Dahir n° 1-97-83 du 23kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi

Bulletin Officiel n° : 4470  du  03/04/1997 - Page : 306

 

Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi

 n°  9-97 formant code électoral

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 9-97 formant code électoral, adoptée par la Chambre des représentants le 21 kaada 1417 (31 mars 1997).

 

Fait à Rabat, le 23 kaada 1417 (2 avril 1997).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDELLATIF FILALI.

 

Loi n° 9-97

Formant code électoral

 

Exposé des motifs

Le code électoral s'insère dans l'optique des réformes initiées consécutivement à la révision constitutionnelle du 13 septembre 1996, conformément aux vœux de Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu L'assiste, visant à parachever l'édifice démocratique et l'œuvre d'instauration de l'Etat de droit dans Notre Pays.

 

Le présent code, élaboré au terme d'une démarche consensuelle et d'une consultation utile et constructive entre les chefs des organisations politiques représentées à la Chambre des représentants et le gouvernement représenté en la personne du ministre de Sa Majesté Le Roi à l'intérieur, a pour but d'adapter et d'actualiser les dispositions juridiques relatives aux listes électorales et à l'organisation des référendums et des élections des membres des conseils régionaux, des assemblées préfectorales et provinciales, des conseils communaux et des chambres professionnelles. Il comporte des dispositions communes et des dispositions spéciales à chaque type de consultation ou d'élection.

 

De fait, le présent code a pour souci majeur de mettre en place un dispositif regroupant en une seule référence juridique uniforme, moderne et d'accès facile la législation électorale en vigueur dont les textes y afférents sont épars et diversifiés en raison de leur publication à des dates remontant parfois au lendemain de l'indépendance.

 

En se fixant comme objectif de doter le Maroc d'un système électoral moderne et mieux organisé, basé sur un partage rationnel de la responsabilité en matière des élections, entre l'Etat et les parties concernées, sous le contrôle permanent de la justice, le présent code s'inspire des principes fondamentaux du droit positif régissant les démocraties contemporaines et demeure, en même temps, attaché aux spécificités intrinsèques et authentiques de la civilisation marocaine érigeant la Choura et la concertation en principe d'action et de gouvernement.

 

Outre la révision et l'unification des dispositions légales et du cadre juridique relatifs à l'ensemble des étapes des opérations électorales, de l'inscription sur les listes à la proclamation des résultats et au contentieux, le code électoral comporte d'importantes améliorations et nouveau tés inspirées de la jurisprudence et des propositions des organisations politiques ainsi que des enseignements tirés de la pratique et de la mise en œuvre des lois électorales. Ce qui est de nature à réconforter, d'une part, les acquis réalisés dans le domaine des élections en leur assurant authenticité, régularité et sincérité et à consolider, d'autre part, les garanties instaurées à tous les niveaux garanties fondées sur le principe de l'égalité des chances entre les candidats et les organisations et couvrant toutes les étapes du processus électoral.

 

En fait, l'exercice du droit de vote par tout citoyen est conditionné par l'inscription sur une liste électorale, laquelle a pour principale utilité d'attester que l'électeur remplit les conditions de fond auxquelles est subordonné le droit de vote.

 

Dans cette optique, le code électoral comporte des dispositions adaptées et enrichies qui s'efforcent d'assurer le respect du principe fondamental « un citoyen = une inscription = une carte d'électeur = une voix ». A ce propos, l'insertion dans le code électoral d'une disposition novatrice portant sur l'instauration de l'obligation de l'inscription sur les listes électorales constitue, à juste titre, la principale mesure garantissant l'application aisée et généralisée de ce principe.

 

Sur le plan de l'expression des choix des électeurs, cette nouvelle législation consacre les principes universels en la matière portant sur la liberté, le secret et l'universalité du vote. Ces principes ont pour but de garantir la sincérité du résultat des urnes en permettant à chaque électeur de pouvoir voter pour le candidat ou la liste de son choix, librement et sans aucune sollicitation, menace ou pression.

 

Dans le but d'assurer cette liberté de choix, le code électoral comporte un dispositif à même d'instaurer une compétition loyale entre les partis et les candidats et la moralisation des moyens de propagande électorale. Les règles retenues à cet effet visent à mettre en place une réglementation qui n'est ni trop détaillée ni trop complexe afin que son respect puisse en être véritablement assuré.

 

C'est dans cet ordre d'idées que des dispositions rigoureuses déterminant et sanctionnant les infractions commises à l'occasion des élections, ont été introduites au code électoral qui prévoit, à cet égard, un dispositif répressif complet présentant l'avantage manifeste de prévoir toute hypothèse de fraude et y apporte la sanction appropriée.

 

Répondant à l'impératif de sauvegarder les droits des électeurs et des autres parties concernées, le code électoral contient des dispositions qui réglementent le contentieux électoral de l'inscription sur les listes à la proclamation des résultats. Le dispositif prévu à cet effet, qui repose sur une procédure gratuite, rapide et non contraignante, a pour objet d'habiliter le juge saisi de l'élection à procéder à la vérification de la régularité des actes et de la validité des résultats en vue soit de confirmer une élection soit de réformer ou d'annuler les résultats d'un scrutin.

