Bulletin Officiel n° : 2478 du 22/04/1960 - Page : 846

Bulletin Officiel n° : 2478  du  22/04/1960 - Page : 846

 

Dahir n° 1-59-271 du 17 Chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'État sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'État ou de collectivités publiques.

 

Louange à Dieu seul   !

 

 (Grand sceau de Sidi Mohammed ben  Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A décidé ce qui  suit :

 

Article 1

 Sont soumis au contrôle financier de l'État tel qu'il est défini aux articles ci-après :

1.    Les offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière ;

2.    Les sociétés concessionnaires ou gérantes d'un service public de l'État ou  d'une  collectivité publique.

 

Article 2

Les agents chargés du contrôle financier de ces orga­nismes sont désignés par le ministre des finances.

 

Pour l'exécution de leur mission, ces agents ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

 

Article 3

 Le contrôle financier de l'État sur les organismes visés à l'article premier s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.

 

Les agents chargés du contrôle financier ont entrée à titre consultatif aux séances des conseils d'administration, comités de direction ou de gestion des organismes intéressés. Ils siègent dans les différents comités ou commissions constitués en application de dispositions statutaires, conventionnelles ou réglementaires rela­tives auxdits organismes.

 

Article 4

 Les organismes visés à l'article premier (1er alinéa) sont tenus, pour l'exécution de leurs dépenses, aussi bien que pour la réalisation de leurs produits de faire appel à la concurrence toutes les fois que la nature ou l'importance des opérations justifient l'em­ploi de cette procédure.

 

Les marchés de travaux ou de fournitures, les acquisitions immobilières, les conventions passées avec les tiers, les octrois de subventions sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.

 

Des instructions particulières du ministre des finances précise­ront pour chaque organisme les limites de ces obligations qui, en ce qui concerne les établissements publics dont la comptabilité est tenue sous la forme administrative, pourront être étendues à l'en­semble des opérations.

 

En cas de refus de visa, le ministre des finances tranche en der­nier ressort.

 

Article 5

La comptabilité des offices et établissements publics, quel qu'en soit le caractère, est tenue selon les règles fixées pour chacun d'eux par le ministre des finances. Celui-ci nomme les agents comptables, fixe leur traitement et met fin à leur fonction. Dans le cas où les textes créant l'établissement public le précisent, ces prérogatives sont exercées par le président du conseil sur proposi­tion  du  ministre des  finances.

 

Dans les établissements publics à caractère administratif, l'agent comptable est responsable de la sincérité des écritures et de la régularité des opérations, tant au regard des dis­positions légales et réglementaires que du statut de l'organisme et des dispositions budgétaires. Les comptes sont soumis au contrôle de la commission nationale des comptes et apurés dans les condi­tions définies aux articles 3 et suivants du dahir portant création de ladite commission.

 

Dans les établissements publics à caractère industriel et com­mercial, l'agent comptable est placé sous l'autorité du, directeur. Il reste responsable de la sincérité et de la régularité des écritures que la commission nationale des comptes examine conformément à l'article  18 du  dahir précité. 

                                           

Article 6

Pour les organismes visés à l'article premier, les décisions portant sur les objets ci-après ne seront définitives qu'après approbation par le ministre des finances :

1.    Budgets ou états de prévisions d'exploitation et de premier établissement   ;

2.    Bilans, comptes d'exploitation et de pertes et profits, affec­tation ou répartition des bénéfices ;

3.    Prise, extension ou réduction de participations financières ;

4.   Conditions d'émission des emprunts, conditions de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu'avances ou décou­verts.

 

Article 7

Peuvent également faire l'objet de contrôles comp­tables par les agents du contrôle financier:

1.    Les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature et d'une façon générale les personnes morales qui bénéfi­cient du concours financier de l'État, de collectivités publiques ou d'organismes eux-mêmes soumis au contrôle de l'État en application du présent dahir, que ce soit sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêts, de subventions ou de tous autres avantages d'ordre financier ;

2.   Les comités, groupements ou organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés soit à percevoir des taxes ou rede­vances destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement, soit à effectuer des péréquations de prix ainsi que les organismes de toute nature exerçant pour le compte de l'État une fonction économique ou sociale.

 

Article 8

Les organismes visés à l'article 7 ci-dessus, sont tenus de fournir au ministre des finances sur sa demande les documents ci-après   :

-       avant le début de l'exercice, le programme d'investissement et l'état prévisionnel des dépenses et de recettes de fonctionnement ;

-       dans les six mois suivants la clôture de l'exercice, une copie cer­tifiée conforme de comptes annuels.

 

Article 9

Il est interdit à tout établissement, groupement, association, société, collectivité publique ou privée ayant reçu une subvention de l'État, d'une collectivité publique ou d'un orga­nisme public d'en employer tout ou partie en subvention à d'autres établissements, groupements, associations, sociétés, collectivités ou œuvres, sans  autorisation du ministre des finances.

 

Article 10

 Les modalités d'application du présent dahir seront fixées par le président du conseil ou par l'autorité déléguée par lui  à  cet  effet.

 

Article 11

Le présent dahir est applicable à l'ensemble du Royaume. Il abroge toutes dispositions relatives au même objet en vigueur et notamment le dahir du 14 joumada II 1357 (11 août 1938) instituant un contrôle sur les établissements, associations, sociétés ou collectivités privées subventionnées par l'État ou une collectivité publique.

                                                                                                    

Fait à Rabat,   le 17 Chaoual 1379 (14 avril 1960).

 

Enregistré à la présidence du conseil,

 le 17 Chaoual 1379 (14 avril 1960)

 

ABDALLAH IBRAHIM