Dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) portant promulgation de la loi organique n°7-98 relative à la loi de finances

Bulletin Officiel n° : 4644  du  03/12/1998 - Page : 853

 

Dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) portant promulgation

de la loi organique n°7-98 relative à la loi de finances

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que notre Majesté Chérifienne ;

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 (dernier alinéa) ;

 

Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article alinéa) ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 250-98 du 3 rejeb 1419 (24 octobre 1998) par laquelle ce conseil a déclaré que les dispositions de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances sont conformes à la Constitution, à l'exception de celles de ses articles 5 et 10 et du membre de phrase « le gouvernement y étant habilité par la loi de finances de l'année» de son article 43 qui sont, toutefois, dissociables de l'ensemble des autres dispositions de cette loi organique qui, de ce fait, peut être promulguée après suppression des dispositions déclarées non conformes à la Constitution,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Marrakech, le 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN  YOUSSOUFI

 

*

*        *

 

Loi organique n° 7-98

relative a la loi de finances

 

Titre premier

De la définition et du contenu de la loi de finances

 

Chapitre premier

De la loi de finances et des principes budgétaires

 

Article1

La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'elle définit.

 

Article 2

Sont réputées lois de finances au sens du présent texte :

La loi de finances de l’année.

Les lois de finances rectificatives.

La loi de règlement.

 

Article 3

La loi de finances ne peut contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes ainsi que le contrôle de l'emploi des fonds publics.

 

Article 4

Seules des lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

 

Article 6

L'année budgétaire commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

 

Article 7

Les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation, aux crédits d'engagement et aux autorisations de programme, peuvent engager l'équilibre financier des années budgétaires ultérieures.

 

Article 8

Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

 

Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires, elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.

 

Article 9

Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses.

 

Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.

 

Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein dudit budget général et desdits comptes spéciaux.

 

Chapitre 2

De la détermination des ressources

et des charges de l'Etat

 

Section première

Des ressources de l'Etat

 

Article 11

Les ressources de l'Etat comprennent :

-       les impôts et taxes.

-       le produit des amendes.

-       les rémunérations de services rendus et les redevances.

-       les fonds de concours, dons et legs.

-       les revenus du domaine.

-       le produit de cession des biens meubles et immeubles.

-       le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ainsi que la part de l'Etat dans les bénéfices des établissements publics.

-       les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents.

-       le produit des emprunts.

-       les produits divers.

 

Section 2

Des charges de l'Etat

 

Article 12

Les charges de l'Etat comprennent :

-       les dépenses du budget général.

-       les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

 

Chapitre 3

Du budget général

 

Article 13

Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources, la seconde est relative aux dépenses.

 

Les ressources du budget général comprennent les ressources visées à l'article 11                     ci-dessus.

 

Les dépenses du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique.

 

Article 14

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

-       les dotations des pouvoirs publics.

-       les dépenses de personnel et de matériel afférentes au fonctionnement des services publics.

-       les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle.

-       les dépenses relatives aux charges communes, y compris les dépenses de la dette     viagère.

-       les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles.

 

Article 15

Les dépenses d'investissement comprennent :

-       les dotations affectées aux dépenses résultant de l'exécution des plans de développement approuvés par le Parlement.

-       les dépenses non prévues au plan de développement et programmées dans la loi de finances, destinées à la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national.

 

Des dépenses de personnel non titulaire peuvent être incluses dans les dépenses d'investissement à la condition qu'elles ne concernent que des agents affectés à leur exécution en régie.

 

Article 16

Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long termes.

 

Chapitre4

Des comptes spéciaux du Trésor

 

Article 17

Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :

-       soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général.

-    soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre.

-       soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.

 

Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une législation, d’une  réglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, précédant la création du compte.

 

Article 18

Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 19 ci-dessous. Cette loi prévoit les recettes de ces comptes et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur ceux-ci. Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité impérieuse, de nouveaux comptes spéciaux du Trésor peuvent être créés, en cours d'année budgétaire, par décret, en application des dispositions de l'article 45 de la Constitution. Ces nouveaux comptes spéciaux doivent être soumis a