TEXTES GÉNÉRAUX

Bulletin Officiel n° : 2629  du  15/03/1963 - Page : 357

 

 

Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de S.M. Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu le dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail, tel qu'il a été modifié et complété ;

 

Vu l'article 110 de la constitution,

 

À DECIDE CE QUI SUIT :

 

Article 1

Les dispositions du dahir susvisé du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail, tel qu'il a été modifié et complété, sont modifiées, dans la forme, conformément  au texte ci-annexé dont les articles premier et 8 à 12inclus tiennent également compte des extensions dont le dahir précité du 25 hija 1345 (25 juin 1927) a fait l'objet.

 

Article 2

Sont expressément approuvées les dispositions des articles 30 (deuxième alinéa, paragraphes 5e  et 6e ), 174, 191, 213 (première phrase), 263, 276, 316, 317, 319, 323, 343 et 347 (troisième alinéa) de l'annexe du présent dahir en ce qu'elles constituent des modifications de fond aux dispositions des articles 12 (deuxième ali­néa, paragraphes 6e  et 7e ), 7 (premier alinéa et quatorzième alinéa, deuxième phrase), 15 (quatrième ( alinéa, neuvième phrase), 17 bis (premier alinéa) deuxième phrase), 19 (premier alinéa, première phrase), 24 (en ce qui concerne à la fois les articles 316 et 317), 25 (premier alinéa, paragraphe 1e ), 25 (deuxième alinéa), 28 (pre­mier alinéa, première phrase) et 30 (premier alinéa, première phrase) du dahir précité du 25 hija 1345 (25 juin 1927), telles que lesdites dispositions se trouvaient en vigueur à la date du présent dahir.

 

 

Article 3

 Sont abrogées les dispositions de l'article 33 du dahir précité du 25 hija 1345 (25 juin 1927).

 

Fait à Rabat, le 12 ramadan 1382 (6 février 1963).

 

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Annexe

 

Dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la  réparation des accidents du travail

 

Titre premier

Champ d'application

 

Chapitre  premier

Dispositions générales

 

Section I

Accidents du travail

 

Article 1

Les accidents dont sont victimes les per­sonnes appartenant aux catégories définies aux articles 7 à 12  inclus donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge de l'entreprise ou de l'employeur5, si ces acci­dents sont survenus par   le fait ou à l'occasion du travail.

 

Article 2

Les dispositions du présent dahir sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 99, aux travailleurs maro­cains, même s'ils travaillent sous les ordres d'employeurs marocains, dans des établissements où s'exercent des métiers ou des professions conformes aux traditions corporatives marocaines, avec le concours d'un personnel exclusivement marocain.

 

Article 3

Est considéré comme accident du travail, même si cet accident résulte d'un cas de force majeure ou si les conditions du travail ont mis en mouvement ou aggravé les effets des forces de la nature, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve d'une disposition pathologique de la victime, l'accident, quelle qu'en ait été la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs des employeurs ou chefs d'entreprises visés ci-dessous, même si l'employeur n'exer­çait pas sa profession dans un but lucratif.

 

Article 4

Bénéficie du présent dahir, sauf application de l'arti­cle 309, quiconque exécutait à un titre quelconque, fût-ce d'essai ou d'apprentissage, un contrat de louage de services, valable ou non, l'exigence d'un tel contrat ne s'appliquant toutefois pas aux per­sonnes visées à l'article 9 et aux élèves et aux personnes visées à l'article 10.

 

Article 5

Le coup de main bénévole ne peut placer la personne qui le donne et celle qui le reçoit dans la position respective de tra­vailleur à employeur, et, par voie de conséquence, ne peut donner lieu à application du présent dahir.

 

Est considéré comme coup de main bénévole celui qui est effec­tué sans octroi de rémunération, même en nature, l'attribution d'un « pourboire » n'étant pas assimilée à la rémunération.

 

Section II

Accidents du trajet

 

Article 6

Est assimilé à l'accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour, entre :

1° le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire  présentant  un   caractère   certain   de   stabilité  ou   tout autre lieu où le travailleur se rend d'une façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ;

1° le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituelle­ment ses repas, qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un particulier ;

2° le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et sa résidence.

 

L'assimilation faite ci-dessus ne vaut que dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

 

 

Chapitre  II

Catégories d'employeurs   assujettis et de personnes bénéficiaires

 

Article 7

Bénéficient du présent dahir les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou de direction au service des entreprises et employeurs ci-après :

1° Exploitations agricoles et forestières dans les conditions spé­cialement déterminées par dahir ;

2°Entreprises industrielles (telles qu’usines, manufactures,chantiers, industrie du bâtiment et des travaux publics, entrepri­ses de transport par terre, par eau ou par air, entreprises de charge­ment ou de déchargement, magasins publics, mines, carrières)   ;

3°Entreprises commerciales ;

4°Entreprises ayant pour objet les soins personnels (telles que salons de coiffure, établissements de bains, de douches, d'hydro­thérapie, de pédicure, de manucure, de soins de beauté) ;

5°Employeurs exerçant une profession libérale, notaires, sociétés civiles, coopératives, syndicats, associations ou groupements de quelque nature que ce soit ; établissements du culte, congrégations, établissements religieux, établissements hospitaliers; établissements d'assistance ou de bienfaisance ; sociétés, associations ou établisse­ments ayant pour objet la pratique du sport, de la gymnastique ou de la culture physique.

