Dahir r n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000) portant promulgation de la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances

Bulletin Officiel n° : 4788  du  20/04/2000 - Page : 241

 

Dahir  n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000) portant promulgation de la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 (dernier alinéa) ;

 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 389-2000 du 13 moharrem 1421 (18 avril 2000) déclarant conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 14-00 modifiant et complétant la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 14 moharrem 1421 (19  avril  2000).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN  YOUSSOUFI

 

Loi organique n° 14-00

modifiant et complétant la loi organique n° 7-98

relative à la loi de finances

 

Article 1

Les dispositions des articles 6, 9 (3e alinéa), 12, 22 (1er et 2e alinéas), 27, 28, 35 (1er alinéa), 38 et 39 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) sont modifiées comme suit :

 

Article 6. L'année budgétaire commence le 1er janvier  et se termine le 31 décembre de la même année.

 

Article 9 (3e alinéa) -Toutefois, certaines recettes  peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets de services  de l'Etat gérés de manière autonome, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que  prévues à l'article 22 ci-dessous.

 

Article 12. Les charges de l'Etat comprennent :  

-       les dépenses du budget général ;

-       les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de  manière autonome ;

-       les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

 

Article 22 (1e alinéa).Les fonds versés ………………………..au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux………………………………….la loi de finances.

 

(2e alinéa). Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor pour permettre…………………………………………………

 

(La suite sans modification)

 

 Article 27. La loi de finances comprend deux parties :

·      La première partie arrête les données générales de l'équilibre  financier et comporte :

-         ……………………………………………………………………………………

-         ……………………………………………………………………………………

-         ……………………………………………………………………………………

-         l'évaluation globale des recettes du budget général, des  budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du  Trésor ;

-         les plafonds des charges du budget générant, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux  du Trésor, par catégorie.

·        La deuxième partie arrête :

-       par chapitre, les dépenses du budget général ;

-       par service, les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ;

-       et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

 

Article 28. - Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s'il y a lieu, en articles et paragraphes.

 

Les ressources des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentées par services groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés.

 

Article 35 (1er alinéa), -Conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution, si au 31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………budgétaires soumises à approbation.

 

Article 38. Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et d'un vote par catégorie pour les comptes spéciaux du Trésor.

 

Article 39.Les dépenses du budget ………………………………………  par  chapitre.

 

Les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de  manière autonome font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auxquels ils sont  rattachés.

 

 Les dépenses des comptes ………………………………………………………………….

 

(La suite sans modification.)

 

Article 2

Le titre premier de la loi organique précitée n° 7-98 est complété par le chapitre 3 bis suivant intitulé  des services de l'Etat gérés de manière autonome .

 

Chapitre 3 bis

Des services de l'Etat gérés de manière autonome

 

Article 16 bis. - Constituent des services de l'Etat gérés  de manière autonome les services de l'Etat, non dotés de la  personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur  les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources  propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à  produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à  rémunération.

 

Les services de l'Etat gérés de manière autonome sont  créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces  services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent  être imputées sur les budgets de ces services.

 

 Article 16 ter. - Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général sauf dérogations prévues par la loi de finances et  sous réserve des dispositions qui suivent.

 

Le budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

 

L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général.

 

L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses  d'investissement, le cas échéant.

 

L'insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses  d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre  prévue au titre II du budget général.

 

L'excédent des recettes réalisées sur les paiements  effectués est reporté d'année en année.

 

Le solde des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimés par une loi de finances est pris en recette au budget  général.

 

Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs  programmes d'investissement pluriannuels.

 

Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement  au titre d'une année sont imputés en priorité sur les crédits  ouverts au titre du budget de l'année suivante.

 

Article 3

Dispositions transitoires

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi organique précitée n° 7-98 relative à la loi de finances, il sera voté un projet de loi de finances édictant les dispositions nécessaires pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2000. Cette loi fera l'objet d'une loi de règlement concernant cette période.