Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat (1)

Bulletin Officiel n° : 4264  du  20/07/1994 - Page : 348

 

Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I  1414 (10  septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat (1)

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 101.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993).

 

A décidé ce qui suit :

 

Titre premier

De  la profession d'avocat

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article  1

La profession d'avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.

 

Article 2

Nul ne peut exercer la profession d'avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s'il n'est avocat ou avocat stagiaire.

 

Sous réserve des droits acquis, la profession d'avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.

 

(1   )  Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 4222 du 12 rebia II 1414 (29 septembre 1993).

Article 3

L'avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de dignité, d'honneur et tout ce qu'exigent les bonnes mœurs.

 

Article  4

Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d'appel.

 

Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

 

Chapitre II

De l'accès à la profession

 

Section première

Conditions générales

 

Article 5

 Le candidat à la profession d'avocat doit :

1.        être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre.

2.        être majeur et jouir de ses droits civiques et civils.

3.        être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme  reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit.

4.        être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans.

5.        n'avoir pas été condamné à une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

6.        n'avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation.

7.        être en position régulière à l'égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée.

8.        être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges.

9.        n'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.

 

Article 6

Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat est décerné par des instituts régionaux de formation dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.

 

Section 2

Des Incompatibilités

 

Article 7

La profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession, notamment :

1.   toute espèce de négoce pratiqué par l'avocat directement ou indirectement.

2.   les fonctions d'administrateur unique, d'administrateur délégué ou de gérant d'une société commerciale.

3.   la profession d'homme d'affaire et de négociant exercée par l'avocat directement ou indirectement.

4.   la fonction de comptable et toutes les fonctions salariées.

5.   Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la justice.

 

Article 8

Ne sont considérés en aucun cas comme des salariés, l'avocat stagiaire et l'avocat assistant.

 

Article 9

La profession d'avocat n'est pas incompatible avec :

1.   La qualité de membre de la Chambre constitutionnelle à la Cour suprême et de membre de la Haute cour.

2.   La qualité de membre du conseil d'administration d'une société.

 

Article 10

L'avocat investi d'une fonction de membre du Cabinet Royal, ministre, secrétaire d'Etat ou sous secrétaire d'Etat, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d'ancienneté sans avoir le droit d'exercer la profession tant qu'il est chargé de ladite fonction.

 

Section 3

Du stage

 

Article 11

La demande de candidature à l'inscription sur la liste des avocats stagiaires est adressée pendant le mois d'octobre de chaque année, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel le postulant souhaite passer la période du stage La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1.  Les documents établissant que le postulant remplit les conditions prévues par l'article 5 du présent dahir portant loi.

2.   Un titre d'engagement émanant d'un avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq ans par lequel il s'engage à veiller sur le stage du postulant dans son cabinet selon les règles professionnelles, sauf si le bâtonnier procède à la désignation de cet avocat en cas de nécessité.

 

Le conseil de l'ordre procède à une enquête sur la moralité du postulant en utilisant tous les moyens qu'il considère adéquats.

 

Le conseil statue sur les demandes qui remplissent toutes les conditions concernant les documents et les éléments d'enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois.

 

Aucune décision de refus d'admission ne peut être prononcée sans que le postulant n'ait été entendu par le conseil de l'ordre ou appelé à se présenter dans un délai de quinze jours.

 

La décision portant admission ou refus d'admission au stage est notifiée au postulant et au procureur général du Roi dans les quinze jours de sa date.

 

A défaut de notification de la décision du conseil dans les quinze jours suivant l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée.

 

Article 12

Les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à l'effectuer qu'après avoir prêté le serment suivant :

 

Je jure devant Dieu le Tout-puissant d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des juridictions, des autorités publiques et des règles du conseil de l'ordre auquel j'appartiens, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique.

 

Ce serment est prêté devant la Cour d'appel lors d'une audience spéciale à laquelle assiste le bâtonnier qui présente les postulants admis.

 

Article 13

L'inscription sur la liste du stage s'effectue suivant la date de prestation du serment.

 

Le conseil de l'ordre arrête la liste du stage et la publie annuellement avec le tableau.

 

Article 14

La durée du stage est fixée à trois ans pendant laquelle l'avocat stagiaire continue à remplir les obligations suivantes :

1.   Un travail effectif dans le cabinet de l'avocat qui veille sur son stage.

2.   La fréquentation des audiences des tribunaux.

3.   L'assistance assidue aux conférences du stage et la participation à leurs travaux.

 

Article 15

L'avocat stagiaire peut se substituer à l'avocat qui veille sur son stage dans toutes les affaires, toutefois il ne peut :

1.   Représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à l'avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l'assistance judiciaire.

2.   Plaider devant les cours d'appel pendant la première année de son stage.

3.   Ouvrir un cabinet ou plaider en son nom personnel, sauf lorsqu'il est commis en matière d'assistance judiciaire.

4.   Porter le titre d'avocat sans y ajouter la qualité de stagiaire.

 

Article 16

Le conseil de l'ordre peut proroger la durée du stage pour une période d'un an dans le cas où l'avocat stagiaire viole ses obligations.

 

La prorogation est obligatoire pour la même période en cas d'interruption continue du stage pendant trois mois sans motif  valable.

 

Toute interruption pour motif valable entraîne la prorogation pour une période équivalente à sa durée.

 

Les décisions rendues par le conseil de l'ordre en application des dispositions de cet article interviennent après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après quinze jours de la notification de la convocation.

 

 

Article 17

La radiation de la liste du stage est obligatoire dans les cas suivants :

-       Violation  continue  des  obligations  du  stage malgré  la prorogation  de sa durée.