Décret n° 2-77-862 du 9/10/1977 pris pour l'application du code

Bulletin Officiel n° : 3400  du  28/12/1977 - Page : 1526

 

Décret n° 2-77-862  du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application
du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration
des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Le Premier Ministre,

 

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 16, 26, 34, 68, 93, 94, 96, 102, 105, 121, 135, 145, 152, 154, 155, 159, 164, 165, 167, 170, 172, 179, 180 et 181 ;

 

Sur proposition du ministre des finances et après avis du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande et du ministre d'Etat chargé de l'intérieur,

 

Décrète :

 

Titre Premier : Principes Généraux


 

Chapitre premier : Origine des marchandises

 

Article 1

1.       Sont considérées comme étant originaires d'un pays déterminé, les marchandises obtenues dans ce pays avec les produits et matières premières d'origine étrangère visés au 1er  de l'article 16 du code des douanes susvisé et qui ont subi une transformation complète leur ayant fait perdre leur individualité d'origine.

2.      Sont considérées comme transformations complètes :

a)      les ouvraisons ou transformations entraînant une plus-value au moins égale à la valeur d'importation des produits mis en oeuvre dans le pays transformateur ;

b)     les transformations reprises au tableau I annexé au présent décret.

 

Article 2

La plus-value visée au 2e  de l'article 1 ci-dessus est déterminée en fonction du prix départ usine de la marchandise ayant subi une transformation complète au sens dudit article 1er .

 

La valeur à l'importation dans le pays où ladite transformation complète a eu lieu, le prix départ usine visé ci-dessus peuvent être justifiés, respectivement, par la présentation d'une ampliation de la déclaration d'importation visée pour certification par le service des douanes du pays transformateur et de la facture établie par l'entreprise ayant procédé à ladite transformation complète.

Lorsque des détaxes à l'exportation sont accordées par le pays transformateur, le montant de ces détaxes doit être défalqué de la valeur à l'importation dans le pays transformateur des produits mis en oeuvre.

 

Titre II : de l'action de l'administration


 

Chapitre premier : Champ d'action du service

 

Article 3

 La zone terrestre du rayon des douanes sur la côte méditerranéenne du Maroc est limitée, en deçà de la ligne des vingt kilomètres fixée par le 3e  de l'article 25 du code des douanes précité par :

-            la route allant de Berkane à Mélilla (R.P. 27), jusqu'à son intersection avec la piste n° 5311 ;

-            la piste n° 5311, jusqu'à la route secondaire n° 142 ;

-            la route secondaire n° 142, depuis son intersection avec la piste jusqu'à Mechra-Hommadi ;

-            la Moulouya entre Mechra-Hommadi et Melk El Ouiddane ;

-            la piste partant de Melk El Ouiddane sur la rive gauche de la Moulouya jusqu'à son
intersection avec la piste Saka Afso ;

-            la piste Saka-Afso, depuis le point ci-dessus, jusqu'à l'embranchement de la piste reliant Afso à la piste d'Aïn-Zohra ;

-             la piste Afso-Aïn-Zohra jusqu'à son intersection avec la piste reliant Aïn-Zohra à la route Nador-Al Hoceima ;

-            la piste reliant Aïn-Zohra à la route Nador-Al Hoceïma (R.P. 39), depuis l'intersection susvisée jusqu'à la route Nador-Al Hoceïma ;

-            la route allant de Nador à Al Hoceïma (R.P. 39), depuis son intersection avec la piste venant d'Aïn-Zohra jusqu'à son intersection avec la piste conduisant à Targuist, par Tizi Ifri ;

-            la piste allant à Targuist par Tizi-Ifri, depuis son intersection avec la route Nador-Al Hoceïma (R.P. 39) jusqu'à Targuist ;

-            la route allant d'Al-Hoceïma à Chaouèn (R.P. 39) depuis Targuist jusqu'à Chaouèn ;

-            la route de Chaouèn à Sebta (R P. 28), depuis Chaouèn jusqu'à son intersection avec la route de Tétouan à Tanger (R.P. 38).

