Bulletin Officiel n° 6100 du 30 hija 1433 (15-11-2012)

 

 

 

Dahir n° 1-10-60 du 5 moharrem 1433 (1er  décembre 2011) portant publication

de la Convention n° 183 concernant la révision de la Convention (révisée)

 sur la protection de la maternité, 1952, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à 88ème session tenue à Genève le 15 juin 2000.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention n° 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 88ème session tenue à Genève le 15 juin 2000;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait à Genève le 13 avril 2011 ;

 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT

 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention n° 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952,

adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 88ème session tenue à Genève le 15 juin 2000.

 

 

 

Fait à Midelt, le 5 moharrem 1433 (1er  décembre 2011).

 

Pour contreseing:

 

 

Le Chef du gouvernement,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention 183

 

Convention concernant la révision de la convention (révisée)

sur la protection de la maternité, 1952

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

 

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session ;

 

Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée) 1952 ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité 1952 afin de promouvoir davantage l’égalité de toutes les femmes qui travaillent ainsi que la santé et la sécurité de la mère et de l’enfant, et afin de reconnaître la diversité du développement économique et social des Membres ainsi que la diversité des entreprises et le développement de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales;

 

Prenant note des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), de la Convention, des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995), de la Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses de l’Organisation internationale du Travail (1975), de la Déclaration de Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) ainsi que des conventions et recommandations internationales du travail qui visent à garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier la convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981;

 

Tenant compte de la situation des femmes qui travaillent et prenant acte de la nécessité d’assurer la protection de la grossesse, en tant que responsabilité partagée des pouvoirs publics et de la société ;

 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;

 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

 

Adopte, ce quinzième jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000.

 

CHAMP D’APPLICATION

 

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme « femme » s’applique à toute personne du sexe féminin, sans discrimination quelle qu’elle soit, et le terme « enfant» à tout enfant, sans discrimination quelle qu’elle soit.

 

Article 2

 

1.     La présente convention s’applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.

 

2.     Toutefois, un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d’une importance particulière.

 

3.     Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleurs ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin d’étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories.

 

PROTECTION DE LA SANTÉ

 

Article 3

 

Tout Membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.

 

CONGÉ DE MATERNITÉ

 

Article 4

 

1.     Sur présentation d’un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s’applique a droit à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines au moins.

 

2.     La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une déclaration accompagnant la ratification de la présente convention.

 

3.     Tout Membre peut, par la suite, déposer auprès du Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.

4.     Compte dûment tenu de la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

 

5.     La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire.

 

 

CONGÉ EN CAS DE MALADIE OU DE COMPLICATIONS

 

Article 5

 

Sur présentation d’un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être précisées conformément à la législation et à la pratique nationales.

 

PRESTATIONS

 

Article 6

 

1.     Des prestations en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de congé visé aux articles 4 ou 5 ;

 

2.     Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.

 

3.     Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l’article 4, sont déterminées sur la base du gain antérieur, le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations.

 

4.     Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l’article 4, sont déterminées par d’autres méthodes, le montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne de l’application du paragraphe précédent.

 

5.     Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s’applique.

 

6.     Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou prévues de toute autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.

 

7.     Des prestations médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Les prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

 

8.     Afin de protéger la situation des femmes sur le marché du travail, les prestations afférentes au congé visé aux articles 4 et 5 doivent être assurées par une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics ou d’une manière déterminée par la législation et la pratique nationales. L’employeur ne doit pas être tenu personnellement responsable du coût direct de toute prestation financière de ce genre, due à une femme qu’il emploie, sans y avoir expressément consenti, à moins:

a)    que cela ait été prévu par la pratique ou par la législation en vigueur dans l’Etat Membre avant l’adoption de la présente convention par la Conférence internationale du Travail; ou

b)    qu’il en soit ainsi convenu ultérieurement au niveau national par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

 

Article 7

 

1.     Tout Membre dont l’économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés est réputé donner effet à l’article 6, paragraphes 3 et 4, si les prestations en espèces sont d’un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d’incapacité temporaire prévu par la législation nationale.

 

2.     Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées, dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux.

 

PROTECTION DE LEMPLOI ET NON-DISCRIMINATION

 

Article 8

 

1.     IL est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé aux articles 4 ou 5, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.

2.     A l’issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

 

Article 9

 

1.     Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi et ce, nonobstant l’article 2, paragraphe 1.

 

2.     Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l’interdiction d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux qui:

a)     sont interdits, totalement ou partiellement. en vertu de la législation nationale, aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent; ou

b)     comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant.

 

MÈRES QUI ALLAITENT

 

Article 10

 

1.     La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

 

2.     La période durant laquelle les pauses d’allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.

 

EXAMEN PERIODIQUE

 

Article 11

 

Tout Membre doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, l’opportunité d’étendre la durée du congé prévu à l’article 4 et d’augmenter le montant ou le taux des prestations en espèces visé à l’article 6.

 

MISE EN ŒUVRE

 

Article 12

 

La présente convention doit être mise en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

 

DISPOSITIONS FINALES