prie instamment les États parties à la Convention de faire le nécessaire pour obtenir dès que possible l’adhésion de la majorité des deux tiers des États parties afin que l’amendement puisse entrer en vigueur.

 
99e séance plénière

22 décembre 1995

 
1/   Résolution 34/180, annexe.

2/ CEDAW/SP/1995/2, annexe.

3/ A/CONF.177/20 et Add.1, chap. I, résolution 1, annexe II.

 
96 -76880

 

 

ANNEXE

Amendement proposé à l’article 20, paragraphe 1, de la convention

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes

 
Les Etats parties à la  convention sur 1’élimination de toutes les formes de la  discrimination à l’égard des femmes

 
Rappelant
  la résolution 49/164 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination l’égard des femmes,


Prenant note de la révision au paragraphe 1 de l’article 20 de la  Convention, consistant à remplacer le membre de phrase " se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année" par les mots "se réunit chaque année pendant le temps nécessaire", proposée par les Gouvernements danois, finlandais, islandais, norvégien et suédois, conformément à l’article 26 de la Convention,


Prenant également note  de la décision 49/448 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994, par laquelle l’Assemblée, conformément à l’article 26, a prié les Etats parties d’étudier la demande de révision lors de la réunion en cours et de restreindre au paragraphe 1 de l’article 20 les modifications éventuelles,

 
Réaffirmant l’importance de la Convention ainsi que la contribution du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes aux efforts déployés par l’organisation des Nations Unies pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes,

 
Notant que les tâches du comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se sont accrues en raison de l’augmentation du nombre des États parties à la Convention, et que la session annuelle du Comité est la plus brève de toutes les sessions annuelles des organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme,


Rappelant la recommandation N°22 adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à sa quatorzième session en ce qui concerne le moment où le Comité se réunit,

 
Convaincus  de la nécessité d’adopter des mesures permettant au Comité, conformément à son mandat, d’examiner de manière approfondie et en temps voulu les rapports présentés par les États parties et de s’acquitter de toutes ses responsabilités en vertu de la Convention,


Egalement convaincus qu’il est essentiel, pour que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes demeure efficace dans les années à venir, de lui accorder un temps suffisant pour ses sessions,

 

1.      Décident de remplacer le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par le texte suivant :

"Le Comité se réunit normalement chaque année pour examiner les rapports présentés en application de l’article 18 de la présente Convention. La durée des réunions du Comité est fixée par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale."

 

2.       Recommandent à l’Assemble générale de prendre note en l’approuvant de l’amendement à sa cinquantième session;

3.                       Décident que l’amendement entrera en vigueur lorsqu’il aura été examiné par l’Assemblée générale et que la majorité des deux tiers des Etats parties aura notifié au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention, qu’elle l’accepte.