 

Article 4

 La zone terrestre du rayon des douanes sur la côte du détroit de Gibraltar et sur la côte atlantique est limitée, d'une part, en deçà de la ligne des 20 kilomètres fixée par le 3e  de l'article 25 du code des douanes précité par la route directe de Tétouan à Larache (R.P. 38 -R.P. 37 - R.P. 2), d'autre part, au sud, par le cours de l'Oued Loukkos.

 

Article 5

Les formalités relatives à la police du rayon des douanes ne sont pas applicables, jusqu'à nouvel ordre, à la zone terrestre du rayon des douanes s'étendant sur la côte atlantique du Maroc au sud du cours de l'oued Loukkos.


 

Chapitre II : Droit au port d'une arme réglementaire

 

Article 6

Les receveurs de l'administration, les officiers, sous-officiers, les agents des brigades sont, pour l'exercice de leurs fonctions, armés par les soins de l'administration, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Titre III : Opérations de Dédouanement

 

Chapitre premier : Personnes habilitées à déclarer
les marchandises en détail

 Organisation de la profession
de transitaire en douane

Section I : Le propriétaire des marchandises

Article 7

Le propriétaire des marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par la présentation :

-       de documents commerciaux attestant l'achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre,

-       de titres de transport établis en son nom propre ou à son ordre.

 

Article 8

 Le propriétaire des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire, qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place.


 

Section II : Le transitaire en douane

 

1ère procédure d'agrément :

 

Article 9

La demande d'agrément de transitaire en douane doit être adressée, sous pli recommandé, au directeur de l'administration. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane près desquels les fonctions de transitaire seront habituellement exercées.

 

Article 10

Les demandes d'agrément doivent être accompagnées :

1.      pour les personnes physiques :

a)     d'un extrait du registre des actes de naissance ou de toute pièce en tenant lieu ;

b)     d'un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

c)       d'un certificat de résidence au Maroc ;

d)     de trois photos d'identité ;

e)      d'un certificat d'inscription au registre du commerce ou de l'engagement de provoquer cette inscription ;

2.       pour les personnes morales :

a)     d'un exemplaire des statuts ou de l'acte de constitution de la société, certifié conforme à l'original, avec la légalisation de la (ou des) signature (s) apposée (s) ;

b)     d'une ampliation de la délibération qui a nommé les personnes ayant la signature sociale, certifiée conforme à l'original, avec légalisation de la (ou des) signature (s) apposée (s) ;

c)      d'un certificat d'inscription au registre du commerce ou de l'engagement de provoquer cette inscription ;

d)     des pièces a, b, c et d, visées au 1er  ci-dessus, concernant chacune des personnes ayant la signature sociale.

 

Article 11

Dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'agrément, l'administration accuse réception de ladite demande, ordonne une enquête et saisit la chambre de discipline des transitaires agréés, appelée à donner son avis sur la requête.

Elle peut exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraîtraient nécessaires.
Le dossier d'enquête et l'avis de la chambre de discipline doivent, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'agrément visée ci-dessus être transmis au comité consultatif prévu au 3e de l'article 68 du code des douanes précité. Dans le cas où l'avis de la chambre de discipline des transitaires en douane agréés ne lui est pas parvenu dans le délai de deux mois susvisé, le comité consultatif peut passer outre.
L'avis du comité consultatif doit être formulé au cours de sa plus prochaine séance suivant le jour où le dossier de l'affaire lui a été transmis avec l'avis de la chambre de discipline et, au plus tard, dans les deux mois de cette remise.

Article 12

L'agrément est accordée pour une durée indéterminée. Sauf dispositions contraires insérées dans la décision qui l'accorde, il est valable pour tous les bureaux de douane rattachés à l'administration.

 

Article 13

Les décisions accordant l'agrément sont notifiées individuellement aux pétitionnaires. Elles indiquent le numéro d'inscription au registre matricule prévu à l'article 15 ci-après. Ce numéro doit obligatoirement être mentionné sur les déclarations de douane déposées par les transitaires. Les décisions d'agrément sont portées à la connaissance des usagers par un avis aux importateurs et aux exportateurs, par la voie du Bulletin officiel.

