Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine

Bulletin Officiel n° : 2394  du  12/09/1958 - Page : 1492

 

Dahir n° 1-58-250 du 21 Safar 1378 (6 septembre 1958) portant code

de la nationalité marocaine

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A   DECIDE  CE QUI  SUIT :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Sources du droit en matière de nationalité

Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.

 

Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne.

 

Article 2

Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité

Les dispositions nouvelles relatives à l'attribu­tion de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appli­quent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité.

 

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois anté­rieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. 

                                                                      

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité maro­caine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.

Article 3

Nationalité et statut personnel

A l'exception des Marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain, le code de statut personnel et successoral régis­sant les Marocains musulmans s'applique à tous les nationaux.

 

Toutefois, les prescriptions ci-après s’appliquent aux Marocains ni musulmans, ni israélites :

1.     La polygamie leur est interdite ;

2.     Les règles régissant l'allaitement ne leur sont pas applica­bles ;

3.     Leur divorce doit être prononcé judiciairement après une tenta­tive de conciliation demeurée infructueuse et une enquête sur les motifs de la demande de séparation ;

4.     En cas de conflit, la loi du mari ou celle du père prévaudra.

 

Article 4

Majorité et calcul des délais

Est majeure, au sens du présent code, toute personne ayant atteint l'âge de vingt et une années grégoriennes révolues.

 

Tous les délais prévus au présent code se calculent suivant le calendrier grégorien.

 

Article 5

Définition de l'expression   au Maroc

Au sens du présent code, l'expression  au Maroc  s'entend de tout le terri­toire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et aéronefs de nationalité marocaine.

 

Chapitre II

De la nationalité d'origine

 

Article 6

Nationalité par la filiation

Est Marocain :         

1.     L'enfant né d'un père marocain ;

2.     L'enfant né d'une mère marocaine et d'un père inconnu.

 

 

Article 7

Nationalité par la naissance au Maroc

Est Marocain :

1.     L'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père apatride ;

2.     L'enfant né au Maroc de parents inconnus.

 

Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

 

L'enfant nouveau-né trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc.

 

Article 8

Dispositions communes

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

 

La filiation doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité.

 

L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance.

 

Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la nais­sance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur, le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.

 

Chapitre III

De l'acquisition de la nationalité marocaine

 

Section I

Acquisition par le bienfait de la loi

 

 

Article 9

Acquisition de la nationalité marocaine par la nais­sance et la résidence au Maroc

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine si dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité :                                 

1.      Tout enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger, à la condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc ;

2.      Tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent code. 

 

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc d'un père étranger lui-même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam et appartient à cette communauté.

 

Article 10

Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage

La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis deux ans au moins, souscrire une déclaration adressée au ministre de la justice en vue d'acquérir la nationalité marocaine.

 

Cette nationalité lui est acquise si, dans les six mois du dépôt de la déclaration, le ministre ne lui a pas signifié son opposition et prend effet à compter de la date de la conclusion de l'union. Demeu­rent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'acquiescement exprès ou tacite du ministre.    

                          

La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent code, pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la décla­ration.

 

Section 2

 Naturalisation

 

Article 11

Conditions de la naturalisation

Sous réserve des exceptions prévues a l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1.      Avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de l'acte de naturalisation ;

2.      Justifier  d'une  résidence habituelle et  régulière  au  Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande ;

3.      Etre majeur ;                                   

4.      Etre sain de corps et d'esprit ;

5.      Etre de bonne vie et mœurs et n'avoir fait l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacée dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation ;

6.      Justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;

7.      Justifier de moyens d'existence suffisants.

 

Article 12

Dérogations

Peut être naturalisé nonobstant la condition prévue au paragraphe 4 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc.

 

Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux para­graphes 2. 4. 6 et 7 de l'article II, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.

 

Article 13

Acte de naturalisation

La naturalisation est accor­dée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en conseil de cabinet dans tous les autres cas.

 

L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les noms et prénoms de ce dernier.

 

Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.

 

Article 14

Retrait de l'acte de naturalisation

Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rap­porté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication.

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, pré­senté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la natura­lisation, l'acte peut être, rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire.