Bulletin officiel n° 6228 du 6 rabii II 1435 (6-2-2014)

 

 

 

Dahir n° 1-09-308 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de la Convention de sécurité sociale faite au Luxembourg le 2 octobre 2006

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement

 du  Grand-Duché de Luxembourg.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

 Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention de sécurité sociale faite au Luxembourg le 2 octobre 2006 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;

 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de la Convention précitée,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention de sécurité sociale faite au Luxembourg le 2 octobre 2006 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

 

 

 

Fait à Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 


 

CONVENTION DE SECURITE SOCIALE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

 

 

 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

 

et

 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

 

Animés, du désir de garantir les droits de leurs ressortissants, dans le domaine de la sécurité sociale, consacrant, notamment, le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des Parties contractantes, en ce qui concerne leurs législations;

 

Et en considération de la déclaration du Grand-Duché de Luxembourg jointe en annexe;

 

Ont résolu de conclure une convention sur la sécurité sociale;

 

Et sont convenus des dispositions suivantes :

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

(Définitions)

 

1 -   Aux fins de l’application de la présente convention :

1-1-    Le terme « territoire » désigne :

-   En ce qui concerne le Royaume du Maroc : le territoire national tel qu’il est défini par la législation marocaine;

-   En ce qui concerne le Grand Duché de Luxembourg : le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

 

1-2-   Le terme « travailleur» désigne toute personne couverte ou qui a été couverte par le ou les régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d’application matériel de la présente convention;

 

1-3-    Le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l’article 1er  de la convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

 

1-4-   L’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou dans le cas de l’article 14 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside;

 

1-5-   Le terme «survivant» désigne toute personne définie comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont dues;

 

1-6-   Le terme «résidence » désigne le séjour habituel; les étudiants sont considérés comme résidant sur le territoire de la Partie contractante où ils poursuivent leurs études;

 

1-7-   Le terme « séjour » désigne le séjour temporaire;

 

1-8-   Le terme «législation» désigne les lois, les règlements, les arrêtés et toutes autres dispositions légales qui concernent les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 de la présente convention;

 

1-9-   L’expression «autorité compétente» désigne, pour chaque Partie contractante, le Ministre, les Ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent, sur son territoire, les législations visées à l’article 4 de la présente convention;

 

1-10-     L’expression «institution compétente» désigne la ou les institutions chargées de servir les prestations dues au titre de la législation en vigueur;

 

1-11-    L’expression « institution du lieu de résidence » désigne l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;

 

1-12-    L’expression « institution du lieu de séjour » désigne l’institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l’intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;

 

1-13-    L’expression «Etat compétent» ou «pays compétent» désigne respectivement l’Etat ou le pays sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;

 

1-14-    L’expression «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d’assurance;

 

1-15-    Le terme « prestations » désigne toutes les prestations en espèces et en nature, les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 4 de la présente convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

 

1-16-    L’expression «allocations au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès;

 

2 -   Tout autre terme utilisé dans la présente convention a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.

 

Article 2

(Champ d’application personnel)

 

La présente convention s’applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis aux législations visées à l’article 4 qui sont des ressortissants d’une des Parties contractantes ou bien des réfugiés résidant sur le territoire d’une des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

 

 

Article 3

(Principe de l’égalité de traitement)

 

Les personnes visées à l’article 2, qui se trouvent sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont soumises aux obligations et bénéficient des dispositions de la législation de cette Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.

 

Article 4

(Champ d’application matériel)

 

1.      La présente convention s’applique :

a)     Au Royaume du Maroc aux législations concernant :

                             (i)           Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations familiales, aux indemnités journalières de maladie-maternité, à la pension d’invalidité, vieillesse et survivants, et à l’allocation au décès;

                          (ii)           Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

                        (iii)           Le régime d’assurance maladie obligatoire;

                         (iv)           Le régime géré par la Caisse Marocaine de Retraite relatif aux prestations à long terme, concernant les agents titulaires de 1’Etat;

                           (v)           Le Régime Collectif d’Allocations de Retraite relatif aux prestations à long terme, concernant les agents des établissements publics et des collectivités locales.

 

b)     Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant :

                             (i)            l’assurance maladie - maternité, y compris l’allocation de décès;

                          (ii)            l’assurance dépendance;

                        (iii)            l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

                         (iv)            l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

                           (v)            les prestations de chômage;

                         (vi)            les prestations familiales.

 

2.      La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations visées au paragraphe 1.

 

3.      Toutefois, elle ne s’appliquera :

a)     aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que, si un arrangement intervient à cet effet, entre les Parties contractantes;

b)     aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, que s’il n’y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

 

4.      La présente convention ne s’applique pas à l’assistance sociale.

 

Article 5

(Admission à l’assurance volontaire continuée)

 

1 -   En vue de l’admission à l’assurance volontaire continuée au titre de la législation d’une Partie contractante, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

 

2 -   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si la personne ne peut pas bénéficier de l’assurance obligatoire au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside.

 

Article 6

(Levée des clauses de résidence)

 

1 -   A moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente convention, les prestations en espèces, à l’exception des prestations familiales et des prestations de chômage, acquises au titre de la législation d’une Partie contractante sont versées directement aux bénéficiaires, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie.

 

2 -   En vertu de la présente convention, les prestations prévues au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être ni réduites, ni suspendues, ni supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

 

Article 7

(Règles de non-cumul)

 

1 -   La présente convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier, au titre des législations des Parties contractantes, de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations de vieillesse ou de survivants, qui sont liquidées conformément aux dispositions du Titre III, chapitre III de la présente convention.

 

2 -   Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de cette dernière Partie.

 

 

Article 8

(Totalisation des périodes d’assurance)

 

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS  DETERMINANT LA

LEGISLATION APPLICABLE

 

Article 9

(Règles générales)