Bulletin Officiel n° : 5262  du  04/11/2004 - Page : 2017

 

Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour

l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances

 

Le premier ministre,

 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été complétée ;

 

Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 20 janvier 2004;

 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 ramadan 1425 (21 octobre 2004),

 

Décrète :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

En application de la loi n° 17-99 susvisée, le ministre chargé des finances est habilité à :

1.      fixer la liste des valeurs mobilières et des titres, prévue à l'article 98 de la loi n° 17-99 précitée ;

2.      fixer les conditions d'évaluation des unités de compte, arrêter les dates de leurs valeurs liquidatives et à fixer la valeur liquidative pour les valeurs et titres non cotés en bourse, conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 17-99 précitée ;

3.      fixer le montant maximal qu'il est possible à un assureur de garantir sur une même tête en un ou plusieurs contrats, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi n° 17-99 précitée ;

4.      fixer les modèles du registre spécial et du répertoire des oppositions prévus à l'article 111 de la loi n° 17-99 précitée ;

5.      déterminer les conditions de souscription de l'assurance automobile aux frontières du Royaume, prévue à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée ;

6.      fixer les conditions d'établissement et de validité des documents visés à l'article 126 de la loi n° 17-99 précitée ;

7.      fixer la liste des catégories des opérations d'assurances, conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi n° 17-99 précitée ;

8.      fixer la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances et de réassurance, prévue à l'article 165 de la loi n° 17-99 précitée ;

9.      déterminer la forme du titre d'emprunt prévu à l'article 200 de la loi n° 17-99 précitée;

10. fixer les conditions de transfert de portefeuilles de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées, conformément aux dispositions de l'article 232 de la loi n° 17-99 précitée ;

11. fixer la forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse prévus au 1er alinéa de l'article 234 de la loi n° 17-99 précitée, après avis du Conseil national de la comptabilité et du Comité consultatif des assurances ;

12. fixer la liste et les modalités de fonctionnement des comptes, prévues au 2e alinéa de l'article 234 de la loi n° 17-99 précitée ;

13. fixer les conditions de constitution, d'évaluation, de représentation et de dépôt des provisions techniques ainsi que le montant minimum et les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, prévus respectivement aux articles 238 et 239 de la loi n° 17-99 précitée ;

14. fixer la forme des états, comptes rendus, tableaux ou documents prévus à l'article 245 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de leur production par les entreprises d'assurances et de réassurance ;

15. conformément aux dispositions de l'article 248 de la loi n° 17-99 précitée :

-          déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l'usage de                                clauses-type de contrats relatives aux opérations d'assurances visées aux articles 159 et 160 de la même loi ;

-         fixer les clauses dont l'insertion aux contrats d'assurance est interdite ou obligatoire ;

-         fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;

-         fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d'assurances autres que l'assurance vie ou la capitalisation ;

-         arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et prospectus destinés au public ;

-          fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance ;

16. fixer les mesures de sauvegarde visant à protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, prévues à l'article 256 de la loi n° 17-99 précitée ;

17. fixer les modalités d'octroi de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 304 de la loi n° 17-99 précitée ;

18. fixer les conditions dans lesquelles les personnes, visées au 5e alinéa de l'article 306 de la loi n° 17-99 précitée, peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par lui à présenter au public des opérations d'assurances ;

19. fixer les modèles des documents visés à l'article 315 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de leur production ;

20. fixer les délais prévus à l'article 318 de la loi n° 17-99 précitée ;

21. fixer la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales, en vertu de l'article 332 de la loi n° 17-99 précitée.

 

Les arrêtés du ministre chargé des finances, édictés en vertu des dispositions qui précèdent, sont pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin officiel.

 

Chapitre II

Du contrat d'assurance

 

Article 2

Les informations visées à l'article 72 de la loi n°,17-99 précitée, que l'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, doivent porter notamment sur les montants des primes ou cotisations payées, des capitaux ou rentes garantis et, le cas échéant, sur les montants des primes ou cotisations à payer, de la contre-assurance et de la participation aux bénéfices ainsi que sur la valeur de rachat, la valeur de réduction et le montant de l'avance non encore remboursé.

 

Les montants visés ci-dessus ne doivent pas tenir compte des participations aux bénéfices non encore réalisés.

 

Lorsqu'il s'agit de contrats à capital variable, les informations prévues au 1er alinéa du présent article doivent être libellées en unités de compte. L'assureur doit, en outre, communiquer au souscripteur les valeurs des unités de compte servant de base à son contrat, disponibles à la date de communication desdites informations.

 

Article 3

Le règlement général relatif au rachat et aux avances prévus à l'article 89 de la loi n° 17-99 précitée est approuvé par décision du ministre chargé des finances.

 

Copie dudit règlement doit être jointe à tout contrat d'assurance qui prévoit le rachat et/ou les avances susvisés.

 

Article 4

En application des dispositions de l'article 99 de la loi n° 17-99 précitée, les unités de compte approuvées par l'assuré, servant de valeurs de référence à son contrat, doivent être spécifiées dans le contrat.

 

Le contrat doit, en outre, préciser les mécanismes qui relient pendant toute la durée du contrat, ces valeurs de référence aux montants des garanties et des primes ou cotisations ainsi qu'aux valeurs de rachat et de réduction.

 

Chapitre III

Des assurances obligatoires

 

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article 120 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances fixe le montant de la prime, lorsqu'il est saisi par toute personne, assujettie à l'obligation d'assurance, qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles.

