(Dahir n60 1-02-238 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002 portant pro)

Bulletin Officiel n° : 5054  du  07/11/2002 - Page : 1154

 

Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation

De la loi n° 17-99  portant code des assurances

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !


Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,



A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-99  portant code des assurances, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN  YOUSSOUFI

 

Loi n° 17-99  

Portant code des assurances

 

Livre Premier

Le contrat d’assurance

 

Titre Premier

Les assurances en général

 

 Chapitre Premier

Dispositions générales

 

Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement d’une prime. Echéance du contrat : date à laquelle est prévue l’expiration du contrat d’assurance.

 

Provisions techniques : comptes d’épargne accumulés par l’entreprise d’assurances et de réassurance pour faire face à ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats d’assurance, dont la provision mathématique qui représente la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés.

 

Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut résilier le contrat d’assurance. Exclusion : événement ou état d’une personne non couvert, étant exclu de la garantie.

 

Rachat : versement anticipé à l’assuré d’un pourcentage de l’épargne constituée au titre d’un contrat d’assurance sur la vie. Le rachat de la totalité de l’épargne met fin au contrat.

 

Cotisation d’assurance : somme, correspondant à la prime, due par l’assuré en contrepartie d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés d’assurances mutuelles.

 

Proposition d’assurance : document remis par l’assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture.

 

Engagement : montant de la garantie accordée par l’assureur en vertu du contrat d’assurance.

 

Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d’assurance au terme de chaque période de garantie.

 

Police d’assurance : document matérialisant le contrat d’assurance. Il indique les conditions générales et particulières.

 

Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l’assureur.

 

Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la maternité et les assurances contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité.

 

Sous assurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à l’assureur est inférieure à la valeur réelle du risque assuré.

 

Contre-assurance : garantie consistant à rembourser les primes nettes, augmentées éventuellement des intérêts, au décès de l’assuré avant l’échéance d’un contrat souscrit en cas de vie.

 

Assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucune prestation n’est due par l’assureur et les primes lui sont acquises.

 

Réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé "valeur de réduction", auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes.

 

Délaissement : transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de l’assureur contre paiement à l’assuré de la totalité de la somme garantie.

 

Avance : prêt, accordé par l’assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du contrat d’assurance sur la vie.

 

Indemnité d’assurance : somme versée par l’assureur conformément aux dispositions du contrat en réparation du préjudice subi par l’assuré ou la victime.

 

Sinistre : survenance de l’évènement prévu par le contrat d’assurance.

 

Subrogation légale : substitution de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré en contrepartie du paiement de l’indemnité.

 

Franchise : somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours à la charge de l’assuré.

 

Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l’engagement de l’assureur.

 

Surprime : majoration de la prime d’assurance à la suite d’une aggravation du risque assuré.

 

Déchéance : perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans que cela n’entraîne la nullité du contrat.

 

Forclusion : perte du droit d’exercer un recours.

 

Conditions d’assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l’accord intervenu entre le souscripteur et l’assureur.

 

Attestation d’assurance : certificat délivré par l’assureur, constatant l’existence de l’assurance.

 

Contrat d’assurance : convention passée entre l’assureur et le souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques.

 

Contrat d’assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré.

 

Contrat de capitalisation : contrat d’assurance où la probabilité de décès ou de survie n’intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu’en échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices.

 

Commission : rémunération attribuée à l’intermédiaire d’assurances, apporteur d’affaires ou gestionnaire.

 

Résiliation : cessation anticipée d’un contrat d’assurance à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la loi.

Règle proportionnelle : principe en matière d’assurance de dommages en vertu duquel, en cas de sinistre, l’indemnité est réduite dans la proportion :

·        du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, s’il y a sous assurance ;

·        du rapport entre la prime effectivement payée et celle due par l’assuré, s’il y a insuffisance de prime par rapport aux caractéristiques du risque.

 

Prime : somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties accordées par l’assureur.

Prime pure : montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque.

 

Durée du contrat : durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré dans le cadre du contrat d’assurance.

 

Note de couverture : document concrétisant l’engagement de l’assureur et de l’assuré et prouvant l’existence d’un accord en attendant l’établissement de la police d’assurance.

 

Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l’assureur.

 

Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui de ce fait, s' engage envers l’assureur pour le paiement de la prime.

 

Avenant : accord additionnel entre l’assureur et l’assuré modifiant ou complétant une police d’assurance dont il fait partie intégrante.

 

Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d’assurances.

 

Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance.

 

Taux de prime : proportion de la prime d’assurance par rapport au capital assuré.

 

Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre.

 

Article 2

Le présent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n’est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.

 

Il n’est pas dérogé aux dispositions de la législation en vigueur relative aux assurances régies par les textes particuliers, n’ayant pas fait l’objet d’une abrogation expresse par la présente loi.

 

Article 3

Ne peuvent être modifiées, par convention, les prescriptions du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 9, 15, 16, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 67, 77, 81, 83 et 84 de la présente loi.

 

Article 4

Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.

 

Article 5

Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s’engager par une police unique.

 

Article 6

La durée du contrat est fixée par la police. Toutefois et sous réserve des dispositions ci-après, relatives aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer à l’expiration d’une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date de souscription du contrat sous réserve d’en informer l’assureur, dans les conditions prévues par le présent article, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat. Ce droit appartient également à l’assureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat. Le minimum de préavis devra être compris entre trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques visés à l’article 45 du présent livre peut être inférieur à trente (30) jours.

 

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rappelée en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur. Cette clause doit être rappelée dans chaque contrat.

 

A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours.

 

A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci n’est pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat est réputé souscrit pour une année.

 

Article 7

Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat. Le contrat doit également mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année.

 

 

Article 8

Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat.

 

Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.

 

Article 9

L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été, conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

 

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

 

Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.

 

Article 10