Dahir n° 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) Instituant un régime de sécurité sociale

Bulletin Officiel n° : 2465  du  22/01/1960 - Page : 170

 

Dahir n° 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) Instituant un régime de sécurité sociale

 

Louange à Dieu seul !  

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A décidé ce qui suit :

 

Titre premier

 Champ d'application

 

Article 1

Il est institué un régime de sécurité sociale dont la gestion est assurée par un établissement public dénommé « Caisse nationale de sécurité sociale ».

 

Cette caisse est chargée de servir :

-         des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accidents non régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

-         des indemnités journalières en cas de maternité ;

-         des allocations familiales ;

-         des allocations en cas de décès ;

-         des pensions d'invalidité ;

-         des pensions de vieillesse ;

-         des pensions de survivants.

 

Article 2

Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale :

-         les apprentis et les personnes salariées de l'un ou de l'autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l'industrie, le commerce et les professions libérales quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

-         les agents titulaires des établissements publics, non affiliés à la Caisse marocaine des retraites ;

-         les agents contractuels de droit commun, temporaires, journa­liers et occasionnels de l'état, des collectivités publiques et des éta­blissements publics ;

-         les personnes employées par des coopératives de quelque nature qu'elles soient ;

-         les personnes employées par les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation et à usage commercial ;

-         les personnes occupées dans des services publics à caractère industriel et commercial qui ne sont pas exemptés d'affiliation en application de l'article 3 suivant.     

      

Des décrets détermineront les conditions d'application du régime de sécurité sociale institué par le présent dahir :

-         aux agents titulaires des établissements publics non affiliés à la Caisse marocaine des retraites ;

-         aux agents contractuels de droit commun, temporaires, journaliers et occasionnels de l’état, des collectivités publiques et des établissements publics ;

-         aux salariés travaillant dans des entreprises artisanales ;  

-          aux gens de maison ;      

-         aux travailleurs temporaires ou occasionnels du secteur privé ; 

-         aux membres de la famille d'un employeur travaillant pour le compte de ce dernier.

 

Sont considérés comme temporaires ou occasionnels du secteur privé les travailleurs qui ne travaillent pas plus de dix heures par semaine pour le même employeur ou le même groupe d'employeurs.

 

Article 3

Ne sont pas assujettis au présent régime :

-         les fonctionnaires titulaires de l’état et des collectivités publi­ques ;

-         les agents bénéficiant d'un contrat d'assistance technique ;

-         les militaires des Forces armées royales :

-         les personnes salariées appartenant à une des catégories couver­tes par des statuts du personnel des services publics à caractère industriel et commercial, leur assurant, de plein droit, des prestations au moins égales à celles prévues par le présent dahir. Toutefois, en ce qui concerne les services publics visés ci-dessus, l'exemption  d'assujettissement est accordée par décision du ministre du travail et des questions sociales à la demande desdits services, dans les conditions qui seront déterminées par décret.      

 

 

Article 4

Les périodes de cotisation effectuées dans un régime, particulier sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent dahir et réciproquement.

 

Un décret déterminera les conditions d'application du présent article. 

      

Article 5

Toute personne qui, ayant été assujettie à l'assurance obligatoire pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, à la faculté de s'assurer volontaire­ment à condition d'en faire la demande dans les douze semaines qui suivent la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire ont cessé.

 

Un décret déterminera les modalités d'application de l'assurance prévue au présent article, y compris les conditions dans lesquelles, cessent les droits à l'assurance.  

     

Titre II

Organisation administrative

 

Article 6

La Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.) est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle peut notamment :

-         recevoir de l'état ou des collectivités publiques, des avances et des subventions :

-         recevoir des dons et legs ;

-         acquérir à titre onéreux et aliéner tous biens meubles et, sous réserve de l'autorisation conjointe du ministre du travail et des questions sociales et du ministre des finances, tous biens immeubles ;

-         contracter des emprunts auprès des établissements bancaires, après accord du ministre du travail et des questions sociales et du ministre des finances :

-         conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services.

 

Article 7

La Caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration composé de vingt et un membres titulaires dont sept représentants de l'état, sept représentants des travailleurs et sept représentants des employeurs.

 

Les membres représentant l'état sont choisis à raison de un pour la présidence du conseil (direction de la fonction publique) deux pour le ministère du travail et des questions sociales, un pour chacun des ministères ci-après : économie nationale, finances, santé publique et agriculture.

 

Ils sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail et des questions sociales, sur proposition des ministres intéressés.

 

Les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont choisis sur deux listes de quatorze candidats respectivement présentés par l'organisation professionnelle la plus représentative des travailleurs et par l'organisation ou les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs. Ils sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail et des questions sociales.

 

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que celui-ci.