 

Article 6

Les procès-verbaux visés à l'article 127 de la loi n° 17-99 précitée constatant un accident de la circulation doivent indiquer, obligatoirement les mentions suivantes :

1.      l'identité et la signature du fonctionnaire ou de l'agent verbalisateur ;

2.      les prénoms, noms, dates de naissance, professions, domiciles et, le cas échéant, les numéros des cartes d'identité nationale des propriétaires et conducteurs des véhicules et des passagers de chacun desdits véhicules, ainsi que de toute personne ayant subi un dommage corporel ou matériel à la suite de l'accident ;

3.      les numéros d'immatriculation des véhicules impliqués dans l'accident ;

4.      la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurances et de réassurance qui a délivré l'attestation d'assurance, le numéro de cette attestation, ainsi que le numéro de la police d'assurasse. En ce qui concerne les personnes munies de l'une des cartes visées à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, ces mentions sont remplacées par les noms et adresses de l'organisme étranger émetteur et de l'organisme marocain gestionnaire ainsi que par le numéro de ladite carte.

 

Si l'un des documents visés au 4) ci-dessus n'a pu être présenté, ou si l'auteur de l'accident est inconnu, mention doit en être faite au procès-verbal.

 

Une copie de l'attestation d'assurance ou de la carte visée au 4) ci-dessus ainsi que de tout document permettant l'identification du véhicule doivent être jointes aux procès-verbaux visés au présent article.

 

Outre les destinataires visés à l'article 25 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, dans les mêmes forme et délai prévus audit article, à l'organisme marocain gestionnaire des cartes mentionnées à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, lorsqu'un conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger, muni de l'une desdites cartes, est partie dans cet accident.

 

Chapitre IV

Des entreprises d'assurances

 et de réassurance

 

Section première

Dispositions générales

 

Article 7

L'accord préalable pour les dépôts et les investissements hors du Maroc ainsi que les placements en valeurs étrangères, prévu à l'article 164 de la loi n° 17-99 précitée est donné par le ministre chargé des finances aux entreprises d'assurances et de réassurance en :

-       s'assurant qu'elles satisfont aux garanties financières prévues par les articles 238 et 239 de ladite loi ;

-       tenant compte, notamment, de la nature de l'opération de dépôt, d'investissement ou de placement ainsi que de la réglementation des changes du pays où l'opération sera effectuée.

-       La limite de cinq pour cent (5%), prévue à l'article 164 de ladite loi, est appréciée au moment de la demande de l'accord précité, sur la base du dernier bilan établi par l'entreprise concernée, compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en représentation de la part de ladite entreprise dans les provisions techniques relatives aux opérations d'acceptation.

 

Article 8

La liste de réassureurs déterminés ou appartenant à des pays déterminés, auprès desquels les entreprises d'assurances et de réassurance s'engagent à ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire du Maroc, est dressée par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 229 de la loi n° 17-99 précitée.

 

Section II

De l'agrément

 

Article 9

L'agrément est accordé ou retiré aux entreprises d'assurances et de réassurance par arrêtés du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin officiel.

 

Les modalités de dépôt des demandes d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 10

Le montant du cautionnement, prévu à l'article 166 de la loi n° 17-99 précitée, est fixé par le ministre chargé des finances. Toutefois, ce montant ne peut dépasser la moitié du montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement visés aux articles 171 et 176 de ladite loi.

 

Article 11

Les cautionnements sont représentés soit en espèces, soit en obligations émises par l'Etat. Ces espèces ou valeurs sont déposées ou inscrites en compte auprès de Bank Al-Maghrib, de la Caisse de dépôt et de gestion ou auprès des banques agréées à cet effet par le ministre chargé des finances.

 

Article 12

Lors du dépôt du cautionnement, les valeurs qui le représentent sont évaluées à leur prix d'émission.

 

Le dépôt ou l'inscription en compte du cautionnement est justifié par les attestations délivrées par les établissements dépositaires et communiquées au ministre chargé des finances avant le 31 janvier de chaque année. Ces attestations doivent préciser que les valeurs ou espèces déposées ne peuvent faire l'objet d'un retrait qu'après son autorisation.

 

Article 13

Le cautionnement ne peut être retiré qu'après accord du ministre chargé des finances. Sauf en cas de retrait total de l'agrément, ce cautionnement ne peut être restitué pendant la période du plan financier prévisionnel produit à l'occasion de la demande d'agrément.

 

Ledit cautionnement ne peut, également, être restitué lorsque l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée ne satisfait pas aux dispositions des articles 238 et 239 de la loi                   n° 17-99 précitée.

 

Article 14

Lorsqu'une entreprise d'assurances et de réassurance, qui a obtenu l'agrément pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances, n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Bulletin officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé des finances constate cette situation conformément aux dispositions de l'article 167 de la loi n° 17-99 précitée.

 

Section III

Des sociétés anonymes

 

Article 15

La constitution par une entreprise d'assurances et de réassurance d'un capital social supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l'article 171 de la loi n° 17-99 précitée, en considération des opérations qu'elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.

 

Article 16

L'octroi ou le refus de l'accord préalable prévu au 1er alinéa de l'article 172 de la loi                     n° 17-99 précitée, relatif à tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et à toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30%) du capital social est donné par le ministre chargé des finances.

 

Pour l'application du 2e alinéa de l'article 172 de ladite loi, les acquisitions d'actions ou les prises de contrôle d'entreprises d'assurances et de réassurance sont interdites par le ministre chargé des finances, lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l'intérêt général.

 

Section IV

Des sociétés d'assurances mutuelles

et leurs unions