 

Article 14

Les décisions de rejet sont notifiées individuellement aux pétitionnaires.

Dans le cas où la décision de rejet aurait été prise malgré l'avis favorable de la chambre de discipline, le pétitionnaire aurait le droit de renouveler sa demande dans les quinze jours de la notification du rejet en s'appuyant sur cet avis ; la procédure serait reprise et il pourrait demander à être entendu par le comité consultatif, soit seul, soit assisté d'un membre de la chambre de discipline.

Réserve faite du recours prévu à l'alinéa précédent, aucune demande d'agrément ne pourra être renouvelée au cours des six mois suivant la notification de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.

 

Article 15

Il est tenu par l'administration un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les transitaires en douane agréés et les personnes habiles à déclarer pour le compte des sociétés ayant obtenu l'agrément de transitaire en douane.

 

2° Exercice de la profession :

 

Article 16

Tout transitaire nouvellement agréé ne peut exercer sa profession qu'après avoir justifié auprès de l'administration de son inscription au rôle des patentes et au registre du commerce ou des démarches entreprises à cet effet.

 

Article 17

Le transitaire agréé peut donner par procuration, tous pouvoirs à un mandataire qui est à son service exclusif, pour le représenter en douane et pour signer en son nom toutes déclarations, reconnaissances de consignation, quittances de remboursement de droits indûment perçus, procès-verbaux de saisies, transactions par suite de contraventions aux lois de douane, règlements de droits et tous autres actes quelconques.

 

Les modèles de procuration sont fixés par l'administration.

 

Article 18

Les répertoires annuels, sur lesquels les transitaires en douane doivent inscrire les opérations en douane qu'ils font pour autrui, sont fournis, à titre onéreux, par l'administration qui les côte et paraphe.

 

Ils sont distincts pour les opérations d'importation et pour celles d'exportations.

 

Lesdites opérations sont inscrites sur chaque répertoire, par période annale, suivant une série ininterrompue de numéros. Ces numéros sont reproduits sur les déclarations de douane.

 

Article 19

Tout transitaire en douane est soumis à l'autorité de la chambre de discipline et tenu de lui verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous.

 

Article 20

Toute constitution en société, toute modification dans les statuts d'une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société doivent, dans le mois, être notifiés à l'administration, faute de quoi l'agrément pourra être retiré.

 

Si dans le délai de deux mois suivant cette notification, l'administration n'a pas soulevé d'abjections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées.

 

Article 21

 En cas de renonciation, retrait d'agrément, décès ou en toute autre circonstance de nature à empêcher un transitaire agréé de continuer l'exercice de sa profession, la chambre de discipline désigne un autre transitaire agréé pour assurer la gestion de l'entreprise et permettre la régularisation, au regard de l'administration ou des mandants, des opérations douanières en cours. Toutefois, en cas de décès, le transitaire agréé désigné pourra assurer la gestion de l'entreprise pendant une période qui ne pourra dépasser six mois.

 

3° Renonciation ; retrait d'agrément :

 

Article 22

En cas de renonciation d'un titulaire de l'agrément, en cas de décès de ce titulaire, en cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, l'administration constate la caducité de l'agrément accordé. Est, notamment, réputé avoir renoncé à son agrément, tout transitaire qui, sauf cas de force majeure admis par l'administration, n'a pas, chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un minimum de cinquante déclarations. Ledit minimum ne sera toutefois exigé qu'à partir de l'expiration d'un délai de douze mois après l'obtention de l'agrément.

 

Article 23

L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision du ministre des finances, après avis de la chambre de discipline et du comité consultatif des transitaires.

 

Cet avis doit être émis :

-       pour la chambre de discipline : dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le dossier a été remis au président de ladite chambre.

-       pour le comité consultatif : dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi.

 

Article 24

 Le retrait d'agrément, temporaire ou définitif, peut être proposé soit par l'administration, soit par la chambre de discipline dans les cas prévus par son règlement intérieur. Lorsqu'une telle mesure est envisagée, l'administration informe l'intéressé, par lettre