Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (18 novembre 1958) forman

Bulletin Officiel n° : 2404-bis  du  27/11/1958 - Page : 1914

 

Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (18 novembre 1958) formant

code de la presse au Maroc

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne


 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Chapitre Premier

De l'Imprimerie et de la Librairie

 

Article 1

 L'imprimerie et la librairie sont libres.

 

Article 2

Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur.

 

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée a' l'alinéa précédent est  interdite.

Toute infraction au présent article 'sera punie d'une amende de 50.000 à 300.000 francs.


Une peine d'emprisonnement d'un à six mois pourra être prononcée si, dans les douze mois  précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour infraction de même nature.


Chapitre II

De la Presse Périodique

Section 1

Du droit de la publication, de la direction, de la propriété, de la
déclaration et du dépôt

Article 3

Tout journal ou. écrit périodique peut être publié librement après accomplissement des formalités prescrites par l'article 5 du présent dahir.

 

Article 4

Tout journal ou écrit périodique aura un directeur de la publication.

 

Le directeur de la publication devra être majeur, domicilié au Maroc, avoir l'exercice de ses  droits civils et n'avoir encouru aucune condamnation le privant de ses droits civiques.

 

Article 5

Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du tribunal de première instance ou à  défaut du tribunal régional du lieu où se trouvent l'administration et la rédaction du journal une déclaration en triple exemplaire contenant :

1.        Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication. ;

2.        L'état civil, la nationalité et le domicile du directeur de la publication et des rédacteurs permanents ;

3.        L'indication de l'imprimerie chargée de l'impression ;

4.        Le numéro de l'inscription de l'entreprise au registre de  commerce, le cas échéant ;

5.        Le montant du capital engagé dans l'entreprise avec l'indication de l'origine des fonds ainsi  investis et, s'il s'agit d'une personne morale, de la nationalité des propriétaires des titres  représentatifs du capital social ;

6.        L'indication de la ou les langues dans lesquelles sera faite la publication 

              Et pour les entreprises constituées en société ;

7.        La date de l'acte constitutif de la société et le lieu où à' été fait la publication légale ;

8.        L'état civil, la profession, la nationalité et le domicile des membres du conseil d'administration, des actionnaires ou porteurs de parts et, d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société ainsi que la dénomination des sociétés commerciales industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants ;

 

Tout changement apporté aux conditions énumérées au  présent article devra être déclaré dans les quinze jours qui le suivront au parquet qui a reçu la déclaration initiale.

 

Article 6

Les déclarations seront faites par écrit et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.

 

Article 7

En cas d'infraction aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6, le propriétaire, le directeur de publication ou, à' défaut, l'imprimeur seront punis d'une amende de  100.000 à 500.000 francs.

 

La publication du journal ,ou écrit périodique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites à peine, en cas de nouvelle publication irrégulière, d'une amende de 100.000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si le jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu par défaut, et ce, nonobstant appel ou opposition.

 

Le condamné même par défaut peut interjeter appel.

 

Article 8

Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du tribunal de première instance ou à défaut à celui du tribunal régional deux exemplaires signés du directeur de la publication.

 

Un dépôt identique est effectué au service de l'information par le directeur de la publication. Les directeurs de la publication des journaux ou écrits périodiques publiés hors de Rabat enverront au service de l'information, sous pli recommandé, franco de port et par le premier courrier qui suivra la publication, deux exemplaires de chaque feuille de livraison.

 

Le défaut de chacun de ces dépôts est passible d'une peine de 6.000 francs d'amende à rencontre  des directeurs de publication.

 

Article 9

Le nom du directeur de la publication est imprimé en tête de tous les exemplaires et en première page sous peine d'une amende de 2.000 à 12.000 francs à rencontre de l'imprimeur pour chaque numéro publié en contravention à la présenté disposition.

 

Article 10

Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute publication périodique doit faire connaître au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction.

