Bulletin officiel n° 6248 du 17 joumada II 1435 (17-4-2014)

 

 

Dahir n° 1-09-284 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant publication de l’Accord fait à Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc

 et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

 Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu l’Accord fait à Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens;

 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord précité,

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT

 

Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l’Accord fait à Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens.

 

 

Fait à Casablanca, le 15 moharrem 1435(19 novembre 2013).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement.

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS

 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Burkina Faso, ci-après dénommés « les Parties contractantes ».

 

Désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d’intervention et de réglementations étatiques ;

 

Désireux de faciliter le développement du transport aérien international;

 

Reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économique;

 

Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager chaque entreprise de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels ;

 

Désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes et des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, exercent un effet négatif sur l’exploitation du transport aérien et affectent la confiance du public dans la sûreté de l’aviation civile ; et

 

Etant Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

 

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

DEFINITIONS

 

Aux fins du présent accord, sauf si le contexte en dispose autrement:

(a)   L’expression « Convention» désigne la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 07 décembre l 944 y compris toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de la Convention ainsi que tout amendement à celle-ci ou à ses annexes, adopté en vertu des articles 90 et 94 de la Convention pourvu que ces amendements et annexes aient été ratifiés ou adoptés par les Parties Contractantes ;

(b)   L’expression « Accord » signifie le présent accord y compris son annexe et toute modification qui peut leur être apportée ;

(c)    L’expression « Autorités Aéronautiques » signifie :

 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc,

Le Ministre en charge de l’Aviation Civile

 

Pour le Gouvernement du Burkina Faso

Le Ministre en charge de l’aviation civile

 

Et  dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer des fonctions en matière d’aviation civile ou des fonctions similaires;

 

(d)   L’expression « Services agréés » signifie les services aériens établis sur les routes spécifiées conformément à l’article 2 paragraphe (a) du présent accord.

(e)   Les expressions « Service aérien », « Service aérien international », « Entreprise de transport aérien» et « Escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées par l’article 96 de la Convention.

(f)     L’expression «Equipement de bord» signifie les articles destinés à être utilisés à bord d’un aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins médicaux et de secours et à l’exclusion des provisions de bord et des pièces de rechange qui peuvent être enlevées de l’aéronef.

(g)   L’expression «Entreprise de transport aérien désignée» signifie la ou les entreprises de transport aérien qui ont été désignées par une Partie Contractante et autorisées par l’autre Partie Contractante conformément à l’article 3 du présent accord.

(h)   L’expression «pièces de rechange» signifie les articles de réparation ou de remplacement destinés à être incorporés à un aéronef, y compris les moteurs et les hélices.

(i)     L’expression « Routes spécifiées» signifie les routes spécifiées à l’annexe au présent accord;

(j)     L’expression « Provisions de bord » signifie les articles de consommation courante destinés à être utilisés ou vendus à bord d’un aéronef pendant le vol, y compris les dotations de commissariat,

(k)   L’expression « Tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages des marchandises et les conditions de leur application, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux ;

(l)     L’expression « territoire» signifie en ce qui concerne un Etat les régions terrestres, les eaux intérieures et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous sa souveraineté.

 

Article 2

OCTROI DES DROITS

 

1-     Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées au tableau de routes figurant à l’annexe.

 

Sous réserve des dispositions du présent accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation des services aériens internationaux :

a.     du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;

b.      du droit d’effectuer des escales à des fins non commerciales sur ledit territoire;

c.      du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie Contractante, de façon séparée ou combinée;

 

2-     Aucune disposition du présent article ne confère à une entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante;

 

3-     Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, une entreprise désignée d’une Partie Contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie Contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

 

Article 3

DESIGNATION ET AUTORISATION D’EXPLOITATION

 

1-     Chaque Partie Contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées.

 

2-     Dès réception de la notification de cette désignation, les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante doivent, sous réserve des dispositions du présent article et celles de l’article 4 accorder, sans délai, à chaque entreprise désignée conformément au paragraphe 1 du présent article l’autorisation d’exploitation appropriée.

