Bulletin Officiel n° : 5058  du  21/11/2002 - Page : 1333

 

Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)

Portant  promulgation de la loi n° 65-00  portant code

De la couverture médicale de base

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir. la loi n° 65-00  portant code de la couverture médicale de base, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 {3 octobre 2002)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

 

*

*           *

 

Loi n° 65-00  

Portant code de la couverture médicale de base

 

préambule

La politique de développement sociale prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, repose fondamentalement sur la solidarité et la cohésion sociale.

 

L'amélioration du niveau de santé constitue une des composantes essentielles de cette politique qui vise à garantir la pleine participation des citoyens au développement durable du pays.

 

A cet effet, l'une des priorités de l'Etat en matière de santé est d'assurer à toute la population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins.

 

Cette priorité fait l'objet d'un consensus national qui s'inscrit dans la mouvance internationale car elle représente un instrument efficace de justice sociale et de lutte contre les inégalités.

 

La protection de la santé implique pour l'Etat, l'engagement d'assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l'ensemble des citoyens à titre individuel et collectif, l'organisation d'une offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire et de garantir l'accès aux soins à toutes les couches sociales de la population grâce à la prise en charge collective et solidaire des dépenses de santé.

 

L'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour obliger le promoteur de recherche à prendre en charge les soins des personnes qui se prêtent à des recherches scientifiques.

 

Afin de concrétiser l'engagement de l'Etat, qui consacre le principe du droit à la santé tel que prévu par les conventions internationales, la présente loi constitue le parachèvement de l'expérience du Maroc en matière de couverture médicale et consolide les droits acquis par les citoyens marocains bénéficiant d'une assurance maladie. Cette assurance sera progressivement étendue à l'ensemble des citoyens, toutes catégories sociales confondues. A cette fin, un système obligatoire de couverture médicale de base sera mis en place en vue d'atteindre l'accès Universel aux soins. L’Etat devant veiller à l'équilibre financier à travers l'encadrement permanent du système de couverture.

 

Dans ce cadre, la présente loi portant code de la couverture médicale de base institue :

-     une assurance maladie obligatoire de base (AMO) fondée sur les principes et les techniques de l'assurance sociale au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l'armée de libération et des étudiants .

-     un régime d'assistance médicale (RAMED) fondée sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie.

 

Ce code constitue le fondement de la protection sociale en matière de santé. D'autres dispositifs et mesures d'accompagnement, y compris les décrets d'application de la présente loi, seront soumis aux partenaires sociaux et aux parties concernés avant leur édiction.

 

Livre premier

Dispositions générales

 

Titre premier

Objet et principes généraux

 

Article 1

Le financement des prestations de soins de santé est fondé sur les principes de la solidarité et de l'équité, afin de garantir à l'ensemble de la population du Royaume l'accès auxdites prestations.

 

A cette fin, il est institué un système de couverture médicale de base comprenant l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) et le régime d'assistance médicale (RAMED).

 

L'assurance maladie obligatoire de base est fondée sur le principe contributif et sur celui de la mutualisation des risques.

 

Le régime d'assistance médicale est fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit de la population démunie.

 

Les personnes assurées dans ce cadre et les bénéficiaires doivent être couverts sans discrimination aucune due à l'âge, au sexe, à la nature de l'activité, au niveau et à la nature de leur revenu, à leurs antécédents pathologiques ou à leurs zones de résidence.

 

Article 2

L'assurance maladie obligatoire de base s'applique :

-     aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public.

-     aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé

-     aux titulaires de pension des deux secteurs public et privé.

-     aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.

 

L'assurance maladie obligatoire de base s'applique également, aux anciens résistants et membres de l'armée de libération et aux étudiants de l'enseignement supérieur public et privé dans la mesure où ils n'en bénéficient pas en vertu de l'article 5 ci-dessous.

 

Article 3

Les personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun des régimes d'assurance maladie obligatoire de base institués au titre de la présente loi sont éligibles pour la prise en charge des frais de leurs soins, à un régime d'assistance médicale dans les conditions définies par le livre III de la présente loi.