 

Compte tenu des spécificités de chaque type d'élection ou de consultation, le code électoral édicte des dispositions particulières régissant les opérations propres à l'organisation des référendums et à l'élection des membres des conseils régionaux, des assemblées préfectorales et provinciales, des conseils communaux et des chambres professionnelles.

 

Ces dispositions particulières sont liées notamment à la fixation de la date du scrutin, à la procédure de dépôt des candidatures, au mode de scrutin et à la proclamation des résultats.

 

Partant du principe que la compétition électorale n'est égale que si les moyens dont disposent les uns et les autres, pour faire valoir leurs idées et programmes, sont d'une importance comparable, le code électoral consacre le principe tendant à apporter aux organisations politiques un soutien financier, accordé par l'Etat, sous forme de participation à leurs campagnes électorales. Ce qui leur permettra, d'ailleurs, d'accomplir pleinement leur rôle constitutionnel d'organisation et de représentation des citoyens.

 

En vue d'accompagner ces mesures, le code électoral conçoit un système rigoureux visant à parer à toute forme de financement occulte des campagnes électorales et à assurer le respect, par les candidats, du plafonnement des dépenses électorales.

 

Enfin, le code électoral érige en principe consacré par la loi la possibilité octroyée aux organisations politiques, participant aux élections communales et législatives générales d'accéder aux moyens audiovisuels publics.

 

Première partie

Établissement et révision des listes électorales générales

 

Article 1

Les listes électorales générales sont seules valables pour toutes les élections communales et législatives générales ou complémentaires.

 

Ces listes sont seules valables pour l'organisation des opérations de référendums, sous réserve des dispositions du titre premier de la troisième partie de la présente loi

 

Article 2

 L'inscription sur les listes électorales générales est obligatoire.

 

Article 3

 Sont électeurs les marocains des deux sexes âgés de vingt années grégoriennes révolues et jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la présente loi.

 

Titre Premier

Établissement des listes électorales générales

 

Chapitre Premier

Conditions d'inscription et incapacités électorales

 

Section première

 Conditions d'inscription sur les listes électorales

 

Article 4

 Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les marocains des deux sexes âgés de 20 années grégoriennes révolues à la date de l'établissement ou de la révision des listes électorales définitives en vertu de la présente loi, doivent se faire inscrire sur la liste électorale de la commune où ils résident effectivement depuis trois mois au moins à la date du dépôt de leur demande. Toutefois, les fonctionnaires et autres agents des administrations publiques, des collectivités locales ou des établissements publics ont droit, même s'ils ne remplissent pas la condition de résidence précitée, à se faire inscrire dans la commune du lieu où ils exercent leurs fonctions. Il en est de même pour les membres de leur famille vivant avec eux sous le même toit ainsi que pour les membres des familles de militaires et agents de la force publique qui peuvent, sans condition de durée de résidence, se faire inscrire sur la liste électorale de la commune du lieu où le chef de foyer exerce ses fonctions principales.

 

L'intéressé est inscrit sur la liste électorale de la circonscription du lieu de sa résidence.

 

A titre exceptionnel, la demande d'inscription peut être présentée dans la commune du lieu de naissance du demandeur d'inscription. L'intéressé est inscrit sur la liste de la circonscription électorale dont relève son lieu de naissance ou celle dont relève le lieu de sa dernière résidence précédant son départ de la commune.

 

La demande d'inscription doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le président de la commission administrative confirmant la non inscription de l'intéressé sur la liste de la commune où il réside effectivement.

 

Les intéressés doivent présenter leur demande, en personne, sur un imprimé spécial en y indiquant leur prénom et nom, date et lieu de naissance, profession, adresse ainsi que le numéro de leur carte d'identité nationale. La demande d'inscription doit être revêtue de la signature de l'intéressé ou comporter son empreinte digitale.

 

Lorsque l'intéressé ne dispose pas de la carte d'identité nationale, il doit présenter une autre pièce officielle d'identité comportant sa photo. En l'absence de ces pièces, l'identité doit être établie par le témoignage de deux électeurs dont un au moins dispose de la carte d'identité nationale. A défaut, l'identité des deux témoins peut être établie par toute pièce officielle d'identité à condition qu'elle porte leurs photos d'identité. Le numéro et la date de la carte d'identité nationale ou de la pièce officielle d'identité doivent être consignés sur la demande d'inscription.

 

L'intéressé doit, en outre, produire tout document justifiant qu'il remplit les conditions requises pour être porté sur les listes électorales.

 

Les demandes d'inscription sont enregistrées dans l'ordre de leur réception. Un récépissé comportant un numéro d'ordre provisoire en est délivré.

 

Section2

 Incapacités électorales

 

Article 5

 Ne peuvent être portés sur les listes électorales :

1)            les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires) ainsi que toutes les personnes visées à l'article 4 du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu'il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966).

2)        les naturalisés marocains pendant cinq ans suivant leur obtention de la nationalité marocaine, tant qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine .

3)                 les individus condamnés irrévocablement :

a)           soit à une peine criminelle.

b)     soit à une peine d'emprisonnement ferme, quelle qu'en soit la durée ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à trois mois pour fait qualifié crime ou pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l'Etat, corruption, trafic d'influence, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants .

c)      soit à une peine d'emprisonnement ferme pour une durée supérieure à six mois pour les délits suivants : majoration illicite de prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des denrées alimentaires, produits agricoles ou produits de la mer ;