Bulletin Officiel n° : 3564 du 18/02/1981 - Page : 71

Bulletin Officiel n° : 3564  du  18/02/1981 - Page : 71

 

Dahir n° 1-80-340 du 17safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation

de la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine,

de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A décidé ce qui suit:

 

Article 1

Est promulguée la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, adoptée par la Chambre des représentants le 25 rejeb 1400 correspondant au 9 juin 1980 et dont la teneur suit :

 

Loi n° 21-80 relatives à l’exercice, à titre privé,

de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires

 

Titre premier

Des conditions d'exercice de la médecine

et de la chirurgie vétérinaires

 

Article 1

Nul ne peut exercer, à titre privé, la médecine et la chirurgie vétérinaires s'il n'y est préalablement autorisé.

 

Nul ne peut être autorisé à exercer, à titre privé, la médecine et la chirurgie vétérinaires s'il n'est titulaire du diplôme de docteur vétérinaire délivré par des établissements d'enseignement vétérinaire ou d'un diplôme de vétérinaire obtenu dans un autre Etat et reconnu équivalent au diplôme de doctorat délivré par les établissements précités.

Peuvent être autorisés, sans avoir à remplir toutes les conditions prévues par le décret                      n° 2-73-554 du 10hija 1393 (4 janvier 1974 relatif aux conditions d'admission à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ainsi qu'à la durée des études et aux conditions d'obtention des diplômes délivrés par tout établissement de formation de vétérinaires. (*) les vétérinaires non titulaires du doctorat vétérinaire dont le recrutement auprès du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire est antérieur à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc.

 

(*)L'intitulé exact du décret visé dans cet article est : décret n° 2-73-554 du 10hija 1393 (4 janvier 1974) relatif aux conditions d'admission à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ainsi qu'à la durée des études et aux conditions d’obtention des diplômes délivrés par cet institut.

 

Article 2

L'exercice de la médecine vétérinaire comporte l'examen de l'animal, le diagnostic, l'ordonnance d'un traitement et, éventuellement, les soins et l’intervention chirurgicale.

 

L'exercice, à titre onéreux ou gratuit, de la médecine vétérinaire privée concernant les maladies déclarées contagieuses est subordonné à l'obtention par le vétérinaire d'une autorisation particulière dite « mandat sanitaire ».

 

Titre II

Produits médicamenteux à usage vétérinaire

 

Article 3

On entend par médicament vétérinaire toute substance, composition, préparation extemporanée ou spécialité, présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques.

 

Est considéré comme médicament vétérinaire l'aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange préparé à l'avance de médicament et d'aliment et présenté pour être administré aux animaux, sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif.

 

Toutefois,n'est pas considéré comme médicament vétérinaire l’aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux, contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées à l'alinéa 1er la liste de ces substances ou compositions, leur destination. Leur mode d'utilisation sont fixés par l'administration.

 

Article 4

Nul ne peut fabriquer, importer ou vendre en gros les produits à usage vétérinaire sans autorisation préalable.

 

Tout établissement dont l'objet est de préparer, vendre en gros ou distribuer en gros les médicaments vétérinaires doit y avoir été préalablement autorisé.

 

Article 5

Les établissements visés à l'article 4 ci-dessus, doivent être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire ou d'une société dont la direction générale est assurée par un pharmacien ou docteur vétérinaire.

 

La fabrication, la composition ou la préparation des produits pharmaceutiques vétérinaires, le conditionnement en vue de la vente au poids médicinal d'un produit vétérinaire ne peuvent s'effectuer que sous la surveillance directe des pharmaciens ou des vétérinaires.

 

Pour assurer le contrôle d'rect de la fabrication, du conditionnement et de la répartition des médicaments vétérinaires, les établissements visés ci-dessus sont tenus de faire appel au concours d'un nombre de pharmaciens ou docteurs vétérinaires proportionné à 1 importance de l'établissement et la nature de son activité.

 

Pour l'application de ces dispositions les actes pharmaceutiques, sont définis par une des activités suivantes :

1.    Les achats et le contrôle des matières premières ;

2.    La fabrication des médicaments ;

3.    Le conditionnement et le contrôle de ces produits finis ;

4.    L'achat, la vente et le magasinage des médicaments, à l'exclusion de la comptabilité, de la publicité, de l'entretien et du contentieux y relatifs.

