Bulletin Officiel n° : 4788 du 20/04/2000 - Page : 241
Dahir n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000) portant promulgation de la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 (dernier alinéa) ;
Vu la décision du conseil constitutionnel n° 389-2000 du 13 moharrem 1421 (18 avril 2000) déclarant conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 14 moharrem 1421 (19 avril 2000).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
Loi organique n° 14-00
modifiant et complétant la loi organique n° 7-98
relative à la loi de finances
Les dispositions des articles 6, 9 (3e alinéa), 12, 22 (1er et 2e alinéas), 27, 28, 35 (1er alinéa), 38 et 39 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) sont modifiées comme suit :
Article 6. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 9 (3e alinéa) -Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets de services de l'Etat gérés de manière autonome, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues à l'article 22 ci-dessous.
Article 12. Les charges de l'Etat comprennent :
- les dépenses du budget général ;
- les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ;
- les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
Article 22 (1e alinéa).Les fonds versés ..au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux .la loi de finances.
(2e alinéa). Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor pour permettre
(La suite sans modification)
Article 27. La loi de finances comprend deux parties :
· La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte :
-
-
-
- l'évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;
- les plafonds des charges du budget générant, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie.
· La deuxième partie arrête :
- par chapitre, les dépenses du budget général ;
- par service, les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ;
- et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
Article 28. - Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s'il y a lieu, en articles et paragraphes.
Les ressources des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentées par services groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés.
Article 35 (1er alinéa), -Conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution, si au 31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée . budgétaires soumises à approbation.
Article 38. Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et d'un vote par catégorie pour les comptes spéciaux du Trésor.
Article 39.Les dépenses du budget par chapitre.
Les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auxquels ils sont rattachés.
Les dépenses des comptes .
(La suite sans modification.)
Article 2
Le titre premier de la loi organique précitée n° 7-98 est complété par le chapitre 3 bis suivant intitulé des services de l'Etat gérés de manière autonome .
Chapitre 3 bis
Des services de l'Etat gérés de manière autonome
Article 16 bis. - Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération.
Les services de l'Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets de ces services.
Article 16 ter. - Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général sauf dérogations prévues par la loi de finances et sous réserve des dispositions qui suivent.
Le budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.
L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général.
L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant.
L'insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général.
L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reporté d'année en année.
Le solde des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimés par une loi de finances est pris en recette au budget général.
Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs programmes d'investissement pluriannuels.
Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'année suivante.
Article 3
Dispositions transitoires
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi organique précitée n° 7-98 relative à la loi de finances, il sera voté un projet de loi de finances édictant les dispositions nécessaires pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2000. Cette loi fera l'objet d'une loi de règlement concernant cette période.