Décret royal portant loi n° 851-65 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) unifiant et réglementant les perceptions et frais de justice en matière civile, commerciale et administrative devant les cours d'appel et tribunaux du Royaume

Bulletin Officiel n° : 2818  du  02/11/1966 - Page : 1231

 

Décret royal portant loi n° 851-65 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) unifiant et réglementant les perceptions et frais de justice en matière civile, commerciale et administrative devant les cours d'appel et  tribunaux du Royaume

 

Louange  à  dieu seul !

 

Nous,  Amir Al Mouminine, Roi du  Maroc

 

(.Sceau de Sa  Majesté  Hassan  II)

 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin  1965)  proclamant  l'état d'exception ;

 

Vu la loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à l'unification des tribunaux.

 

Décrétons ce qui suit :

 

Livre premier

Taxe judiciaire

 

Titre premier

Dispositions communes

 

Chapitre premier

Règles générales

 

Article 1

Toute procédure en quelque  matière que ce soit, tout  acte extrajudiciaire donne lieu à la perception, au profil du Trésor, des taxes ou droits prévus par le présent décret royal.

 

Article 2

 Par exception à la règle posée ci-dessus la gratuité est acquise de  plein  droit :

a)   Aux pièces qui doivent être produites à  la Caisse marocaine des retraites, aux caisses d'épargne, aux Caisses d'assurance en cas de décès et, en cas d'accident, aux sociétés de secours mutuelle approuvées ;

b)   Aux pièces qui doivent être produites par les accidentés pour  l'exécution de la  législation sur les accidents de travail ;

c)    Aux pièces et formalités dont la gratuité a été prévue  par les accords internationaux notamment par les conventions relatives aux accidents du travail ;

d)   Aux certificats de vie, légalisation comprise, délivrés pour pensions et  traitements  militaires ;

e)   Aux actes dressés el procédures ouvertes en matière civile à la  requête du  ministère  public ;

f)     Aux reprises d'instance par la partie qui a obtenu gain de cause dans le cas où une décision d'incompétence ou d'irrecevabi­lité aura été infirmée en appel ;

g)   Aux reprises d'instance sur renvoi après cassation ;

h)   Aux demandes en validité de saisie-arrêt si le créancier est nanti  d'un litre exécutoire ;

i)     Pour la réception du serment des avocats, interprètes, experts et  fonctionnaires publics ;

j)     Aux requêtes aux fins de contrainte par corps prévues par le dahir n° 1-60-305 du 4 ramadan 1380 (20 février 1961) relatif à l'exercice de la contrainte par corps en matière civile ;

k)   En général, aux actes, pièces et procédures pour lesquels la gratuité est accordée  par des dispositions spéciales.

 

La gratuité est également acquise aux expéditions des actes visés aux paragraphes a)  b)  c)  d)  e) f) j) et  k.

 

Article 3

Il ne peut être rien perçu en sus et  au-delà de ce qui  est expressément prévu  par  la présente loi.

 

Les fonctionnaires et  les agents des greffes, les interprètes du cadre des différentes juridictions, les  fonctionnaires  et agents  administratifs délégués  par application du dahir du  22 hija 1331 (22 novembre 1913)  réglementant le  régime  des actes de  somma­tion, protêt, constat  ou  d'exécution à  distance ne  peuvent rien recevoir  des parties, au-delà  de  ce  qui  est  prévu par  le présent texte.

 

Les indemnités du transport et le recouvrement des débours auxquels ont  droit lesdits fonctionnaires, agents, interprétés ainsi que les magistrats sont payés exclusivement par la caisse du greffe au moyen d'un mémoire visé pour taxe par le président de la juridiction.

 

Article 4

Les experts, interprètes et autres auxiliaires du la justice qui ne font pas partie des greffes ou de l'interprétariat des différentes juridictions et qui sont rémunérés au moyen d'alloca­tions spéciales, n'en touchent pas non plus directement le montant de la partie débitrice ; ils sont payés à la caisse du greffe de la juridiction devant laquelle la procédure est engagée, au moyen d'un mémoire visé pour taxe par le magistrat si la somme consignée par les parties est suffisante. Si la provision est insuffisante, il est délivré une expédition de l'état de frais taxé a l'intéressé qui peut le recouvrer dans les conditions prévues par le dahir formant code de procédure civile.

 

Article  5

 Quiconque porte une demande en justice, requiert qu'il soit dressé un acte autre qu'un acte notarié ou qu'il soit fait une notification ou une opération judiciaire, demande la déli­vrance d'une copie ou une traduction et, d'une manière générale, recourt au greffe d'une juridiction ou à un de ses bureaux pour une formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, doit payer une taxe dite « taxe judiciaire ».

 

Cette taxe est exigible d'avance, sauf dans les cas prévus à l'article 10. Elle suit les sommes et valeurs de dirham en dirham, inclusivement  et  sans  fraction.