 

Article 6

Aucun médicament vétérinaire préfabriqué, aucune spécialité vétérinaire ne peuvent être présentés à la vente s'ils n'ont été agréés par l'administration conformément à la législation en vigueur.

 

Article 7

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux conditions de vente et de détention des médicaments et des substances vénéneuses, notamment celles du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substan­ces vénéneuses, la préparation extemporanée, la détention en vue de leur cession aux utilisateurs et la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires sont réservées :

a) Aux pharmaciens d’officine : toutefois, la délivrance au détail des médicaments vétérinaires - sauf lorsqu'il s'agit de médicaments contenant des substances toxiques ou vénéneuses à doses exonérées - est subordonnée à la présentation d'une ordonnance établie conformément à la législation en vigueur par un docteur vétérinaire autorisé à exercer, ou par un vétérinaire inspecteur d'Etat ;

b) Aux docteurs vétérinaires autorisés à exercer, à titre privé, la médecine et la chirurgie vétérinaires, sans tenir officine ouverte, dans les lieux d'exercice de leur profession, à domicile ou dans celui de leurs clients, à condition que le médicament soit administré par le vétérinaire lui-même ou sous sa responsabilité ;

c)  Aux services techniques et organismes soumis à la tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et placés sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur d'Etat ;

d) Aux départements vétérinaires de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et aux établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.

 

Dans tous les cas, une même personne ne peut exercer simultanément une activité pharmaceutique telle que prévue à l'article 5 et celle de vétérinaire telle que définie à l'article premier.

 

Article 8

Les coopératives, sociétés ou associations d'éleveurs légalement constituées et agréées en vertu des dispositions de 1 article 9 ci-après, peuvent, sous le contrôle d'un docteur vétérinaire participant effectivement à l'encadrement du groupement, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leurs activités, les médicaments vétérinaires à l'exclusion:

a) des produits reconnus nocifs par la réglementation en vigueur et dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;

b) des produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées alimentaires provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.

 

Dans tous les cas, le médecin vétérinaire demeure responsable de la détention et de l'utilisation des médicaments vétérinaires dont il a ordonné la délivrance pour le groupement.

 

Article 9

L'agrément des groupements d'éleveurs en vue de détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires est subordonné à l'engagement de mettre en œuvre un programme d'assainissement et d'amélioration du cheptel approuvé par l'administration.

 

Par programme d'assainissement et d'amélioration du cheptel il faut entendre la définition de la ou des interventions devant être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques

 

Article 10

Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou d’intermédiaires, ou par tout autre moyen, ou de satisfaire de telles commandes.

 

Il est, en outre, interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.

 

La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.

 

Article 11

Les établissements mentionnés à l'article 4 ci-dessus ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la présente loi.

 

Article 12

Outre les officiers de police judiciaire, le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi est assuré par les inspecteurs des pharmacies, les fonctionnaires du corps d Etat des vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes.

 

Titre III

Sanctions

 

Article 13

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus graves prévues par des législations spéciales, notamment celle relative à la répression des fraudes ainsi que celle relative aux substances vénéneuses, tout exercice illégal, à titre privé, de la médecine, chirurgie ou pharmacie vétérinaires privées est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams.

 

L'amende est doublée en cas de récidive pour infraction de qualification identique commise dans le délai de 3 ans après le prononcé d'une décision de condamnation devenue irrévocable. Le délinquant peut être condamné, en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excède pas un an.

Article 14

L'usurpation de titre de vétérinaire est passible des peines édictées par l'article 381 du code pénal.

 

Article 15

Tout exercice à titre onéreux ou gratuit, de la médecine vétérinaire privée concernant les maladies déclarées contagieuses sans avoir obtenu le mandat sanitaire prévu à l'article 2, 2e alinéa, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Article 16

Toute autre infraction aux dispositions de la présente loi est passible d une amende de 500 à 5.000 dirhams.

 

L'amende est doublée en cas de récidive pour infraction de qualification identique commise dans le délai de 3 ans après le prononcé d'une décision de condamnation devenue irrévocable. Le délinquant peut être condamné, en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excède pas un an.

 

Si l'infraction a été commise dans un établissement prévu par l'article 4 ci-dessus ou si cet établissement est irrégulièrement tenu ou géré, les juridictions de jugement, peuvent accessoirement à la peine principale, ordonner la fermeture te