 

Article 4

Chaque catégorie ou groupe de catégorie d'assujettis visés à l'article 2 ci-dessus, bénéficie d'un régime d'assurance maladie obligatoire de base propre.

 

La présente loi définit les règles générales communes à l'ensemble des régimes et les règles particulières au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés et des titulaires de pensions des secteurs public et privé, ainsi que les dispositions propres au régime d'assistance médicale.

 

Les règles régissant les régimes d'assurance maladie obligatoire de base propres aux étudiants, aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres activités non salariées, seront définies par des législations particulières.

 

Sont également fixées par une législation particulière les règles et conditions en vertu desquelles les anciens résistants et membres de l'année de libération peuvent bénéficier du régime d'assurance maladie obligatoire de base dans la mesure où ils n'en bénéficient pas à un autre titre.

 

Titre II

Champ d'application

 

Chapitre premier 

Bénéficiaires

 

Article 5

Outre la personne assujettie à l'obligation d'assurance maladie de base au titre du régime dont elle relève, l'assurance maladie obligatoire de base couvre les membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d'une assurance de même nature.

 

Sont considérés comme membres de la famille à charge :

-        le (s) conjoint (s) de l’assuré. ;

-        les enfants à la charge de l'assuré, âgés de 21 ans au plus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. ;

-        les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur.

 

Toutefois, cette limite d'âge est prorogée jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d'en apporter la justification.

 

Sont considérés comme personnes à charge sans limite d'âge, les enfants de l'assuré atteints d'un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.

 

L'assuré peut demander l'extension du bénéfice du régime d'assurance maladie obligatoire de base dont il relève à son père et à sa mère, à condition de prendre en charge la cotisation les concernant.

 

La cotisation des parents est fixée par décret.

 

Article 6

Lorsque les parents sont l'un et l'autre assuré en vertu des dispositions de la présente loi, les enfants sont déclarés à l'organisme assureur du père.

 

En cas de dissolution du mariage, la déclaration doit être faite auprès de l'organisme assureur de l'ex-conjoint auquel la garde des enfants est confiée.

 

Si la garde des enfants est confiée à une personne autre que la mère ou le père, les enfants conservent le bénéfice du régime d'assurance maladie obligatoire de base de l'un des parents assurés.

 

Lorsque seul l'un des parents est assuré et en cas de dissolution du mariage, la déclaration est faite auprès de l'organisme assureur de l'ex-conjoint.

 

Chapitre II

Prestations garanties

Article 7

L'assurance maladie obligatoire de base garantit pour les assurés et les membres de leur famille à charge, quel que soit le régime dont ils relèvent, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à la maladie ou l'accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle.

 

Les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par la législation et la réglementation les concernant.

 

L'assurance maladie obligatoire de base donne droit, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé du bénéficiaire et afférents aux prestations suivantes :

-     soins préventifs et curatifs  liés aux programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l’Etat ;

-     actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;

-     soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et ses suites ;

-     soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice ;

-     analyses de biologie médicale ;

-     radiologie et imagerie médicale. -explorations fonctionnelles ;

-     médicaments admis au remboursement ;

-     poches de sang humain et dérivés sanguins ;

-     dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l'accident et du type de dispositifs ou d’implants ;

-     appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement ;

-     lunetterie médicale ;

-     soins bucco-dentaires ;

-     orthodontie pour les enfants ;

-     actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

-     actes paramédicaux.

 

Article 8

Sont exclues du champ des prestations garanties par l'assurance maladie obligatoire de base, les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l'acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l'homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce.

 

Titre III

Conditions et modalités de remboursement ou de prise en charge

 

Chapitre premier 

Conditions de remboursement ou de prise en charge

 

Article 9

L'assurance maladie obligatoire de base garantit le remboursement ou la prise en charge directe d'une partie des frais de soins par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de base, désigné, ci-après « organisme gestionnaire », l'autre partie restant à la charge de l'assuré. Celui-ci conserve la liberté de souscrire une assurance complémentaire en vue de couvrir les frais restant à sa charge.

 

Toutefois, en cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de lon