 

En cas de décès, de démission ou de déchéance d'un adminis­trateur, un nouvel administrateur est nommé dans les mêmes formes que son prédécesseur, dont il achève le mandat.

 

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

 Ne peuvent être membres du conseil d’administration :

-         les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans ;

-         les personnes ayant encouru une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

 

Sont déchus de leur mandat, par arrêté du ministre du travail et des questions sociales, les administrateurs ayant encouru une peine afflictive ou infamante au cours de leur mandat.

 

Article 8

Le ministre du travail et des questions sociales désigne le président du conseil d'administration parmi les admi­nistrateurs.

  

Le conseil d'administration élit deux vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des travailleurs et parmi les représentants des employeurs.

 

Article 9

Le conseil d'administration connaît de toutes les questions relevant des attributions de la Caisse nationale de sécurité sociale et règle les affaires l'intéressant.   

    

Article 10

Les décisions prises par le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale doivent être communiquées, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été acquises, au ministre du travail et des questions sociales. Si le ministre estime qu'une ou quelques unes de ces décisions sont contraires à la loi ou à la réglementation en vigueur ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime, il en demande le renvoi pour nouvel examen par le conseil d'administration dans une de ses prochaines réunions. Si le conseil d'administration maintient sa décision première, le ministre du travail et des questions sociales peut procéder à son annulation. Lorsqu'il s'agit d'une mesure financière, cette annulation ne peut être prononcée qu'après avis conforme du ministre des finances.

 

Si aucune décision ministérielle n'est intervenue dans le délai de quinze jours à compter de la communication de la décision du conseil d'administration, celle-ci prend son entier effet.

 

Article 11

Les fonctions des administrateurs sont gratuites ; il peut toutefois être alloué aux administrateurs non fonctionnaires des indemnités de déplacement, de transport et pour les adminis­trateurs ayant la qualité de travailleurs salariés, des indemnités compensatrices de perte de salaire.

 

Article 12

Le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale, approuvé par le ministre du travail et des questions sociales, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et des services de la caisse.

 

Article 13

Un décret pris sur la proposition du ministre du travail et des questions sociales après avis du ministre des finances et approbation de la présidence du conseil (direction de la fonction publique), fixe le statut du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale.

 

Article 14

En justice et dans tous les actes de la vie civile, la Caisse nationale de sécurité sociale est représentée par le président du conseil d'administration ou par l'un des agents de la caisse qu'il habilite à cet effet.

 

Titre III

 Affiliation— Immatriculation

 

Article 15

Tous les employeurs occupant au Maroc des person­nes assujetties au présent régime sont tenus de faire procéder :

-         à leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; tout affilié à ladite caisse est tenu de mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande, tarifs, prospectus, etc. ;

-         à l'immatriculation de leurs salariés et apprentis à la Caisse nationale de sécurité sociale ; tout employeur affilié est tenu d'inscrire sur la carte de travail de son personnel assujetti à la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro d'immatriculation donné au travailleur par la caisse : ce numéro doit être mentionné sur le certificat de travail remis à tout travailleur qui quitte l'affilié soit par licencie­ment, soit de son gré.

 

En outre, dans le cas où l'employeur s'abstient de faire procé­der à l'immatriculation d'une personne embauchée par lui, celle-ci a le droit de demander directement son immatriculation, ainsi que l'affiliation de l'employeur.

 

Un décret déterminera les modalités d'application du présent article.

 

Article 16

Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions du présent dahir est assuré par les inspecteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et par les inspecteurs du travail.

 

Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté serment, ils ont le droit notamment de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de contrôler l'effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant de vérifier les déclarations des employeurs, en particulier le livre de paie tenu dans les formes prescrites par arrêté du ministre du travail et des questions sociales. Ce livre sera conservé par l'employeur pendant trois ans à dater de sa clôture.

 

En outre, les administrations publiques et les comptables de l'état et des autres collectivités publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux délégués de la Caisse nationale de sécurité sociale habilités à contrôler l'application du présent dahir, en ce qui concerne les marchés de l'état et des collectivités publiques pour ceux des éléments de ces marchés indispensables à l'accomplissement de leur tâche.

 

Les procès-verbaux établis par les inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire.

 

Article 17

Les employeurs sont tenus de recevoir, pendant les heures d'ouverture des établissements, les inspecteurs visés à l'article précédent. Les oppositions ou obstacles aux inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par la législation sur l'inspec­tion du travail.

 

Titre IV

Ressources et organisation financière

 

Article 18

Les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale sont constituées par :

-         les cotisations dues en application du présent dahir ;

-         les majorations encourues en vertu de l'article 26 du présent dahir en cas de retard dans le paiement, des cotisations ;

-         le produit du placement des fonds prévu conformément à l'arti­cle 29 ci-après ;

-         les dons et legs ;

 

Toutes autres ressources à elle attribuée par une législation particulière.