Dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995) portant promulgation de la loi n° 12-94 relative à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses

Bulletin Officiel n° : 4312  du  21/06/1995 - Page : 387

 

Dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995) portant promulgation de la loi n° 12-94  relative à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-94  relative à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses, adoptée par la Chambre des représentants le 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).

 

Fait à Rabat, le 22 ramadan 1415 (22 février 1995)

 

Pour contreseing :

 

 Le Premier ministre ;

 

Abdellatif Filali.

                    

*

***

 

Loi n° 12-94

Relative à l'Office national interprofessionnel des céréales

Et des légumineuses et à l'organisation du marché

Des céréales et des légumineuses

Titre premier

Office national interprofessionnel des

céréales et des légumineuses

 

Chapitre premier

Objet

 

 Article 1

L'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

L'office est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet d'assurer le respect, par les organes compétents de l'office, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

 

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation en vigueur.

 

Article 2

L'office est chargé de suivre l'état d'approvisionnement du pays en céréales et légumineuses et leurs dérivés et en cas de situations exceptionnelles, procéder ou faire procéder, après consultation des parties concernées, à des achats et cessions, à des importations ainsi qu'à la détention, au transport et à la transformation des produits visés ci-dessus.

 

L'office est également chargé :

·         d'étudier les mesures législatives et réglementaires de nature à organiser le marché des céréales et des légumineuses, des sous-produits provenant de la transformation des céréales et des sous-produits qui en sont dérivés ;

·         de contrôler et, s'il y a lieu, d'assurer l'exécution de ces mesures ;

·         de constituer ou de faire constituer un stock de sécurité en céréales conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après ;

·        d'assurer la gestion et l'exploitation des silos à céréales portuaires existants et développer et créer d'autres capacités de réception des céréales, sous réserve des compétences qui peuvent être dévolues aux mêmes fins à d'autres organismes de droit public ou privé ;

·         d'assurer la réalisation des opérations particulières d'importation et d'exportation que le gouvernement décide de lui confier ;

·         d'organiser et de gérer un système d'information sur les marchés céréaliers et de développer les données et les statistiques correspondantes.

 

En sa qualité d'organisme interprofessionnel, l'office est chargé d'apporter l'assistance technique et l'information nécessaires aux intervenants sur le marché des céréales et des légumineuses et de leurs dérivés dans les différents domaines de leurs activités, de promouvoir et de contribuer à la modernisation des entreprises, d'apporter son assistance à la réalisation des programmes de formation professionnelle et de susciter la constitution d'associations professionnelles susceptibles de faciliter le dialogue entre ces intervenants et l'administration.

 

L'office peut, après délibération du conseil d'administration visé à l'article 3 ci-dessous, déléguer à la Fédération nationale de la minoterie prévue à l'article 20 ci-après, le pouvoir de contrôle des minoteries industrielles conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Cette délégation est soumise à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'office.

 

Chapitre II

Organes d'administration et de gestion

 

Article 3

L'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses est administré par un conseil composé pour moitié de représentants de l'Etat et du directeur de la Caisse nationale de crédit agricole et pour l'autre moitié de représentants de la Fédération des chambres d'agriculture, des unions de coopératives de commercialisation de ces produits, des commerçants en céréales, en légumineuses et en farines et des industriels utilisateurs de céréales, de légumineuses et de leurs dérivés.

 

Les représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés par l'administration sur proposition de celles-ci.

 

Article 4

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office.

 

 

Article 5

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés et sous réserve du respect de la représentativité des membres composant le conseil.

Il prend ses décisions à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 6

L'office est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur. Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'office. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

 

Il peut recevoir délégation dudit conseil pour le règlement d'affaires déterminées et, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.

 

Chapitre III

Dispositions financières

 

Article 7

Le budget de l'office comprend :

 1 - en recettes :

·           le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;

·           les produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations soit sur le marché intérieur, soit en matière de commerce extérieur ;

·          les avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;

·           les subventions de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les dons, legs et produits divers ;

·          le produit des amendes et des transactions prévues par la présente loi.

