Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Bulletin Officiel n° : 4418  du  03/10/1996 - Page : 568

 

Dahir n°  1-96-83  du  15  rabii I  1417  (1er  août  1996) portant promulgation de la loi n°  15-95   formant code de commerce

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15 -95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996).

 

Fait à Rabat, le 15 rabii I   1417 (1er août 1996).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDELLATIF  FILALI .

 

*          *

*

 

Loi n°  15-95  

formant code de commerce

 

Livre premier

Le commerçant

Titre premier

Dispositions générales

 

Article 1

La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.

 

Article 2

II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

 

Article 3

Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.

 

Article 4

Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

 

Article 5

Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.

 

Titre II

L’acquisition de la qualité

De commerçant

 

Article 6

Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:

1.        l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;

2.        la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;

3.        l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;

4.        la recherche et l'exploitation des mines et carrières ;

5.        l'activité industrielle ou artisanale ;

6.        le transport ;

7.        la banque, le crédit et les transactions financières ;

8.        les opérations d'assurances à primes fixes ;

9.        le courtage,  la commission et  toutes autres  opérations d'entremise ;

10.    l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;

11.    l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ;

12.    le bâtiment et les travaux publics ;

13.    les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ;

14.    la fourniture de produits et services ;

15.    l'organisation des spectacles publics ;

16.    la vente aux enchères publiques ;

17.    la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ;

18.    les postes et télécommunications.

 

Article 7

La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :

1.   toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;

2.   toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

 

Article 8

La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

 

Article 9

Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:

-       la lettre de change.

-       le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.

 

Article 10

Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.

Article 11

Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.

 

Titre III

La capacité commerciale

 

Article 12

Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.

 

Article 13

L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel doivent être inscrites au registre du commerce.

 

Article 14

Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.

 

Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.

 

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.

 

Article 15

Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.

 

Article 16

Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.

 

Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation.

 

Article 17

La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.

 

Titre IV

Les obligations du commerçant

 

Chapitre premier

Les obligations comptables et la

Conservation Des correspondances

 

Article 18

Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.

 

Article 19

Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138  du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).

 

Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.

 

Article 20

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

 

Article 21

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

 

Article 22

Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.

 

Article 23

La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.

 

Article 24

La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.

 

La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.

 

Article 25

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.

 

Article 26

Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.

 

En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante.

 

Chapitre II

La publicité au registre du commerce

 

Section première

L'organisation du registre du commerce

 

Article 27

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.

 

Sous-section première

Le registre local

 

Article 28

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.

 

La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge