Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014)

 


Dahir n° 1-11-197 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) portant publication de la

Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves

adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Nairobi (Kenya)

du 14 au 18 mai 2007.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Nairobi (Kenya) du 14 au 18 mai 2007;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc à la Convention précitée, fait à Londres le 20 juin 2013,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Nairobi (Kenya) du 14 au 18 mai 2007.

 

 

 

Fait à Casablanca, le 4 kaada  1434 (11 septembre  2013).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

abdel-ilah benkiran.

 

 

 

CONVENTION INTERNATIONALE DE NAIROBI

SUR L’ENLEVEMENT DES EPAVES, 2007

 

 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

 

CONSCIENTS du fait que les épaves, si elles ne sont pas enlevées, risquent de présenter un danger pour la navigation ou pour le milieu marin;

 

CONVAINCUS de la nécessité d’adopter des règles et des procédures internationales uniformes qui garantissent l’enlèvement rapide et efficace des épaves et le versement d’une indemnisation pour les frais encourus à ce titre;

 

NOTANT que bon nombre d’épaves peuvent se trouver dans le territoire d’Etats, y compris leur mer territoriale.

 

RECONNAISSANT les avantages que présenterait l'uniformisation des régimes juridiques qui régissent la responsabilité et les obligations à l’égard de l’enlèvement des épaves dangereuses;

 

CONSCIENTS de l’importance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer, et du fait qu’il est donc nécessaire de mettre en œuvre la présente Convention conformément à ces dispositions;

 

SONT CONVENUS de ce qui suit:

 

Article 1

Définitions

 

Aux fins de la présente Convention:

1-           "Zone visés par la Convention" désigne la zone économique exclusive d’un Etat Partie établie conformément au droit international ou, si un Etat Partie n’a pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, que cet Etat a définie conformément au droit international et qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

 

2-           "Navire" désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes flottantes sauf lorsque ces plates-formes se livrent sur place à des activités d’exploration, d’exploitation ou de production des ressources minérales des fonds marins.

 

3-           "Accident de mer" désigne un abordage, un échouement ou autre incident de navigation ou un événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire qui entraîne des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.

 

4-           "Epave", à la suite d’un accident de mer, désigne:

a)     un navire naufragé ou échoué; ou

b)     toute partie d’un navire naufragé ou échoué, y compris tout objet se trouvant ou s’étant trouvé à bord d’un tel navire; ou

c)      tout objet qui est perdu en mer par un navire et qui est échoué, submergé, ou à la dérive en mer; ou

d)     un navire qui est sur le point de couler ou de s’échouer ou dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement, si aucune mesure efficace destinée à prêter assistance au navire ou à un bien en danger n’est déjà en train d’être prise.

 

5-           "Danger" désigne toute circonstance ou menace qui:

a)     présente un danger ou un obstacle pour la navigation; ou

b)     dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou plusieurs Etats;

 

6-           "Intérêts connexes" désigne les intérêts d’un Etat côtier directement affecté ou menacé par une épave, tels que:

a)     les activités maritimes côtières, portuaires et estuariennes, y compris les activités de pêche, constituant in moyen d’existence essentiel pour les personnes intéressées;

b)     les attraits touristiques et autres intérêts économiques de la région en question;

c)      la santé des populations riveraines et la prospérité de la région en question, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore; et

d)     les infrastructures au large et sous-marines.

 

7-           "Enlèvement" désigne toute forme de prévention, d'atténuation ou d’élimination du danger créé par une épave. Les termes "enlever", "enlevé" et "qui enlève" sont interprétés selon cette définition.

 

8-           "Propriétaire inscrit" désigne la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété au moment de l’accident de mer. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un Etat et exploité par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression "propriétaire inscrit" désigne cette compagnie.

 

9-           "Exploitant du navire" désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, accepte de s’acquitter de toutes les tâches et obligations prévues aux termes du Code international de gestion de la sécurité, tel que modifié.

 

10-      "Etat affecté" désigne l’Etat dans la zone visée par la Convention duquel se trouve l’épave.

 

11-      "Etat d’immatriculation du navire" désigne, dans le cas d’un navire immatriculé, l’Etat dans lequel le navire a été immatriculé et, dans le cas d’un navire non immatriculé, l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

 

12-      "Organisation"  désigne l’Organisation maritime internationale.

 

13-      "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l’Organisation.

 

Article 2

Objectifs et principes généraux

 

1-     Un Etat Partie peut prendre des mesures conformément à la présente Convention en ce qui concerne l’enlèvement d’une épave qui présente un danger dans la zone visée par la Convention.

 

2-     Les mesures prises conformément au paragraphe 1 par l’Etat affecté doivent être proportionnées au danger.

