Bulletin officiel n° 6248 du 17 joumada II 1435 (17-4-2014)

 

Dahir n° 1-10-61 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) portant publication de la

Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 96ème session

tenue à Genève le 15 juin 2007.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

 Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de

la Convention précitée, fait à Genève le 16 mai 2013,

 

A DECIDÉ CE QUI SUIT

 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007.

 

 

 

Fait à Casablanca, le 4 kaada 1434 (11 septembre2013).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ARDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention 188

CONVENTION CONCERNANT

LE TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA PECHE

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

 

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session;

 

Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de la pêche;

 

Notant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;

 

Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales du travail suivantes : la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

 

Notant les instruments pertinents de l’Organisation internationale du travail, en particulier la convention (n°155) et la recommandation (n°164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n° 161) et la recommandation (n°171) sur les services de santé au travail, 1985;

 

Notant en outre la convention (n°102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l’article 77 de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les Membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale;

 

Reconnaissant que l’Organisation internationale du Travail considère la pêche comme une activité dangereuse par rapport à d’autres;

 

Notant également le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003;

 

Consciente que l’Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;

 

Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des pêcheurs en la matière;

 

Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982;

 

Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la conférence internationale du Travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (n° 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d’atteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus petits;

 

Notant que l’objectif de la présente convention est d’assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et l’alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale;

 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

 

adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche, 2007.

 

PARTIE I

 DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

 

DÉFINITIONS

Article 1

 

Aux fins de la présente convention :

a)    les termes «pêche commerciale» désignent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir;

b)    les termes «autorité compétente» désignent le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilités à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention;

c)     le terme «consultation» désigne la consultation par l’autorité compétente des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe;

d)    les termes «armateur à la pêche» désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;

e)     le terme «pêcheur» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches;

f)      les termes «accord d’engagement du pêcheur» désignent le contrat d’emploi, le contrat d’engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat, régissant les conditions de vie, et de travail du pêcheur à bord du navire;

g)    les termes «navire de pêche» ou «navire» désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale;

h)    les termes «jauge brute» désignent le tonnage brut d’un navire évalué conformément aux dispositions de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument ramendant ou la remplaçant;

i)      le terme «longueur» (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche dû gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

j)      les termes «longueur hors tout» (LHT) désignent la distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison en charge prévue de l’extrémité avant de la proue à l’extrémité arrière de la poupe;

k)     Les termes «service de recrutement et de placement» désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d’armateurs à la pêche.

l)      le terme «patron» désigne le pêcheur chargé du commandement d’un navire de pêche.

 

 

CHAMP D’APPLICATION

Article 2

 

1.      Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.

 

2.      En cas de doute sur l’affectation d’un navire à la pêche commerciale, il appartient à l’autorité compétente de déterminer son type d’affectation après consultation.

 

3.      Tout Membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.


 

Article 3

 

1.      Lorsque l’application de la convention soulève des problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un Membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou de certaines de ses dispositions :

a)  les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux;

b)  des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.

 

2.      En cas d’exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est réalisable, l’autorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.

 

3.      Tout Membre qui ratifie la présente convention doit :

a)    dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail :

i)      indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1;

ii)    donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe;

iii)       décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues;

b)    dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention, décrire toute mesure prise conformément au paragraphe 2.

 

Article 4

 

1.      Lorsqu’il n’est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en oeuvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes :

a)  article 10, paragraphe 1;

b)  article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s’applique aux navires passant plus de trois jours en mer;

c)   article 15;

d)  article 20;

e)  article 33;

f)    article 38.

 

2.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de pêche :

a)    d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; ou

b)    passant plus de sept jour en mer; ou

c)     naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de I’Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné de la côte; ou

d)    soumis au contrôle de l’Etat du port tel que prévu à l’article 43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par l’Etat du port découle d’un cas de force majeure;

ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.

 

3.      Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe1 doit :

a)  dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail :

i)      indiquer les dispositions de la convention devant être mises en oeuvre progressivement;

ii)    en préciser les motifs et exposer les positions respectives des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe;

iii) décrire le plan de mise en oeuvre progressive;

b)  dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention, décrire les mesures prises en vue de donner effet à l’ensemble des dispositions de la convention.

 

Article 5

 

1.      Aux fins de la présente convention, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l’annexe III de la présente convention, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe III.

 

2.      Dans les rapports présentés en vertu de l’article 22 de la Constitution, le Membre communiquera les raisons de la décision prise en vertu du présent article et les observations faites lors de la consultation.

 

PARTIE II

 PRINCIPES GÉNÉRAUX

MISE EN ŒUVRE

 

Article 6

 

1.      Tout Membre doit mettre en oeuvre et faire respecter les lois, règlements ou autres mesures qu’il a adoptés afin de s’acquitter de ses obligations aux termes de la présente convention en ce qui concerne les pêcheurs et les navires de pêche relevant de sa compétence. Les autres mesures peuvent comprendre des conventions collectives, des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et autres moyens conformes à la législation et à la pratique nationale.

 

2.      Aucune des dispositions de la présente convention n’affecte les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par la convention.