Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume

Bulletin Officiel n° : 5162  du  20/11/2003 - Page : 1295

 

Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume

du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi                      n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 16 ramadan 1424 (11novembre 2003).

 

Pour contreseing

 

Le Premier ministre

 

DRISS  JETTOU

 

*

*         *

 

Loi n° 02-03

relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc,

à l'émigration et l'immigration irrégulières

 

Titre premier

De l’entrée et du séjour des étrangers

au royaume du Maroc

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Sous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées, l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la présente loi.

 

On entend par étrangers , au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu être déterminée.

 

Article 2

Sous réserve de la réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.

 

Article 3

Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible, délivré par l'administration.

 

Article 4

Le contrôle effectué à l'occasion de la vérification d'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d'existence et les motifs de la venue au Maroc de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard notamment aux lois et règlements relatifs à l'immigration.

 

L'autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l'entrée au territoire marocain à toute personne qui ne remplit pas ces obligations ou ne satisfait pas aux justifications prévues par les dispositions ci-dessus ou par les lois et règlements relatifs à l'immigration.

 

L'accès au territoire marocain peut également être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire soit d'une expulsion.

 

Tout étranger auquel est opposé un refus d'entrée a le droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, le consulat de son pays ou l'avocat de son choix.

 

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée au territoire marocain peut être maintenu dans les locaux prévus au premier alinéa de l'article 34 ci-dessous.

 

La décision prononçant le refus peut être exécutée d'office par les autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières.

 

Chapitre II

Des titres de séjour

      

Article 5

Les titres de séjour sur le territoire marocain sont :

-       la carte d'immatriculation ;

-       la carte de résidence.

 

Article 6

L'étranger en séjour sur le territoire marocain, âgé de plus de dix-huit ans, doit être titulaire d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de résidence.

 

L'étranger, âgé de seize à dix-huit ans, qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée, reçoit, de plein droit, une carte d'immatriculation si l'un de ses parents est titulaire de la même carte.

 

L'étranger peut, dans les autres cas, solliciter une carte d’immatriculation.

 

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs âgés de moins de dix-huit ans dont l'un des parents est titulaire d'un titre de séjour, ceux parmi ces mineurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous, ainsi que les mineurs entrés au territoire marocain pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 7

Les titres de séjour sont soumis, lors de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur duplication, aux droits de timbre prévus par la section IV de l'article 8 du chapitre III du livre II du décret n° 2-58-1151 du 12joumada I 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre.

 

Section première

De la carte d'immatriculation

 

Article 8

L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, la délivrance d'une carte d'immatriculation renouvelable, qu'il doit détenir ou être en mesure de présenter à l'administration dans un délai de 48 heures.

 

La carte d'immatriculation est remplacée provisoirement par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

 

Article 9

Sont dispensés de souscrire à une demande de carte d'immatriculation :

1.               outre les agents et membres des missions diplomatique et consulaires visés par l'article 2 ci-dessus, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

2.          les étrangers séjournant au Maroc pendant une durée maximale de 90 jours, sous couvert d'un titre régulier de voyage.

 

Article 10

La carte d'immatriculation emporte autorisation de séjour pour une durée de 1 à 10 ans au maximum, renouvelable pour la même période, selon les raisons invoquées par l'étranger pour justifier son séjour sur le territoire marocain à l'administration marocaine compétente.

 

L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire.

 

Article 11

Lorsque la carte d'immatriculation est refusée ou retirée, l'étranger intéressé doit quitter le territoire marocain dans le délai de 15 jours, à compter du jour de la notification du refus ou du retrait par l'administration.

 

Article 12

L'étranger doit quitter le territoire marocain à l'expiration de la durée de validité de sa carte d'immatriculation, à moins qu'il en obtienne le renouvellement ou que lui soit délivrée une carte de résidence.

 

Article 13

La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger, qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer au Maroc aucune activité professionnelle soumise à autorisation, porte la mention visiteur .

 

La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit au Maroc un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants, porte la mention étudiant .

 

La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger désirant exercer au Maroc une activité professionnelle soumise à autorisation et qui justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité.

 

Article 14

La carte d'immatriculation peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l'ordre public.

 

Article 15

L'octroi de la carte d'immatriculation peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

 

Section II

De la carte de résidence

 

Article 16

Peut obtenir une carte dite carte de résidence, l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins 4 années.

 

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résidence est prise en tenant compte notamment des moyens d'existence dont l'étranger dispose, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement sur le territoire marocain.

 

La carte de résidence peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire marocain constitue une menace pour l'ordre public.

 

Article 17

Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :

1.  au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine ;

2.  à l'enfant étranger, d'une mère marocaine, et à l'enfant apatride d'une mère marocaine, qui ne bénéficie pas des dispositions de l'article 7 (1) du dahir                            n° 1-58-250 du 21 safar 1378(6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine si cet enfant a atteint l'âge de majorité civile, ou s'il est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge ;

3.  à l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, dans les deux ans précédant sa majorité, en application des dispositions de l'article 9 du dahir                       n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à la condition qu'il exerce la représentation légale de l'enfant, le droit de garde ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de cet enfant ;

4.  au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résidence.

Toutefois, à leur majorité civile, les enfants peuvent solliciter individuellement une carte de résidence conformément aux conditions requises ;