 

Article  6

Moyennant le paiement de la taxe judiciaire et sous réserve des dispositions du livre II de la présente loi, il n'est plus rien exigé des parties au titre des droits d'enregistrement et  de timbre, ni à aucun titre, pour l'accomplissement des formalités requises, l'établissement des actes judiciaires, ou extrajudiciaires, la suite des procédures ou instances, les frais de poste, à quelque somme que ces frais puissent s’élever.

 

Le transport des mandataires de justice et des juges est, toute­fois,  avancé par  la  partie  requérante.

 

Article  7

La taxe judiciaire est perçue, pour le compte du service de l'enregistrement, par les greffes des juridictions. Si la partie  ne réside pas au siège de l'agent de perception, elle est admise à payer la taxe au greffe du tribunal de sa résidence, qui en délivre quittance, mais la transmission de la requête et des pièces au greffe compétent doit être effectuée par la partie elle-même.

 

Article  8

Le service de l'enregistrement exerce, concurremment avec l'inspection des greffes, les présidents dus diverses juridictions, les magistrats rapporteurs et les juridictions elles-mêmes, le con­trôle de la perception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles.

 

Ils se font communiquer, à cet effet, tous registres, dossiers et documents classés aux archives du greffe.

 

Article  9

 Si, par suite d'une fausse application des tarifs ou pour toute autre cause, il est du au Trésor une somme au titre de la taxe judiciaire, le recouvrement en est poursuivi comme en matière d'enregistrement.

 

Si l'insuffisance d'une perception est reconnue au cours d'une instance ou avant qu'il n'ait été procédé à l'opération ou à l'acte requis, la juridiction saisie ou le président, suivant les cas, décide qu'il sera sursis soit au jugement, soit à l'acte ou à l'opération pendant un délai déterminé à l'expiration duquel, si l'intéressé, aussitôt averti par le greffe, n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définiti­vement sans suite.

 

Au cas où la partie qui requiert la délivrance d'une expédition, une mise en demeure ou une mesure d'exécution reste  redevable d'une somme quelconque au titre de la taxe judiciaire, le greffier doit surseoir à la délivrance de l'expédition demandée ou à l'exécution d'acte sollicitée, jusqu'au paiement de la somme due.

 

Si l'auteur d'une production en justice reste redevable d'une somme quelconque au titre de la taxe judiciaire, le greffier ne devra pas se dessaisir des actes ou pièces produits jusqu'au paiement de la taxe due.

 

L'action en recouvrement de la taxe judiciaire sera prescrite trois ans après la date de sa liquidation telle qu'elle figure sur le registre spécial du surveillance du receveur du l'enregistrement prévu a l'article 70 ci-dessous.

 

L'action en recouvrement de la taxe judiciaire dont le paiement est, différé par application du l'article 10 ci-dessous sera prescrite dans un délai de trois ans à compter du jour où elle est devenue exigible.

 

L'action en remboursement des sommes indûment acquittées au titre de; la taxe judiciaire sera prescrite deux ans après la date du leur perception.

 

Article  10

Par exception à la règle posée par l'article 6 ne sont  pas exigibles d'avance :

1     La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire et sur les appels formés par les personnes qui ont bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, à charge par ces dernières de justifier qu'elles ont de­mandé l'assistance judiciaire devant la juridiction d'appel. Dans le cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire est retiré au cours; de la procédure, ou refusé à l'appelant, la partie redevable de la taxe doit l'acquitter dans le délai qui lui est imparti par le tribu­nal, le juge rapporteur ou le greffier en chef, faute de quoi la radiation est ordonnée ou la procédure arrêtée.

2     La taxe judiciaire dans les  cas où il est impossible en  déterminer d'avance le montant exact, notamment dans les cas visés aux articles 16 el 17 (copies de pièces et  traductions). En ce cas, le paiement est différé jusqu'à ce que le droit ait été liquidé ; les copies ou traductions ne sont délivrées que moyennant paiement du la taxe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article 12.                         

3     Les droits proportionnels afférents aux ventes publiques (sauf ce qui est dit à l'alinéa 2 de l'article 59) et aux séquestres et autres administrations judiciaires. Ils sont prélevés d'office sur le produit de la vente ou des opérations du séquestre ou de l'admi­nistrateur et le produit net est seul remis aux intéressés. La quit­tance prévue par l'article 7 est jointe au dossier de la vente, du séquestre ou de l'administration  judiciaire.

4     La taxe judiciaire due pour les actes faits ou les instances ouvertes à la requête du syndic, liquidateur ou autre mandataire de justice au cours de la faillite, de la liquidation ou de l'adminis­tration judiciaire. Elle est perçue sur l'actif réalisé. La quittance est jointe au dossier de la faillite, de la liquidation ou de l'admi­nistration judiciaire. La taxe n'est pas perçue et tombe en non-valeur si l'actif est nul ou irréalisable.

