Dahir n° 1-04-162 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire

Bulletin Officiel n° : 5266  du  18/11/2004 - Page : 2066

 

Dahir n° 1-04-162 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation

de la loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 58 et le cinquième alinéa de son article 81 ;

 

Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24

(2e alinéa) ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 586-04 du 25 joumada II 1425 (12 août 2004) par laquelle ce conseil a déclaré que le membre de phrase dont il ne peut refuser le dépôt contenu dans le 1er alinéa de l'article 2 de la loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire, n'est pas conforme à la Constitution, mais est dissociable toutefois des autres dispositions dudit article ;

 

Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi organique susvisée n° 29-93, la loi précitée n° 17-01 peut être promulguée à l'exception du membre de phrase déclaré non conforme à la Constitution,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi                     n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Tanger, le 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

DRISS  JETTOU

 

*

*       *

 

Loi n° 17-01

Relatives à l'immunité parlementaire

 

Article 1

La demande d'autorisation des poursuites ou d'arrestation d'un membre de l'une des deux chambres du Parlement pour crimes ou délits ou la demande de suspension des poursuites ou de la détention dudit membre, prises en application de l'article 39 de la Constitution, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 2

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit qui peut être imputé à un membre du Parlement, le procureur général du Roi compétent avise oralement l'intéressé de l'objet de la plainte avant de recevoir la déclaration et ce, avant de procéder ou d'ordonner de procéder à l'enquête préliminaire ou à toute autre mesure afin de s'assurer du caractère criminel des faits imputés audit parlementaire.

 

La perquisition du domicile d'un parlementaire ne peut avoir lieu que sur autorisation et en présence du procureur général du Roi ou de l'un de ses substituts, sous réserve des dispositions de l'article 79 du code de procédure pénale.

 

Lorsqu'il appert au procureur général du Roi que les faits imputés au parlementaire sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il soumet la demande d'autorisation prévue à l'article 39 de la Constitution au ministre de la justice qui en saisit le président de la chambre concernée.

 

La demande d'autorisation indique la qualification légale et les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués contenus dans le dossier de l'affaire.

 

Article 3

Si au cours d'une procédure judiciaire, en quelque état qu'elle se trouve, ainsi qu'en cas de citation directe, il apparaît des faits susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale d'un parlementaire, l'autorité judiciaire qui les relève en saisit le procureur général du Roi ou le procureur du Roi compétent aux fins d'appliquer la procédure prévue à l'article précédent.

 

Article 4

Si la demande est présentée pendant la durée des sessions du Parlement, la chambre concernée délibère et statue sur la demande au cours de la même session.

 

Si la session est close sans que la chambre ait statué sur la demande d’arrestation du parlementaire le bureau de la chambre statue sur ladite demande dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de la session.

 

Passé ce délai, le président de la chambre concernée notifie au ministre de la justice la décision prise

 

L'autorisation donnée par la chambre intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande d'autorisation.

 

Article 5

La résolution par laquelle une chambre du Parlement requiert la suspension de la détention ou des poursuites à l’encontre d'un parlementaire est transmise par le président de la chambre concernée au ministre de la justice qui en saisit immédiatement l'autorité judiciaire compétente en vue de son exécution conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution.