Bulletin officiel n° 6248 du 17 joumada II 1435 (17-4-2014)
Dahir n° 1-09-284 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant publication de lAccord fait à Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc
et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu lAccord fait à Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens;
Considérant les notifications réciproques de laccomplissement des formalités nécessaires à lentrée en vigueur de lAccord précité,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, lAccord fait à Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens.
Fait à Casablanca, le 15 moharrem 1435(19 novembre 2013).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement.
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS
Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Burkina Faso, ci-après dénommés « les Parties contractantes ».
Désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum dintervention et de réglementations étatiques ;
Désireux de faciliter le développement du transport aérien international;
Reconnaissant que lefficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économique;
Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien doffrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux dencourager chaque entreprise de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels ;
Désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes et des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, exercent un effet négatif sur lexploitation du transport aérien et affectent la confiance du public dans la sûreté de laviation civile ; et
Etant Parties à la Convention relative à laviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,
Sont convenus de ce qui suit :
DEFINITIONS
Aux fins du présent accord, sauf si le contexte en dispose autrement:
(a) Lexpression « Convention» désigne la Convention relative à lAviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 07 décembre l 944 y compris toute annexe adoptée en vertu de larticle 90 de la Convention ainsi que tout amendement à celle-ci ou à ses annexes, adopté en vertu des articles 90 et 94 de la Convention pourvu que ces amendements et annexes aient été ratifiés ou adoptés par les Parties Contractantes ;
(b) Lexpression « Accord » signifie le présent accord y compris son annexe et toute modification qui peut leur être apportée ;
(c) Lexpression « Autorités Aéronautiques » signifie :
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Le Ministre en charge de lAviation Civile
Pour le Gouvernement du Burkina Faso
Le Ministre en charge de laviation civile
Et dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer des fonctions en matière daviation civile ou des fonctions similaires;
(d) Lexpression « Services agréés » signifie les services aériens établis sur les routes spécifiées conformément à larticle 2 paragraphe (a) du présent accord.
(e) Les expressions « Service aérien », « Service aérien international », « Entreprise de transport aérien» et « Escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées par larticle 96 de la Convention.
(f) Lexpression «Equipement de bord» signifie les articles destinés à être utilisés à bord dun aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins médicaux et de secours et à lexclusion des provisions de bord et des pièces de rechange qui peuvent être enlevées de laéronef.
(g) Lexpression «Entreprise de transport aérien désignée» signifie la ou les entreprises de transport aérien qui ont été désignées par une Partie Contractante et autorisées par lautre Partie Contractante conformément à larticle 3 du présent accord.
(h) Lexpression «pièces de rechange» signifie les articles de réparation ou de remplacement destinés à être incorporés à un aéronef, y compris les moteurs et les hélices.
(i) Lexpression « Routes spécifiées» signifie les routes spécifiées à lannexe au présent accord;
(j) Lexpression « Provisions de bord » signifie les articles de consommation courante destinés à être utilisés ou vendus à bord dun aéronef pendant le vol, y compris les dotations de commissariat,
(k) Lexpression « Tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages des marchandises et les conditions de leur application, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux ;
(l) Lexpression « territoire» signifie en ce qui concerne un Etat les régions terrestres, les eaux intérieures et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous sa souveraineté.
OCTROI DES DROITS
1- Chaque Partie Contractante accorde à lautre Partie Contractante les droits spécifiés au présent accord en vue dexploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées au tableau de routes figurant à lannexe.
Sous réserve des dispositions du présent accord, lentreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans lexploitation des services aériens internationaux :
a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de lautre Partie Contractante;
b. du droit deffectuer des escales à des fins non commerciales sur ledit territoire;
c. du droit dembarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à lannexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de lautre Partie Contractante, de façon séparée ou combinée;
2- Aucune disposition du présent article ne confère à une entreprise désignée dune Partie Contractante le droit dembarquer, sur le territoire de lautre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante;
3- Si par suite dun conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, une entreprise désignée dune Partie Contractante nest pas à même dexploiter un service sur ses routes normales, lautre Partie Contractante sefforcera de faciliter la poursuite de lexploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.
DESIGNATION ET AUTORISATION DEXPLOITATION
1- Chaque Partie Contractante a le droit de désigner par écrit à lautre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées.
2- Dès réception de la notification de cette désignation, les autorités aéronautiques de lautre Partie Contractante doivent, sous réserve des dispositions du présent article et celles de larticle 4 accorder, sans délai, à chaque entreprise désignée conformément au paragraphe 1 du présent article lautorisation dexploitation appropriée.
