Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014)
Dahir n° 1-11-197 du 4 kaada 1434 (11
septembre 2013) portant publication de la
Convention internationale de Nairobi de 2007 sur lenlèvement des épaves
adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Nairobi (Kenya)
du 14 au 18 mai 2007.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur lenlèvement des épaves adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Nairobi (Kenya) du 14 au 18 mai 2007;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments dadhésion du Royaume du Maroc à la Convention précitée, fait à Londres le 20 juin 2013,
A DECIDE CE QUI SUIT
Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur lenlèvement des épaves adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Nairobi (Kenya) du 14 au 18 mai 2007.
Fait à Casablanca, le 4 kaada 1434 (11 septembre 2013).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
abdel-ilah benkiran.
CONVENTION INTERNATIONALE DE NAIROBI
SUR LENLEVEMENT DES EPAVES, 2007
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
CONSCIENTS du fait que les épaves, si elles ne sont pas enlevées, risquent de présenter un danger pour la navigation ou pour le milieu marin;
CONVAINCUS de la nécessité dadopter des règles et des procédures internationales uniformes qui garantissent lenlèvement rapide et efficace des épaves et le versement dune indemnisation pour les frais encourus à ce titre;
NOTANT que bon nombre dépaves peuvent se trouver dans le territoire dEtats, y compris leur mer territoriale.
RECONNAISSANT les avantages que présenterait l'uniformisation des régimes juridiques qui régissent la responsabilité et les obligations à légard de lenlèvement des épaves dangereuses;
CONSCIENTS de limportance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer, et du fait quil est donc nécessaire de mettre en uvre la présente Convention conformément à ces dispositions;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Définitions
Aux fins de la présente Convention:
1- "Zone visés par la Convention" désigne la zone économique exclusive dun Etat Partie établie conformément au droit international ou, si un Etat Partie na pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, que cet Etat a définie conformément au droit international et qui ne sétend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
2- "Navire" désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes flottantes sauf lorsque ces plates-formes se livrent sur place à des activités dexploration, dexploitation ou de production des ressources minérales des fonds marins.
3- "Accident de mer" désigne un abordage, un échouement ou autre incident de navigation ou un événement survenu à bord ou à lextérieur dun navire qui entraîne des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.
4- "Epave", à la suite dun accident de mer, désigne:
a) un navire naufragé ou échoué; ou
b) toute partie dun navire naufragé ou échoué, y compris tout objet se trouvant ou sétant trouvé à bord dun tel navire; ou
c) tout objet qui est perdu en mer par un navire et qui est échoué, submergé, ou à la dérive en mer; ou
d) un navire qui est sur le point de couler ou de séchouer ou dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou léchouement, si aucune mesure efficace destinée à prêter assistance au navire ou à un bien en danger nest déjà en train dêtre prise.
5- "Danger" désigne toute circonstance ou menace qui:
a) présente un danger ou un obstacle pour la navigation; ou
b) dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral ou les intérêts connexes dun ou plusieurs Etats;
6- "Intérêts connexes" désigne les intérêts dun Etat côtier directement affecté ou menacé par une épave, tels que:
a) les activités maritimes côtières, portuaires et estuariennes, y compris les activités de pêche, constituant in moyen dexistence essentiel pour les personnes intéressées;
b) les attraits touristiques et autres intérêts économiques de la région en question;
c) la santé des populations riveraines et la prospérité de la région en question, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore; et
d) les infrastructures au large et sous-marines.
7- "Enlèvement" désigne toute forme de prévention, d'atténuation ou délimination du danger créé par une épave. Les termes "enlever", "enlevé" et "qui enlève" sont interprétés selon cette définition.
8- "Propriétaire inscrit" désigne la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut dimmatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété au moment de laccident de mer. Toutefois, dans le cas dun navire appartenant à un Etat et exploité par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant lexploitant du navire, lexpression "propriétaire inscrit" désigne cette compagnie.
9- "Exploitant du navire" désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que larmateur-gérant ou laffréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de lexploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, accepte de sacquitter de toutes les tâches et obligations prévues aux termes du Code international de gestion de la sécurité, tel que modifié.
10- "Etat affecté" désigne lEtat dans la zone visée par la Convention duquel se trouve lépave.
11- "Etat dimmatriculation du navire" désigne, dans le cas dun navire immatriculé, lEtat dans lequel le navire a été immatriculé et, dans le cas dun navire non immatriculé, lEtat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
12- "Organisation" désigne lOrganisation maritime internationale.
13- "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de lOrganisation.
Objectifs et principes généraux
1- Un Etat Partie peut prendre des mesures conformément à la présente Convention en ce qui concerne lenlèvement dune épave qui présente un danger dans la zone visée par la Convention.
2- Les mesures prises conformément au paragraphe 1 par lEtat affecté doivent être proportionnées au danger.
3- Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires pour enlever une épave qui présente un danger et elles doivent prendre fin dès que lépave a été enlevée; elles ne doivent pas porter atteinte de manière injustifiée aux droits et intérêts dautres Etats, y compris lEtat dimmatriculation du navire, et de toute personne physique ou morale intéressée.
4- Lapplication de la présente Convention dans la zone visée par la Convention nautorise pas un Etat Partie à revendiquer ou exercer sa souveraineté ou ses droits souverains sur quelque partie que ce soit de la haute mer.
5- Les Etats Parties sefforcent de coopérer entre eux lorsque les effets dun accident de mer causant une épave touchent un Etat autre que lEtat affecté.
Champ dapplication
1- Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci sapplique aux épaves se trouvant dans la zone visée par la Convention.
2- Un Etat Partie peut élargir la portée de la présente Convention pour y inclure les épaves qui se trouvent dans les limites de son territoire, y compris sa mer territoriale, sous réserve du paragraphe 4 de larticle 4. En pareil cas, il en adresse notification au Secrétaire général au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à nimporte quel moment par la suite. Lorsquun Etat Partie notifie quil appliquerait la présente Convention aux épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, cette notification ne porte pas atteinte aux droits et obligations de cet Etat de prendre des mesures à légard des épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la signalisation et lenlèvement de ces épaves conformément à la présente Convention. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention ne sappliquent pas aux mesures ainsi prises autres que celles qui sont visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente Convention.
3- Lorsquun Etat Partie fait une notification en vertu du paragraphe 2, la "zone visée par la Convention" de l'Etat affecté inclut le territoire, y compris la mer territoriale, dudit Etat Partie.
4- Une notification faite en vertu du paragraphe 2 ci-dessus prend effet à légard de cet Etat Partie, si elle est faite avant lentrée en vigueur de la présente Convention à légard dudit Etat Partie, au moment de lentrée en vigueur. Si la notification est faite après lentrée en vigueur de la présente Convention à légard dudit Etat Partie, elle prend effet six mois après sa réception par le Secrétaire général.
5- Un Etat Partie qui a fait une notification en vertu du paragraphe 2 peut la retirer à tout moment au moyen dune notification de retrait adressée au Secrétaire général. Cette notification de retrait prend effet six mois après sa réception par le Secrétaire général, à moins quelle ne spécifie une date ultérieure.
Exclusions
1- La présente Convention ne sapplique pas aux mesures prises en vertu de la Convention internationale de 1969 sur lintervention en haute mer en cas daccident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, ou du Protocole de 1973 sur lintervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, tel que modifié.
2- La présente Convention ne sapplique pas aux navires de guerre ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, à moins que cet Etat nen décide autrement.
3- Lorsquun Etat Partie décide dappliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.
4- a) Quand un Etat a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de larticle 3, les dispositions ci-après de la présente Convention ne sappliquent pas à son territoire, y compris la mer territoriale:
i) article 2, paragraphe 4;
ii) article 9, paragraphes 1, 5, 7, 8, 9 et 10; et
iii) article 15.
b) Le paragraphe 4 de larticle 9, pour autant quil sapplique au territoire, y compris à la mer territoriale, dun Etat Partie, se lit comme suit:
Sous réserve de la législation nationale de lEtat affecté, le propriétaire inscrit peut passer un contrat avec une entreprise dassistance ou une autre personne pour enlever lépave dont il est établi quelle constitue un danger, pour le compte, du propriétaire. Avant que lenlèvement ne commence, lEtat affecté peut en fixer les conditions seulement dans la mesure nécessaire pour sassurer que lopération se déroule dune manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.
Déclaration des épaves
1- Un Etat Partie exige du capitaine et de lexploitant dun navire battant son pavillon quils adressent sans tarder un rapport à lEtat affecté lorsque ce navire a été impliqué dans un accident de mer qui a causé une épave. Dans la mesure où lun des deux sacquitte de l'obligation dadresser un rapport en vertu du présent article, lautre nest pas tenu de le faire.
2- Ces rapports doivent indiquer le nom et létablissement principal du propriétaire inscrit, ainsi que tous les renseignements pertinents nécessaires pour permettre à lEtat affecté détablir si lépave présente un danger conformément à larticle 6, y compris:
a) lemplacement précis de lépave;
b) le type, les dimensions et la construction de lépave;
c) la nature des dommages causés à lépave et son état;
d) la nature et la quantité de la cargaison, en particulier toutes substances nocives et potentiellement dangereuses; et
e) la quantité et les types dhydrocarbures qui se trouvent à bord, y compris les hydrocarbures de soute et huiles de graissage.
Détermination du danger
Pour établir si une épave présente un danger, lEtat affecté tient compte des critères ci-après:
a) type, dimensions et construction de lépave;
b) profondeur deau dans la zone;