Bulletin officiel n° 6248 du 17 joumada II 1435 (17-4-2014)
Dahir n° 1-10-61 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) portant publication de la
Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation internationale du travail à sa 96ème session
tenue à Genève le 15 juin 2007.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation internationale du travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de
la Convention précitée, fait à Genève le 16 mai 2013,
A DECIDÉ CE QUI SUIT
Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation internationale du travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007.
Fait à Casablanca, le 4 kaada 1434 (11 septembre2013).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
ARDEL-ILAH BENKIRAN.
Convention 188
CONVENTION CONCERNANT
LE TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA PECHE
La Conférence générale de lOrganisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil dadministration du Bureau international du Travail, et sy étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session;
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de la pêche;
Notant la Déclaration de lOIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales du travail suivantes : la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949, la convention (n°100) sur légalité de rémunération, 1951, la convention (n° 105) sur labolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n° 138) sur lâge minimum, 1973, et la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Notant les instruments pertinents de lOrganisation internationale du travail, en particulier la convention (n°155) et la recommandation (n°164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n° 161) et la recommandation (n°171) sur les services de santé au travail, 1985;
Notant en outre la convention (n°102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de larticle 77 de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les Membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale;
Reconnaissant que lOrganisation internationale du Travail considère la pêche comme une activité dangereuse par rapport à dautres;
Notant également le paragraphe 3 de larticle 1 de la convention (n° 185) sur les pièces didentité des gens de mer (révisée), 2003;
Consciente que lOrganisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des pêcheurs en la matière;
Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982;
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la conférence internationale du Travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (n° 112) sur lâge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) sur lexamen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n° 114) sur le contrat dengagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et datteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus petits;
Notant que lobjectif de la présente convention est dassurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et lalimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale;
Après avoir décidé dadopter diverses propositions relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à lordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme dune convention internationale,
adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche, 2007.
PARTIE I
DEFINITIONS ET CHAMP DAPPLICATION
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente convention :
a) les termes «pêche commerciale» désignent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours deau, les lacs ou les canaux, à lexception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir;
b) les termes «autorité compétente» désignent le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilités à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention;
c) le terme «consultation» désigne la consultation par lautorité compétente des organisations représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives darmateurs à la pêche et de pêcheurs, sil en existe;
d) les termes «armateur à la pêche» désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, lagent ou laffréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de lexploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que dautres entités ou personnes sacquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;
e) le terme «pêcheur» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord dun navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à lexclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées deffectuer des travaux à bord dun navire de pêche et des observateurs des pêches;
f) les termes «accord dengagement du pêcheur» désignent le contrat demploi, le contrat dengagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat, régissant les conditions de vie, et de travail du pêcheur à bord du navire;
g) les termes «navire de pêche» ou «navire» désignent tout bateau ou embarcation, quelles quen soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale;
h) les termes «jauge brute» désignent le tonnage brut dun navire évalué conformément aux dispositions de lannexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument ramendant ou la remplaçant;
i) le terme «longueur» (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de létrave et laxe de la mèche dû gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
j) les termes «longueur hors tout» (LHT) désignent la distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison en charge prévue de lextrémité avant de la proue à lextrémité arrière de la poupe;
k) Les termes «service de recrutement et de placement» désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, darmateurs à la pêche.
l) le terme «patron» désigne le pêcheur chargé du commandement dun navire de pêche.
CHAMP DAPPLICATION
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci sapplique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.
2. En cas de doute sur laffectation dun navire à la pêche commerciale, il appartient à lautorité compétente de déterminer son type daffectation après consultation.
3. Tout Membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires dune longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.
1. Lorsque lapplication de la convention soulève des problèmes particuliers dune importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un Membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou de certaines de ses dispositions :
a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours deau, les lacs ou les canaux;
b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
2. En cas dexclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est réalisable, lautorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit :
a) dans son premier rapport sur lapplication de la convention présenté en vertu de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du travail :
i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1;
ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives darmateurs à la pêche et de pêcheurs, sil en existe;
iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues;
b) dans ses rapports ultérieurs sur lapplication de la convention, décrire toute mesure prise conformément au paragraphe 2.
1. Lorsquil nest pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en oeuvre lensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers dune importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en oeuvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes :
a) article 10, paragraphe 1;
b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il sapplique aux navires passant plus de trois jours en mer;
c) article 15;
d) article 20;
e) article 33;
f) article 38.
2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux navires de pêche :
a) dune longueur égale ou supérieure à 24 mètres; ou
b) passant plus de sept jour en mer; ou
c) naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de IEtat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné de la côte; ou
d) soumis au contrôle de lEtat du port tel que prévu à larticle 43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par lEtat du port découle dun cas de force majeure;
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.
3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe1 doit :
a) dans son premier rapport sur lapplication de la convention présenté en vertu de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail :
i) indiquer les dispositions de la convention devant être mises en oeuvre progressivement;
ii) en préciser les motifs et exposer les positions respectives des organisations représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives darmateurs à la pêche et de pêcheurs, sil en existe;
iii) décrire le plan de mise en oeuvre progressive;
b) dans ses rapports ultérieurs sur lapplication de la convention, décrire les mesures prises en vue de donner effet à lensemble des dispositions de la convention.
1. Aux fins de la présente convention, lautorité compétente peut, après consultation, décider dutiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à léquivalence établie à lannexe I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à lannexe III de la présente convention, lautorité compétente peut, après consultation, décider dutiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à léquivalence établie à lannexe III.
2. Dans les rapports présentés en vertu de larticle 22 de la Constitution, le Membre communiquera les raisons de la décision prise en vertu du présent article et les observations faites lors de la consultation.
PARTIE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
MISE EN UVRE
1. Tout Membre doit mettre en oeuvre et faire respecter les lois, règlements ou autres mesures quil a adoptés afin de sacquitter de ses obligations aux termes de la présente convention en ce qui concerne les pêcheurs et les navires de pêche relevant de sa compétence. Les autres mesures peuvent comprendre des conventions collectives, des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et autres moyens conformes à la législation et à la pratique nationale.
2. Aucune des dispositions de la présente convention naffecte les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par la convention.