5     La taxe judiciaire due pour les actes ou opérations à effectuer en vertu d'une commission rogatoire, d'une juridiction étrangère, si le paiement est garanti par l'État requérant. Quant le paiement a lieu, il est aussitôt constaté sur le registre spécial. La quittance est, envoyée à l'autorité étrangère requérante.

6     La taxe judiciaire due par les administrations publiques dans les litiges ayant trait à l'application des lois d'impôt.

7     La taxe judiciaire due par les services publics dans les ins­tances suivies en exécution de la législation sur les accidents du travail, lorsque l'État est son propre assureur et lorsque lesdits services agissent en tant que représentants des divers fonds créés par cette législation, il en est de même  de la taxe judiciaire due par les services publics, lorsque l'État est son propre assureur ou lorsque ces services agissent en tant que représentants des fonds susmentionnés dans les instances suivies contre les tiers responsa­bles des accidents du travail en conformité des articles 171 à 197 inclus du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1937) relatif à la répara­tion  des accidents du  travail.

8     La taxe judiciaire et  les provisions d'expertise dues dans les instances suivies en application de la législation sur l'expropria­tion pour cause d'utilité publique. Cette taxe est calculée sur le montant de l'indemnité ou du supplément d'indemnité définiti­vement alloué à l'exproprié. En appel la taxe est due sur le mon­tant représentant la différence entre l'indemnité fixée par les pre­miers juges et  celle qu'il  est demandé à  la cour de fixer.

9     La taxe judiciaire due par la Caisse nationale de sécurité sociale dans les litiges ayant trait à l'application de la législation il sur la sécurité sociale.

 

Article  11

Lorsque la taxe aura été régulièrement perçue, elle ne sera pas restituable, quels que soient les événements postérieurs.

Article  12

Toutes les fois qu'il y a lieu à un déboursé ou au paiement à des magistrats, greffiers, experts, interprètes et autres mandataires  de justice ou  à  des  témoins  d'indemnités de  transport, rétributions  ou allocations  dont il est impossible  de  fixer d'avance le montant exact, il en est fait  par le greffier ou, si la partie le requiert, par le magistrat, une évaluation approximative. La somme ainsi fixée est consignée par la partie entre les mains du greffier qui en délivre quittance détachée du registre à souche en  usage dans  la  comptabilité des greffes. Le compte est finale­ment arrêté par lui, puis visé et taxé par le magistrat.

 

Tout solde,  non  réclamé  par la  partie dans les  six mois de l'avis qui lui est donné par le greffier de la liquidation définitive des frais, est pris en recette par le Trésor et lui reste définitivement  acquis.

 

Article  13

Si la liquidation complète des dépens n'est pas insérée dans le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de l'ar­rêt, elle peut être faite séparément par le magistrat et il en est délivré exécutoire au profil de la partie qui a obtenu la condamna­tion et fait l'avance des frais.

 

Chapitre II

Écritures - experts et arbitres - transports- témoins et gardiens

 

Article  14

Les minutes des arrêts, jugements, ordonnances ainsi que les originaux de tous actes ou notifications faits par les greffés dés tribunaux, à l'exception des protêts, constats, somma­tions, congés, des actes notariés délivrés en brevet, et des actes faits à la requête du ministère public, sont conservés par les gref­fiers en chef. Il ne peut en être délivré que des copies aux inté­ressés.

 

Les copies sont payées par rôle. Le rôle se compose de deux pages, toute page commencée comptant comme si elle était com­plète. Il n'est dû qu'un demi rôle si la deuxième page n'est pas commencée.

 

Les copies et écritures de toute sorte ne comportent pas d'espaces laissés en blanc. Les alinéas et les différentes parties sont sépa­rés par de gros tirets.

 

Article  15

Les copies de pièces donnent lieu à la perception d'une taxe de 1 dirham par rôle et de 0,50 dirham par demi-rôle d'écriture, plus le coût du timbre de dimension, le cas échéant.

 

Cette taxe est quadruplée lorsqu'il s'agit de photocopies de pièces.    

               

Il y a lieu  à taxe par le magistrat si la copie comporte des dessins tableaux relevée, de comptes; diagrammes ou présente une difficulté particulière d'exécution. Le montant de la taxe est fixé d'après le travail effectué.

 

Article  16

Il est apposé par les greffes, sur toutes copies éta­blies à la demande d'une partie, des timbres fiscaux à concurrence d'une valeur égale au coût total de la copie calculé suivant le nombre de rôle et d'après le tarif de l'article précédent. Ces timbres fiscaux sont, après leur apposition, oblitérés au moyen du cachet à date en usage dans les greffes.

 

Honoraires  et débours  des  experts  et  arbitres :

 

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