Décret n° 2-97-546 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d'application de la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne

Bulletin Officiel n° : 4532  du  06/11/1997 - Page : 968

 

Décret n° 2-97-546 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d'application de la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne

 

Le premier ministre,

 

Vu la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne promulguée par le dahir n° 1-97-5 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997) .

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997),

 

Décrète :

 

Article 1

 La demande de l'agrément d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme et de guide de montagne, prévu à l'article 3 de la loi susvisée n° 30-96 doit être adressée à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme, accompagnée des documents suivants :

·        un extrait d'acte de naissance.

·        une fiche anthropométrique délivrée depuis moins de trois mois.

·        les copies certifiées conformes aux  originaux des diplômes et certificats prévus aux articles 4, 5 et 6 de la loi n° 30-96 précitée, selon le cas.

·        un certificat médical d'aptitude physique.

 

Article 2

L'agrément est délivré par l'autorité gouvernementale chargée du tourisme après avis du comité technique consultatif des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne prévu à l'article 5 ci-dessous et sur la base des résultats obtenus aux examens professionnels prévus aux articles 4, 5 et 6 de ladite loi.

 

Article 3

Les examens professionnels d'accès aux professions d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme ou de guide de montagne sont organisés une fois par an par le ministère chargé du tourisme. Le programme et les modalités d'organisation desdits examens sont fixés par arrêté de ladite autorité.

 

Article  4

Le renouvellement des agréments prévu à l'article 9 de la loi précitée a° 30-96 est accordé par l'autorité gouvernementale chargée du tourisme après avis du comité technique consultatif.

 

Il est subordonné à une évaluation des activités des accompagnateurs et guides concernés qui ne doivent avoir subi, à l'occasion de l'exercice de leur profession, aucune des sanctions prévues aux articles 17 et 19 de la loi précitée n° 30-96, ni commis aucune faute professionnelle grave telle que prévue au 2e alinéa de l'article 17 précité.

 

Article 5

 Les guides de montagnes exercent leurs activités dans les régions montagneuses suivantes : Haut-Atlas, Moyen-Atlas, Anti-Atlas, Sirwa-Saghro, le Pré-Rif, le Rif et les régions montagneuses sub-sahariennes.

 

Article 6

Il est institué un comité technique consultatif des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne.

 

Le comité technique consultatif est saisi, pour avis, par l'autorité gouvernementale chargée du tourisme, préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement de l'agrément d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme ou de guide de montagne ou de retrait provisoire ou définitif dudit agrément.

 

Article 7

 Le comité technique consultatif des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, est présidé par l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant et comprend :

·        Le directeur des entreprises et activités touristiques au ministère chargé du tourisme

·        L'inspecteur général du ministère chargé du tourisme

·        Le directeur des aménagements et des investissements au ministère chargé du tourisme

·        Le directeur de la formation professionnelle et des cadres au ministère chargé du tourisme.

·        Le chef de la division des activités touristiques audit ministère

·        Un représentant du ministre chargé de l'intérieur

·        Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles

·        Le président de la fédération nationale des agences de voyages

·        Le président de la fédération nationale de l'industrie hôtelière.

·        Le président de la fédération nationale des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne.

 

Il se réunit autant de fois que de besoin et au moins une fois par an.

 

Article 8

 Les modalités et le programme du test professionnel prévu à l'article 8 de la loi précitée n° 30-96 ainsi que ceux de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 26 de ladite loi sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.

 

Article 9

Pour l'application de la loi précitée n° 30-96, on entend par « administration de tutelle » l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.

 

Article 10

Le décret n° 2-86-359 du 19 moharrem 1407 (24 septembre 1986) fixant les modalités d'application du décret royal portant loi n° 298-67 du 18 rabii I 1388 (15 juin 1968) relatif au statut des guides de tourisme est abrogé.

 

Article 11

 Le ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997).

 

ABDELLATIF FILALI.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre du transport

et de la marine marchande,

du tourisme, de l'énergie et des mines,