 2 - en dépenses :

·        les frais de fonctionnement et d'équipement de l'office ;

·        les remboursements des avances et prêts qu'il a contractés ;

·        les dépenses et charges liées à ses opérations.

 

 

Article 8

L'office est tenu de créer, dans ses écritures, deux comptes intitulés, le premier: «compte spécial », le second : « caisse de garantie ».

 

Le compte spécial, ouvert à la Trésorerie générale, est alimenté par les excédents des recettes sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'office.

 

L'utilisation Des fonds disponibles de ce compte est arrêtée par le conseil d'administration de l'office et soumise à l'approbation des autorités gouvernementales chargées de la tutelle de l'office.

 

La caisse de garantie retrace au crédit le produit d'une cotisation dont le montant est fixé par voie réglementaire et qui est payée par les industriels utilisateurs en ce qui concerne les blés, les orges, le maïs et le riz et par les commerçants pour ce qui est des autres céréales et des légumineuses.

 

Les fonds inscrits à ce compte sont destinés à assurer la régularité du recouvrement des taxes parafiscales, ainsi que de toutes les sommes dont les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont redevables à l'office au titre des opérations qu'elles effectuent avec cet organisme.

 

La cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes parafiscales instituées au profit de l'office. Le produit de cette cotisation est géré par l'office.

 

Article 9

Le recouvrement des créances de l'office est effectué conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.

 

Article 10

Sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre, autres que de quittance, les actes, pièces et écrits de toute nature concernant l'office.

 

Titre II

Organisation de la marche

 

Chapitre premier

Transactions

 

Article 11

Le commerce des céréales et des légumineuses est librement exercé par toute personne physique ou morale dans les propriétés agricoles, les entrepôts, sur les marchés ruraux et urbains ou sur tout autre lieu d'achat admis par les autorités locales et aux jours fixés par ces dernières.

Toutefois avant le commencement de leur activité, les intéressés devront faire une déclaration d'existence à l'office en lui précisant notamment la situation et la consistance des locaux destinés au commerce et au stockage des céréales et des légumineuses.

 

Cette déclaration, déposée contre remise immédiate de récépissé, devra indiquer les opérations envisagées et comporter l'engagement souscrit de communiquer à l'office, dans les formes précisées par ses soins, les opérations d'achat et de vente tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur.

 

Les informations, fournies individuellement à ce titre, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de l'office.

 

Les agents réceptionnant ou traitant ces informations sont astreints au secret professionnel.

 

Article 12

Conformément aux décisions de l'autorité compétente pour appliquer les dispositions de la législation relative aux stocks de sécurité, l'office est chargé, éventuellement, concurremment avec les organismes qui y sont également habilités, de constituer ou faire constituer et conserver un stock de sécurité en céréales.

 

A cet effet, il peut demander aux personnes physiques ou morales visées à l'article 11 ci-dessus de procéder, pour son compte, à des opérations d'achat, de détention et de vente de céréales dont elles assument la responsabilité de la conservation.

 

La consistance, le mode de constitution et de financement de ce stock sont fixés par voie réglementaire.

 

Chapitre II

Minoteries industrielles,

Industries utilisatrices de céréales et de légumineuses et minoteries artisanales

 

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, les minoteries industrielles, les minoteries artisanales et les industries utilisatrices de céréales et de légumineuses sont libres de s'approvisionner sur le marché en ces produits.

Ces industries sont tenues de déclarer régulièrement à l'office les opérations d'achat, d'utilisation, de fabrication et de vente qu'elles effectuent.

 

Les informations contenues dans ces déclarations sont couvertes par le secret professionnel.

 

Article 14

Au sens de la présente loi, on entend par minoterie industrielle une installation de mouture qui procède à l'écrasement des céréales en vue de la commercialisation des produits en résultant.

 

Les bâtiments dans lesquels la minoterie industrielle est exploitée doivent être indépendants de tous autres locaux servant à des activités commerciales ou industrielles autres que les activités annexes à la minoterie industrielle telles que la biscuiterie et la fabrique de pâtes alimentaires et couscous.

 

Les aménagements et installations de la minoterie doivent permettre :