Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions

Bulletin Officiel n° : 4918  du  19/07/2001 - Page : 712

 

Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté  Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Agadir, le 29 rabbi 1422 (22 juin 2001).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n° 50-00

Relative aux traducteurs agréés près les juridictions

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Le traducteur agréé près les juridictions est un auxiliaire de justice qui exerce la traduction conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

 

Article 2

L'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions est incompatible avec toutes les fonctions administratives et judiciaires, sauf dispositions contraires prévues par un texte particulier.

 

Chapitre II

Conditions d'exercice de la profession

 

Article 3

Le candidat à l'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions doit satisfaire aux conditions suivantes :

1)        être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité marocaine, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de traducteur sur le territoire de l'autre Etat ;

2)        être titulaire d'un diplôme de traducteur délivré par un établissement universitaire au Maroc ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3)        jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ;

4)        n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit, à l'exclusion des délits involontaires, sauf en cas de réhabilitation ;

5)        n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

6)        être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

7)        justifier des conditions d'aptitude effective à l'exercice de la profession ;

8)        être âgé d'au moins 25 années grégoriennes ;

9)        avoir été admis au concours des traducteurs agréés près les juridictions et à l'examen de fin de stage ;

10)   disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses activités.

 

Article 4

Il est institué au ministère de la justice une commission chargée :

-       d'organiser le concours et l'examen de fin de stage, prévus au 9e de l'article 3 ci-dessus ;

-        d'instruire les demandes d'inscription ;

-       d'arrêter et de réviser les tableaux des traducteurs agréés près les juridictions ;

-       d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des traducteurs agréés près les juridictions.

 

Article 5

 La commission visée à l'article précédent est composée :

-       d'un représentant du ministre de la justice, président ;

-       d'un premier président d'une cour d'appel et d'un procureur général du Roi près une cour d'appel, désignés par le ministre de la justice ;

-        du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son représentant ;

-       d'un traducteur agréé près les juridictions désigné par le ministre de la. justice sur proposition du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions.

 

Article 6

Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent.

 

Article 7

Les épreuves et les modalités de déroulement du concours et de l'examen de fin de stage ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article 4 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 8

II est institué un tableau auprès des cours d'appel destiné à l'inscription des traducteurs agréés près les juridictions.

 

Le traducteur agréé près les juridictions est inscrit, par arrêter du ministre de la justice et sur proposition de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, au tableau de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe son domicile.

 

Les tableaux sont arrêtés à la fin de chaque année par la commission visée à l'article 4 ci-dessus et publiés au « Bulletin officiel ».

 

Article 9

L'inscription au tableau des traducteurs agréés près lés juridictions s'effectue selon la date de prestation de serment.

 

Chapitre III

Stage

 

Article 10

Le candidat admis au concours visé au 9° de l'article 3 ci-dessus doit effectuer un stage d'une année au bureau d'un traducteur agréé près les juridictions, ayant au moins cinq années d'ancienneté dans l'exercice de la profession.

 

Le ministre de la justice peut, en cas de nécessité, et à titre exceptionnel, autoriser le déroulement du stage au bureau d'un traducteur agréé près les juridictions n'ayant pas l'ancienneté visée au premier alinéa.

 

Article 11

Le ministre de la justice désigne le bureau du traducteur maître de stage et fixe la date de début du stage par arrêté, après consultation du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions.

 

Article 12

La période de stage peut être prorogée par arrêté du ministre de la justice pour une année non renouvelable dans les cas suivants :

-       en cas d'échec à l'examen de fin de stage ;

-        en cas d'interruption du stage pendant une période supérieure à deux mois quel que soit le motif ;

-       en cas de violation des obligations relatives au stage.

 

Article 13

Le traducteur stagiaire n'est pas considéré comme salarié, Il ne peut exiger du maître de stage l'application des droits qui découlent du contrat de travail.

 

Article 14

La traduction effectuée par le traducteur stagiaire ou à laquelle il a pris part et dont il a été chargé par le traducteur maître du stage relève de la seule responsabilité de celui-ci.

 

Article 15

Le traducteur stagiaire ne peut, durant son stage, apposer sa signature sur aucune traduction, sous peine de la sanction prévue à l'article 18 de la présente loi.

 

Article 16

Le traducteur stagiaire est tenu de se rendre assidûment au lieu du stage, de garder le secret professionnel et de s'abstenir de tout acte qui peut porter préjudice aux règles déontologiques et à l'honneur de la profession.

 

Article 17

Le traducteur stagiaire peut changer le bureau dans lequel il effectue son stage après avoir présenté une demande motivée au ministre de la justice.

 

La demande doit être accompagnée d'un engagement écrit du traducteur devant assurer la continuité du stage.

 

Article 18

Il peut être mis fin au stage par décision de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, après avis du procureur général du Roi :

-       pour un motif grave la justifiant ;

-       en cas de cessation du stage pendant une durée supérieure à trois  mois  sans  motif  valable.

 

La décision de la commission doit être motivée.

 

Article 19

La décision de la commission visée à l'article 4 ci-dessus est rendue après avoir entendu le stagiaire concerné qui doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

 

Il est passé outre à la présence du traducteur stagiaire dûment convoqué qui s'abstient de comparaître.

 

Article 20

Lorsqu'il a été mis fin à son stage, le traducteur stagiaire doit immédiatement cesser ses activités.

 

Le procureur général du Roi près la cour d'appel compétente veille à l'exécution de la décision de la commission mettant fin au stage.

 

Article 21

Lorsqu'il est mis fin au stage, le stagiaire perd tous les droits acquis en sa qualité de traducteur stagiaire.

 

Article 22

Le traducteur stagiaire admis à l'examen de fin de stage est inscrit sur un des tableaux des traducteurs agréés près les cours d'appel, après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 ci-dessous, par arrêté du ministre de la justice mentionnant les langues dans lesquelles il est autorisé à traduire.

 

Article 23

Sont dispensés du concours les anciens professeurs d'université spécialisés en traduction après avoir démissionné ou être admis à la retraite.

 

Sont dispensés du concours, du stage et de l'examen de fin de stage les anciens traducteurs qui ne figurent plus sur le tableau, pour des motifs qui ne sont pas disciplinaires ou pénales.

 

La dispense ne porte que sur les langues de spécialité des personnes visées ci-dessus.

 

Chapitre IV

Droits et obligations

 

Article 24

Le traducteur stagiaire ayant passé avec succès l'examen de fin de stage ne sera inscrit au tableau des traducteurs agréés près les juridictions qu'après avoir prêté devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il sera inscrit, le serment suivant :

«Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de traduire loyalement et fidèlement les paroles prononcées ou échangées par des personnes ainsi que les documents qui me sont confiés à cet effet et de garder le secret professionnel.»

 

Le serment n'est pas renouvelé tant que le traducteur est inscrit au tableau.

Article 25

Le serment est prêté lors d'une audience à laquelle assiste le président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son représentant qui présente les candidats à la cour.

 

Article 26

Le traducteur agréé près les juridictions est seul habilité à interpréter les déclarations verbales et à traduire les documents et les pièces destinés à être présentés à la justice dans les langues da