Dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association

Bulletin Officiel n° : 2404-bis  du  27/11/1958 - Page : 1909

 

Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I  1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Titre premier

 Des associations en général

 

Article 1

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes physiques mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

 

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

 

Article2

Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalables, sous réserve des dispositions  de l'article 5.

 

Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme monarchique de l'Etat, est nulle et de nul effet.

 

Article 4

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire.

Article 5

Toute association qui voudra jouir de la capacité prévue à l'article 6 devra faire l'objet d'une déclaration préalable au siège de l'autorité administrative locale (caïd ou pacha) et au procureur commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de la circonscription judiciaire ou à défaut au parquet près le tribunal régional. Cette déclaration fera connaître en même temps :

 

Le nom et l'objet de l’association ;

 

les noms, prénoms, nationalités, ages, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des fondateurs et spécialement de ceux qui doivent représenter l'association comme président, directeur, admi­nistrateur, sous quelque qualification que ce soit. Les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délits infamants ;

 

Le siège de l’association ;

 

Le nombre et le siège de ses succursales, filiales, ou établissements détachés, par elle créées, fonctionnant sous sa direction ou  en relations constantes avec elle et dans un but d'action commune.

 

Les statuts et la liste des membres chargés de la direction ou de l'administration de l'association seront joints à la déclaration visée au premier alinéa du présent article. Un exemplaire de chacune de ces pièces sera  déposé au parquet et cinq au siège de l'autorité administrative  locale qui en transmettra trois à la présidence du conseil (secrétariat général du Gouvernement).

 

La déclaration et les pièces y annexées devront être signées et certifiées conformes par l'auteur de la déclaration. Elles seront assujetties au timbre de dimension, à l'exception de deux exemplaires.

 

Tout changement survenu dans l'administration ou la direction ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de succursales, filiales, établissements détachés doivent dans les quinze jours, faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes que ci-dessus. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés.

 

Dans le cas ou aucun changement dans le personnel de direction n'est intervenu, les intéressés doivent en faire la déclaration à l'époque prévue statutairement pour ledit renouvellement.

 

Il sera, de toute déclaration ou dépôt donné récépissé.

 

Article 6

Toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions publiques :

1.   Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen de quelles ces cotisations ont été rédimées : celles-ci ne pouvant être supérieures à  24.000  francs ;

2.   Les locaux et 1er matériel destinés à administration de l'asso­ciation et à la réunion de ses membres ;

3.    Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

 

Article 7

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de première instance ou à défaut par le tribunal régional soit à la requête de tout inté­ressé, soit à la diligence du ministère public.

 

Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

 

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère  public.

 

Article 8

Sont punis d'une amende de 12.000 à 100.000 francs et en cas de récidive d'une amende double ceux qui après avoir formé une association, ont effectué les opérations prévues a l'article 6 sans avoir observé les formalités imposées par l'article 5.

 

Sont punis d'une amende de 50.000 à 2.000.000  de francs et d'un emprisonnement de six jours à un an ou dé l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association  qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après un jugement de dissolution.

 

Sont  punis  des mêmes peines les personnes qui  auront favorisé la réunion des membres d'une association dissoute.

 

Titre  II

Des associations reconnues d'utilité publique

Article 9

A l'exception des partis politiques ou des associations à caractère politique visés au titre IV du présent dahir, toute association peut être, après enquête préalable de l'autorité administrative sur son but et ses moyens d'action, reconnue d'utilité publique par dahir.

 

Le bénéfice de la reconnaissance d'utilité publique peut être retiré par un nouveau dahir, en cas d'infraction de l'association à ses obligations légales ou statutaires.

 

Toute association reconnue d'utilité publique jouira indépendamment des avantages prévus à l'article 6 ci-dessus, des privilèges résultant des dispositions ci-après.

 

Article 10

Toute association reconnue d'utilité publique peut posséder les biens, meubles ou immeubles nécessaires au but qu'elle poursuit ou à l'accomplissement de l'œuvre qu'elle se propose dans les limites fixées par le dahir de reconnaissance.

 

Article11

Toute association reconnue d'utilité publique peut, dans les conditions prévues par ses statuts et après autorisation par arrêté du président du conseil, acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament et acquérir à titre onéreux, qu'il s'agisse de deniers, valeurs, objets mobiliers ou immeubles.