3- Aux fins daccorder lautorisation dexploitation appropriée conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques de lune des Parties Contractantes pourront exiger que chaque entreprise de transport aérien désignée par lautre Partie Contractante fasse la preuve quelle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à lexploitation de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.
4- Lorsquune entreprise de transport aérien a été désignée et autorisée conformément au présent article, il peut exploiter les services agréés pour lesquels elle est désignée, sous réserve quun tarif établi conformément aux dispositions de larticle 9 du présent accord soit en vigueur.
REVOCATION ET SUSPENSION
DE LAUTORISATION DEXPLOITATION
1- Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou dassortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations mentionnées à larticle 3 du présent accord à légard de toute entreprise de transport aérien désignée par lautre Partie Contractante :
a) Si lentreprise en cause ne peut prouver quelle est en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui concerne lexploitation du service aérien international ;
b) Si, dans lexploitation des services, lentreprise en cause enfreint les conditions énoncées dans le présent accord;
c) Si lentreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements de ladite Partie Contractante.
d) Si lentreprise nest pas une société de droit, ayant son siège social et son centre principal dactivité dans le territoire de la Partie Contractante qui a désigné lentreprise ou ne possède pas de licence dexploitation ou tout autre document équivalent valable en vertu de la réglementation en vigueur de la Partie qui a désigné lentreprise.
2- A moins quil ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés quaprès consultations avec les autorités aéronautiques de lautre Partie Contractante, conformément à larticle 17 du présent accord.
APPROBATION DES HORAIRES
1- Chaque Entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie Contractante devra, au plus tard trente (30) jours avant la date dexploitation de tout service agréé , soumettre, pour approbation, les horaires envisagés de son programme dexploitation aux autorités aéronautiques de lautre Partie Contractante notamment les types dappareils utilisés.
2- Si une entreprise de transport aérien désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires autres que ceux prévus par les horaires approuvés, elle devra obtenir lautorisation des autorités aéronautiques de lautre Partie Contractante.
3- Tout changement ultérieur du programme dexploitation approuvé dune entreprise de transport aérien désignée sera soumis, pour information, aux autorités aéronautiques de lautre Partie Contractante.
4- Les programmes approuvés pour une saison selon les dispositions du présent article, restent en vigueur pour les saisons suivantes jusquà lapprobation du nouveau programme.
EXPLOITATION DES SERVICES AGREES
1- Chaque Partie Contractante accorde aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties des possibilités justes et égales de concurrence pour la fourniture des transports aériens internationaux visés par le présent accord.
2- Lexploitation dans les deux directions des droits de trafic de troisième (3ème ) et quatrième (4ème ) liberté entre les territoires des Parties Contractantes sur les routes spécifiées constitue un droit fondamental et primordial pour chacune des Parties Contractantes.
3- Lexploitation des points intermédiaires et au-delà est aussi importante pour la viabilité de lexploitation de ces services agréés.
4- Chaque Partie Contractante permet aux entreprises de transport aérien désignées de déterminer le nombre de fréquences et la capacité du transport aérien international quelles offrent en se fondant sur la situation commerciale du marché. Conformément à ce droit, aucune des deux Parties nimpose unilatéralement des limitations concernant le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou le type ou les types daéronefs exploités par les entreprises de transport aérien désignées de lautre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, dexploitation ou denvironnement, et ceci conformément aux dispositions de lArticle 15 de la Convention.
APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS
1- Les lois et règlements de lune des Parties Contractantes régissant lentrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que lexploitation et la navigation de ces aéronefs sont observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de lautre Partie Contractante à lentrée, à la sortie et à lintérieur du territoire de la première Partie Contractante.
2- Les lois et règlements de lune des Parties Contractantes régissant lentrée, la sortie, le transit, limmigration, lémigration, les passeports, la douane, les formalités sanitaires et la quarantaine sont observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de lautre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à lentrée, à la sortie et à lintérieur du territoire de cette Partie Contractante.
3- Dans lapplication des lois et règlements en vigueur, aucune Partie Contractante ne doit accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport à une entreprise désignée de lautre Partie Contractante.
REDEVANCES DUTILISATION
1- Les redevances pour lutilisation des installations, des services aéroportuaires , des équipements et des services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante aux entreprises de transport aérien désignées de lautre Partie Contractante doivent être équitables ,transparentes et raisonnables ;elles ne doivent pas excéder celles dues par les aéronefs nationaux exploitant des services internationaux réguliers.
2- Chaque Partie Contractante encourage les autorités compétentes qui établissent les redevances à informer les utilisateurs avec un préavis raisonnable de tout projet de modification des redevances, afin de leur permettre dexprimer leur avis avant la mise en uvre de ces modifications.
TARIFS
1-