Bulletin officiel n° 6228 du 6 rabii II 1435 (6-2-2014)

 

 

Dahir n° 1-12-68 du 15 rabii II 1434 (26 février 2013) portant publication de l’Accord de

coopération dans le domaine du tourisme fait à Rabat le 25 novembre 1998

entre le gouvernement du Royaume du Maroc

et le gouvernement de la République de Bulgarie.

 



LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu l’Accord de coopération dans le domaine du tourisme fait à Rabat le 25 novembre 1998 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Bulgarie;

 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires  à l’entrée en vigueur de l’Accord précité,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Sera publié au Bulletin officiel,  à la suite du présent dahir, l’Accord de coopération dans le domaine du tourisme fait à Rabat le 25 novembre 1998 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Bulgarie;

 

 

Fait à Rabat, le 15 rabii II 1434 (26 février 2013).

 


Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

abdel-ilah benkiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE

 

 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Bulgarie désignés ci-après  les Parties Contractantes;

 

S’inspirant des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le Tourisme et les Voyages Internationaux tenue à Rome en 1963;

 

Prenant en considération les résolutions de l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme;

 

Convaincus de la nécessité de promouvoir une coopération active dans le domaine du Tourisme entre les deux pays, compte-tenu de leurs potentialités touristiques respectives;

 

Sont con venus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1:

 

Les Parties contractantes portent une attention particulière au renfoncement et au développement des relations de coopération touristique, entre le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie, afin de permettre aux deux peuples d’améliorer la connaissance mutuelle de leurs histoires, de leurs modes de vie, de leurs cultures.

 

ARTICLE 2:

 

Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour favoriser et développer les échanges touristiques entre le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie.

 

A cet effet, elles s’attacheront à promouvoir la coopération entre leurs organismes chargés du Tourisme, leur entreprises touristiques ainsi qu’entre leurs associations professionnelles du secteur touristique.

 

ARTICLE 3:

 

Les Parties contractantes encourageront l’échange d’informations en ce qui concerne:

-         leurs législations et réglementations nationales dans le domaine du tourisme;

-         les données touristiques, statistiques, brochures, films promotionnels et autres informations;

-         les systèmes de formation des cadres dans le domaine du tourisme à tous les niveaux.

 

ARTICLE 4:

 

Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les établissements de formation hôtelière et touristique ainsi que l’échange de bourses d’études et  de stages sur une base  réciprocité et suivant des programmes gouvernementaux approuvés  par les deux pays.

ARTICLE 5:

 

Les Parties contractantes faciliteront l'échange d’experts en tourisme et l’organisation de rencontres de spécialistes.

 

ARTICLE 6:

 

Les Parties contractantes inciteront leurs agences de voyages à collaborer en vue de commercialiser et de promouvoir leurs produits touristiques respectifs.

 

ARTICLE 7:

 

Les Parties contractantes coopéreront dans le cadre des Organisations internationales spécialisées dans le domaine du tourisme y compris de l'Organisation Mondiale du Tourisme.

 

ARTICLE 8:

 

Les Parties contractantes décident de constituer un Groupe de Travail mixte composé des représentants des organismes de tourisme des deux pays et chargé d’observer la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du présent Accord ainsi que de proposer des solutions aux problèmes qui pourront surgir lors de la coopération mutuelle.

 

Le Groupe de Travail mixte se réunira une fois tous les deux ans ou en tant que de besoin, alternativement au Royaume du Maroc et en République de Bulgarie.

 

ARTICLE 9:

 

Les propositions d’amendements de cet Accord s’effectueront et entreront en vigueur suivant les dispositions de l’article 10.

 

ARTICLE 10:

 

Le présent Accord entera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des formalités d’entrée en vigueur du présent Accord conformément aux procédures de leur législation nationale.

 

Le présent Accord est conclu pour une période de 5 (cinq) ans et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d’égale durée de 5 (cinq) ans, sauf dénonciation par l'une ou l’autre Partie, au moyen d’une notification écrite adressée à l'autre Partie, au plus tard six mois avant l’expiration de sa dernière période de validité.

 

ARTICLE 11:

 

A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et remplacera l’Accord de coopération dans le domaine du Tourisme entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Bulgarie conclu à Rabat en date du 21 avril 1979.

 

ARTICLE 12:

 

Fait à Rabat le 25 novembre 1998 en deux exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française, les trois textes faisant également foi.

 

En cas de divergence d’interprétation le texte français prévaudra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel »

n° 6226 du 28 rabii I 1435 (30 janvier 2014).