 

Article 11

On entend par « publication » au sens du présent dahir, tous journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers et à  raison d'une fois par mois au moins.

 

Article 12

Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière des publications éditées au Maroc doivent être de nationalité marocaine.

 

Article 13

Toute personne convaincue d'avoir prêté son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d'une publication, de toute manière, et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, sera punie de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende dont le minimum sera de 10 000 francs et le maximum une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée.

 

Les mêmes  peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de « prête-nom » sera intervenue.

 

Au cas où l'opération de «  prête-nom »  aura été faite par une société  ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration, administrateur ou gérant responsable.

 

Article 14

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Leur transfert devra être agréé par le conseil d'administration de la société. Aucune .part de fondateur ne pourra être créée.

 

Article 15

Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci est obligatoirement directeur de la publication.

 

Au cas contraire, le directeur de la publication est obligatoirement le président du conseil d'administration, l'un des gérants ou le président de l'association, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication. Dans ce cas la responsabilité pécuniaire du conseil d’administration ou de la gérance est étendue à tous les membres du conseil d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun .des membres dans l'entreprise.

 

 

 

Article 16

Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué. Cette délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres associés ou par le conseil d'administration .de la société ou autre organe directeur de la société.

 

Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de direction restent à la charge du directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à' un directeur délégué.

 

Article 17

Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.

 

En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur, est relevé du .secret professionnel à la demande du procureur saisi d'une plainte, auquel il .devra fournir la véritable identité de l'auteur faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 67 et 68 ci-après.

 

Article 18

Chaque numéro de publication doit contenir la justification de son tirage. Le tirage sera vérifié périodiquement par .un représentant du service de l'information délégué à cet effet.

 

Article 19

Chaque publication doit arrêter, pour une période de six mois, un tarif de sa publicité isolée et s'il y a lieu un tarif de sa publicité couplée avec une ou plusieurs publications et en communiquer le tarif à toute personne intéressée. L'annonceur peut adopter le tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de six mois. Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé .de l'indication publicité.

 

Article 20

 Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir, directement ou indirectement, ses fonds ou avantages d'un Gouvernement étranger à' l'exception des fonds destinés au paiement de publicité conforme à l'article 19 précédent est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille à un million de francs (100.000 à 1.000.000 de fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement qui sera prononcée contre l'auteur, le coauteur, le complice d'une pareille transaction.

 

Article 21

Le fait pour le propriétaire .d'un journal ou .écrit périodique, pour le directeur ou l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information de la publicité financière est puni d'une peine d'un mois d un an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille à trois cent mille francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Celui qui a reçu, ou s'est fait promettre cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti en sont punis comme auteurs principaux.

 

Article 22

Seront fixées par décret après avis du sous-secrétaire d'état aux finances

1.        Les conditions de .vérifications permanentes de la comptabilité de chaque publication ainsi que les conditions de remise lu compte d'exploitation qui devra être présenté au service de l'information chaque semestre pour chaque publication ;

2.        Les conditions de vérification du tirage des publications et de la publicité de leurs résultats ;

 

Le compte d'exploitation et le bilan de la publication seront publiés annuellement dans les colonnes de la publication.

 

Article 23

 Les infractions aux .articles 10, 12, 14, 15, 18 et 19 seront punies d'une amende  10.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Les infractions à l'ensemble des dispositions du présent dahir donneront lieu, outre les sanctions prévues à des sanctions d'ordre professionnel.

 

Ces sanctions seront ultérieurement définies par décret.  

 

Jusqu'à la publication de ce décret, la suspension définitive ou temporaire des publications contrevenantes pourra être prononcée comme peine principale ou accessoire par le tribunal correctionnel, à la diligence du ministère public.

 

Article 24

Les transferts de propriété et les conversions de titres au porteur en titres nominatifs qui interviendront en application des dispositions des articles 12 et 14 .devront être effectifs au plus tard dans les six mois de la publication du présent dahir au Bulletin officiel.