 

Aucune association ne peut, accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

 

Article 12

Toutes les valeurs mobilières d'une association devront être placées en titres immatriculés au nom de l'association. L'aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conversion, leur emploi en autres valeurs ou en immeubles, ne pourra avoir lieu qu'après autorisation par arrêté du président du conseil.

 

Article 13

Tout immeuble compris dans une donation  entre vifs ou testamentaire qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement de l'association sera aliéné dans les formes et délais prescrits par l'acte d'autorisation, prévu, à l'article 11 ci-dessus ; le prix en est versé à la caisse de l'association et doit être employé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

 

Titre  III

Des unions ou fédérations d'associations

Article14

Les associations déclarées peuvent se constituer en unions ou fédérations.

 

Ces unions ou fédérations doivent faire l'objet d'une déclaration présentée  dans les formes prévues à l'article 5 ci-dessus qui com­prend en outre le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent.

 

L'adhésion de nouvelles associations ou d'unions ou fédérations doit être déclarée dans les  mêmes formes.

 

Les unions ou fédérations sont soumises au même régime que les associations déclarées.

 

Titre IV

Des partis politiques et associations a caractère politique

 

Article 15

Sont soumises aux dispositions du présent dahir les associations constituant des partis politiques ou, poursuivant, sous quelque forme que ce soit, une activité politique.

 

Est réputée activité politique, au sens du présent dahir, toute activité tendant, directement ou indirectement, à faire prévaloir la doctrine de l'association dans la conduite et la gestion des affaires publiques et à en faire assurer l'application par ses représentants.

 

Article16

Les partis politiques et les associations à caractère politique sont régis, en outre, par les dispositions particulières ci-après.

 

Article17

Les partis politiques et associations à caractère politique ne peuvent être légalement formés que si n'encourant pas la nullité édictée à l'article 3 et ayant fait la déclaration prévue à l'article 5, ils remplissent en outre les conditions suivantes :

1.   Etre constitués uniquement par les nationaux marocains et ouverts à tous Nos sujets, sans aucune discrimination suivant la race, la confession ou la région d’origine ;

2.   Etre constitués et fonctionner exclusivement avec des fonds d'origine nationale ;

3.   Avoir des statuts donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à la direction de l’association ;

4.    Ne pas être ouverts aux militaires en activité, aux magistrats aux fonctionnaires d'autorité, aux fonctionnaires de la police aux agents des forces auxiliaires, aux gardiens de prisons, aux officiers et gardes forestiers   et aux agents du service actif de la douane ;

5.   Ne pas être ouverts aux personnes frappées d'indignité natio­nale on de toute autre sanction pour agissements de caractère anti-national.

 

Article 18

Les partis politiques et les associations à caractère politique ne peuvent recevoir de façon directe ou indirecte de subventions de l'État, des municipalités ou d'autres collectivités publi­ques, des offices et établissements publics.

 

Article 19

En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 5 et 17 ci-dessus, la dissolution est prononcée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent dahir.

 

Tout parti politique ou toute association à caractère politique peut, en cas d'infraction à l'article 3, être suspendu par décret pendant une durée de quinze jours au plus. Si à l'expiration de ce délai des poursuites n'ont pas été engagées en vue dé la dissolution de l'association devant le tribunal compétent, la suspension  est levée de plein droit et l'association peut, sans aucune formalité  recommencer  à  fonctionner :

 

Toutefois, en période d'élections  ladite suspension ne peut intervenir que par dahir pris en conseil des ministres.

 

Le tribunal compétent saisi  statuera dans les trente jours.

 

Toute infraction au dahir ou au décret de suspension est punie des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8.

 

Article 20

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 7 et 8, sont punies d'une amende de 12.000 à 100.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les personnes qui, en vio­lation des dispositions des paragraphes premier, 4 et 5 de l'article 17, ont adhéré à un parti politique ou à une association à caractère politique ou ont sciemment accepté l'adhésion  de  personnes ne remplissant, pas les conditions prévues aux mêmes paragraphes.

 

Sont, punies des mêmes peines les personnes qui ont versé et accepté des subventions en violation des prescriptions de l'article 18.

 

Est puni d'une peine d'un à cinq ans de prison et d'une amendé de 1 million à 5 millions de francs quiconque a reçu des fonds d'un pays étranger, en vue  de la constitution ou du fonc­tionnement d'un parti politique ou d'une association à caractère politique.