 

3-     Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires pour enlever une épave qui présente un danger et elles doivent prendre fin dès que l’épave a été enlevée; elles ne doivent pas porter atteinte de manière injustifiée aux droits et intérêts d’autres Etats, y compris l’Etat d’immatriculation du navire, et de toute personne physique ou morale intéressée.

 

4-     L’application de la présente Convention dans la zone visée par la Convention n’autorise pas un Etat Partie à  revendiquer ou exercer sa souveraineté ou ses droits souverains sur quelque partie que ce soit de la haute mer.

 

5-     Les Etats Parties s’efforcent de coopérer entre eux lorsque les effets d’un accident de mer causant une épave touchent un Etat autre que l’Etat affecté.

 

Article 3

Champ d’application

 

1-     Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique aux épaves se trouvant dans la zone visée par la Convention.

 

2-     Un Etat Partie peut élargir la portée de la présente Convention pour y inclure les épaves qui se trouvent dans les limites de son territoire, y compris sa mer territoriale, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 4. En pareil cas, il en adresse notification au Secrétaire général au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à n’importe quel moment par la suite. Lorsqu’un Etat Partie notifie qu’il appliquerait la présente Convention aux épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, cette notification ne porte pas atteinte aux droits et obligations de cet Etat de prendre des mesures à l’égard des épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la signalisation et l’enlèvement de ces épaves conformément à la présente Convention. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention ne s’appliquent pas aux mesures ainsi prises autres que celles qui sont visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente Convention.

 

3-     Lorsqu’un Etat Partie fait une notification en vertu du paragraphe 2, la "zone visée par la Convention" de l'Etat affecté inclut le territoire, y compris la mer territoriale, dudit Etat Partie.

 

4-     Une notification faite en vertu du paragraphe 2 ci-dessus prend effet à l’égard de cet Etat Partie, si elle est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit Etat Partie, au moment de l’entrée en vigueur. Si la notification est faite après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit Etat Partie, elle prend effet six mois après sa réception  par le Secrétaire général.

 

5-     Un Etat Partie qui a fait une notification en vertu du paragraphe 2 peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification de retrait adressée au Secrétaire général. Cette notification de retrait prend effet six mois après sa réception par le Secrétaire général, à moins qu’elle ne spécifie une date ultérieure.

 

Article 4

Exclusions

 

1-     La présente Convention ne s’applique pas aux mesures prises en vertu de la Convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, ou du Protocole de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, tel que modifié.

 

2-     La présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, à moins que cet Etat n’en décide autrement.

 

3-     Lorsqu’un Etat Partie décide d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.

 

4-     a)  Quand un Etat a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 3, les dispositions ci-après de la présente Convention ne s’appliquent pas à son territoire, y compris la mer territoriale:

i)       article 2, paragraphe 4;

ii)     article 9, paragraphes 1, 5, 7, 8, 9 et 10; et

iii)  article 15.

 

b)     Le paragraphe 4 de l’article 9, pour autant qu’il s’applique au territoire, y compris à la mer territoriale, d’un Etat Partie, se lit comme suit:

 

Sous réserve de la législation nationale de l’Etat affecté, le propriétaire inscrit peut passer un contrat avec une entreprise d’assistance ou une autre personne pour enlever l’épave dont il est établi qu’elle constitue un danger, pour le compte, du propriétaire. Avant que l’enlèvement ne commence, l’Etat affecté peut en fixer les conditions seulement dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’opération se déroule d’une manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.

 

Article 5

Déclaration  des épaves

 

1-     Un Etat Partie exige du capitaine et de l’exploitant d’un navire battant son pavillon qu’ils adressent sans tarder un rapport à l’Etat affecté lorsque ce navire a été impliqué dans un accident de mer qui a causé une épave. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l'obligation d’adresser un rapport en vertu du présent article, l’autre n’est pas tenu de le faire.

 

2-     Ces rapports doivent indiquer le nom et l’établissement principal du propriétaire inscrit, ainsi que tous les renseignements pertinents nécessaires pour permettre à l’Etat affecté d’établir si l’épave présente un danger conformément à l’article 6, y compris:

a)     l’emplacement précis de l’épave;

b)     le type, les dimensions et la construction de l’épave;

c)      la nature des dommages causés à l’épave et son état;

d)     la nature et la quantité de la cargaison, en particulier toutes substances nocives et potentiellement dangereuses; et

e)      la quantité et les types d’hydrocarbures qui se trouvent à bord, y compris les hydrocarbures de soute et huiles de graissage.

 

 

Article 6

Détermination du danger

 

Pour établir si une épave présente un danger, l’Etat affecté tient compte des critères ci-après:

a)     type, dimensions et construction de l’épave;

b)     profondeur d’eau dans la zone;