 

3-     Aux fins d’accorder l’autorisation d’exploitation appropriée conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que chaque entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

 

4-     Lorsqu’une entreprise de transport aérien a été désignée et autorisée conformément au présent article, il peut exploiter les services agréés pour lesquels elle est désignée, sous réserve qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord soit en vigueur.

 

Article 4

REVOCATION ET SUSPENSION

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION

 

1-     Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d’assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations mentionnées à l’article 3 du présent accord à l’égard de toute entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante :

a)    Si l’entreprise en cause ne peut prouver qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui concerne l’exploitation du service aérien international ;

b)    Si, dans l’exploitation des services, l’entreprise en cause enfreint les conditions énoncées dans le présent accord;

c)     Si l’entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements de ladite Partie Contractante.

d)    Si l’entreprise n’est pas une société de droit, ayant son siège social et son centre principal d’activité dans le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou ne possède pas de licence d’exploitation ou tout autre document équivalent valable en vertu de la réglementation en vigueur de la Partie qui a désigné l’entreprise.

 

2-     A moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu’après consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante, conformément à l’article 17 du présent accord.

 

Article 5

APPROBATION DES HORAIRES

 

1-     Chaque Entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie Contractante devra, au plus tard trente (30) jours avant la date d’exploitation de tout service agréé , soumettre, pour approbation, les horaires envisagés de son programme d’exploitation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante notamment les types d’appareils utilisés.

 

2-     Si une entreprise de transport aérien désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires autres que ceux prévus par les horaires approuvés, elle devra obtenir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.

 

3-     Tout changement ultérieur du programme d’exploitation approuvé d’une entreprise de transport aérien désignée sera soumis, pour information, aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.

 

4-     Les programmes approuvés pour une saison selon les dispositions du présent article, restent en vigueur pour les saisons suivantes jusqu’à l’approbation du nouveau programme.

 

Article 6

EXPLOITATION DES SERVICES AGREES

 

1-     Chaque Partie Contractante accorde aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties des possibilités justes et égales de concurrence pour la fourniture des transports aériens internationaux visés par le présent accord.

 

2-     L’exploitation dans les deux directions des droits de trafic de troisième (3ème ) et quatrième (4ème ) liberté entre les territoires des Parties Contractantes sur les routes spécifiées constitue un droit fondamental et primordial pour chacune des Parties Contractantes.

 

3-     L’exploitation des points intermédiaires et au-delà est aussi importante pour la viabilité de l’exploitation de ces services agréés.

 

4-     Chaque Partie Contractante permet aux entreprises de transport aérien désignées de déterminer le nombre de fréquences et la capacité du transport aérien international qu’elles offrent en se fondant sur la situation commerciale du marché. Conformément à ce droit, aucune des deux Parties n’impose unilatéralement des limitations concernant le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou le type ou les types d’aéronefs exploités par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou d’environnement, et ceci conformément aux dispositions de l’Article 15 de la Convention.

 

Article 7

APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS

 

1-     Les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes régissant l’entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que l’exploitation et la navigation de ces aéronefs sont observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie Contractante à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire de la première Partie Contractante.

 

2-     Les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes régissant l’entrée, la sortie, le transit, l’immigration, l’émigration, les passeports, la douane, les formalités sanitaires et la quarantaine sont observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire de cette Partie Contractante.

 

3-     Dans l’application des lois et règlements en vigueur, aucune Partie Contractante ne doit accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport à une entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

 

Article 8

REDEVANCES D’UTILISATION

 

1-     Les redevances pour l’utilisation des installations, des services aéroportuaires , des équipements et des services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante aux entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie Contractante doivent être équitables ,transparentes et raisonnables ;elles ne doivent pas excéder celles dues par les aéronefs nationaux exploitant des services internationaux réguliers.

 

2-     Chaque Partie Contractante encourage les autorités compétentes qui établissent les redevances à informer les utilisateurs avec un préavis raisonnable de tout projet de modification des redevances, afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la mise en œuvre de ces modifications.

 

 

Article 9

TARIFS

 

1-