Bulletin Officiel n° : 5054 du 07/11/2002 - Page : 1154
Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
De la loi n° 17-99 portant code des assurances
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-99 portant code des assurances, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
Loi n° 17-99
Portant code des assurances
Livre Premier
Le contrat dassurance
Titre Premier
Les assurances en général
Chapitre Premier
Dispositions générales
Au sens de la présente loi, on entend par :
Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement dune prime. Echéance du contrat : date à laquelle est prévue lexpiration du contrat dassurance.
Provisions techniques : comptes dépargne accumulés par lentreprise dassurances et de réassurance pour faire face à ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats dassurance, dont la provision mathématique qui représente la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par lassureur et les assurés.
Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut résilier le contrat dassurance. Exclusion : événement ou état dune personne non couvert, étant exclu de la garantie.
Rachat : versement anticipé à lassuré dun pourcentage de lépargne constituée au titre dun contrat dassurance sur la vie. Le rachat de la totalité de lépargne met fin au contrat.
Cotisation dassurance : somme, correspondant à la prime, due par lassuré en contrepartie dun contrat dassurance souscrit auprès des sociétés dassurances mutuelles.
Proposition dassurance : document remis par lassureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à lassureur pour lappréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture.
Engagement : montant de la garantie accordée par lassureur en vertu du contrat dassurance.
Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat dassurance au terme de chaque période de garantie.
Police dassurance : document matérialisant le contrat dassurance. Il indique les conditions générales et particulières.
Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par lassureur.
Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de lassuré ainsi que la maternité et les assurances contre la maladie, lincapacité et linvalidité.
Sous assurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à lassureur est inférieure à la valeur réelle du risque assuré.
Contre-assurance : garantie consistant à rembourser les primes nettes, augmentées éventuellement des intérêts, au décès de lassuré avant léchéance dun contrat souscrit en cas de vie.
Assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement dun capital ou dune rente en cas de décès de lassuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si lassuré survit jusquà cette date, aucune prestation nest due par lassureur et les primes lui sont acquises.
Réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé "valeur de réduction", auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre dun contrat dassurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes.
Délaissement : transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de lassureur contre paiement à lassuré de la totalité de la somme garantie.
Avance : prêt, accordé par lassureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du contrat dassurance sur la vie.
Indemnité dassurance : somme versée par lassureur conformément aux dispositions du contrat en réparation du préjudice subi par lassuré ou la victime.
Sinistre : survenance de lévènement prévu par le contrat dassurance.
Subrogation légale : substitution de lassureur dans les droits et actions de lassuré en contrepartie du paiement de lindemnité.
Franchise : somme qui, dans le règlement dun sinistre, reste toujours à la charge de lassuré.
Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de lengagement de lassureur.
Surprime : majoration de la prime dassurance à la suite dune aggravation du risque assuré.
Déchéance : perte du droit à indemnité au titre dun sinistre suite au non-respect par lassuré de lun de ses engagements, sans que cela nentraîne la nullité du contrat.
Forclusion : perte du droit dexercer un recours.
Conditions dassurance : ensemble des clauses constituant les bases de laccord intervenu entre le souscripteur et lassureur.
Attestation dassurance : certificat délivré par lassureur, constatant lexistence de lassurance.
Contrat dassurance : convention passée entre lassureur et le souscripteur pour la couverture dun risque et constatant leurs engagements réciproques.
Contrat dassurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, lassureur garantit des prestations dont lexécution dépend de la survie ou du décès de lassuré.
Contrat de capitalisation : contrat dassurance où la probabilité de décès ou de survie nintervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens quen échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices.
Commission : rémunération attribuée à lintermédiaire dassurances, apporteur daffaires ou gestionnaire.
Résiliation : cessation anticipée dun contrat dassurance à la demande de lune ou lautre des parties, ou de plein droit lorsquelle est prévue par la loi.
Règle proportionnelle : principe en matière dassurance de dommages en vertu duquel, en cas de sinistre, lindemnité est réduite dans la proportion :
· du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, sil y a sous assurance ;
· du rapport entre la prime effectivement payée et celle due par lassuré, sil y a insuffisance de prime par rapport aux caractéristiques du risque.
Prime : somme due par le souscripteur dun contrat dassurance en contrepartie des garanties accordées par lassureur.
Prime pure : montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque.
Durée du contrat : durée des engagements réciproques de lassureur et de lassuré dans le cadre du contrat dassurance.
Note de couverture : document concrétisant lengagement de lassureur et de lassuré et prouvant lexistence dun accord en attendant létablissement de la police dassurance.
Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par lassureur.
Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte dautrui et qui de ce fait, s' engage envers lassureur pour le paiement de la prime.
Avenant : accord additionnel entre lassureur et lassuré modifiant ou complétant une police dassurance dont il fait partie intégrante.
Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations dassurances.
Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose lassurance.
Taux de prime : proportion de la prime dassurance par rapport au capital assuré.
Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre.
Le présent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il nest applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
Il nest pas dérogé aux dispositions de la législation en vigueur relative aux assurances régies par les textes particuliers, nayant pas fait lobjet dune abrogation expresse par la présente loi.
Ne peuvent être modifiées, par convention, les prescriptions du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 9, 15, 16, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 67, 77, 81, 83 et 84 de la présente loi.
Dans tous les cas où lassureur se réassure contre les risques quil a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de lassuré.
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également sengager par une police unique.
La durée du contrat est fixée par la police. Toutefois et sous réserve des dispositions ci-après, relatives aux assurances sur la vie, lassuré a le droit de se retirer à lexpiration dune période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date de souscription du contrat sous réserve den informer lassureur, dans les conditions prévues par le présent article, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat. Ce droit appartient également à lassureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat. Le minimum de préavis devra être compris entre trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques visés à larticle 45 du présent livre peut être inférieur à trente (30) jours.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rappelée en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur. Cette clause doit être rappelée dans chaque contrat.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa prise deffet, moyennant un préavis de trente (30) jours.
A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci nest pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat est réputé souscrit pour une année.
Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat. Le contrat doit également mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de lassureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat.
Dans tous les cas où lassureur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au dernier domicile du souscripteur connu de lassureur.
Lassurance peut être contractée en vertu dun mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte dune personne déterminée. Dans ce dernier cas, lassurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été, conclue, alors même que la ratification naurait lieu quaprès le sinistre.
Lassurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur dune assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers lassureur ; les exceptions que lassureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel quil soit.