 

Article 8

 Bénéficient également du présent dahir :

1°les catégories de marins, spécialement déterminées par dahir ;

2° les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'in­dustrie ;

3°les gérants non salariés des succursales d'entreprises com­merciales de vente au détail et des coopératives de consommation, suivant les modalités déterminées  par arrêté du ministre   délégué au travail et aux affaires sociales (1) ;

4°les courtiers, inspecteurs et autres  préposés non patentés des entreprises d'assurances de toute nature, même rémunérés à la commission, qui effectuent, d'une façon habituelle et suivie, les opérations d'assurances pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises déterminés ; les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents géné­raux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle,des tâches sédentaires au siège de l'agence   

5°les concierges d'immeubles à  usage d'habitation (à l'exclusion de ceux qui sont attachés à la personne même du propriétaire) et les gens de maison dont la fonction principale est d'assurer la conduite d'un véhicule ;

 

 

 

(1) Le texte actuellement en vigueur  est l'arrêté du S.G.P. du 31  octobre 1946 (B.O. n° 1779  du 29-11-1946,  p. 1085).

 

1°les personnes travaillant a domicile habituellement et régu­lièrement soit seules, soit avec leur conjoint ou leurs enfants à charge,  soit avec un auxiliaire pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprises, même si ces personnes possèdent tout ou partie de l'ou tillage nécessaire à leur travail ; sont considérés comme enfants à charge les enfants âgés de moins de  16  ans,  légitimes,  naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation, dont le travailleur à domicile est le tuteur ;

2°les ouvreuses de théâtres, cinémas ou autres établissements ; de spectacles, et les personnes qui, dans ces établissements, vendent aux spectateurs des objets de natures diverses ;          

3°les personnes qui, dans les établissements de spectacles, les hôtels, cafés ou   restaurants   ou  dans  les  manifestations  de  toute  nature, tels que bals, manifestations sportives, sont chargées de la tenue des vestiaires ;                                                                            

4°les conducteurs de véhicules publics dont l'exploitation est assujettie  à  des  tarifs  de  transport fixés par l'autorité publique lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule.

 

Article 9

 Le bénéfice du présent dahir est étendu :

    1°aux personnels non titulaires des administrations publiques ;

2°aux personnes admises à participer aux activités du service de la jeunesse et des sports en qualité de personnel d'administra­tion, d'encadrement ou de gestion ;

3°aux sapeurs-pompiers non professionnels et aux personnes, mises par une administration publique à la disposition d'une collec­tivité publique,  d'un  service public,  d'un  office ou  d'un  particu­lier ;

4°aux personnes exécutant des prestations en nature ;

5° aux personnes participant a titre bénévole et non rémunéré, à l'exécution de travaux pour le compte de collectivités publiques ; 

6°aux chômeurs exécutant des travaux au titre de l'assistance chômage ;

7°aux détenus exécutant un travail pénal ;

8°au personnel des collectivités publiques françaises qui n'est pas lié à celles-ci par un contrat de droit public lorsque la personne ne peut réclamer le bénéfice de la législation française sur la répa­ration des accidents du travail.

 

Article 10

Le présent dahir est également applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et des centres d'appren­tissage publics ou privés, ainsi qu'aux personnes admises dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducation profession­nelles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables, en ce qui concerne les personnes et les élèves  admis dans les établisse­ments et centres visés à l'alinéa qui précède, qu'aux seuls accidents survenus par le fait ou à l'occasion des travaux pratiques de l'en­seignement technique ou  professionnel proprement dit, à l'exclusion notamment tant des cours théoriques qui ne comportent pas de manipulations et des cours d'enseignement général que des accidents du trajet prévus à l'article 6.

 

Ces dispositions ne sont pas davantage applicables aux élèves fréquentant d'une manière régulière ou intermittente les écoles et les cours d'enseignement commercial, publics ou privés, lorsque ces écoles et ces cours donnent un enseignement complémentaire et  de perfectionnement tel que: commerce, sténographie, sténotypie, mé­canographie, dactylographie, français commercial, comptabilité, pu­blicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intel­lectuelle.

 

Article 11

Les dispositions du présent dahir sont étendues aux travailleurs atteints de maladies professionnelles, dans les con­ditions déterminées spécialement par dahir.

 

Article 12

Les employeurs peuvent se placer eux-mêmes ou pla­cer les membres de leur famille sous le bénéfice de la présente régle­mentation pour les accidents dont ils viendraient à être victimes par le fait ou à l'occasion du travail.

 

Article 13

Les modalités d'application des articles qui précè­dent pourront être déterminées selon les cas par dahir, décret ou arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.

 

Titre   II

Déclaration des accidents et enquête

 

Chapitre premier

Déclaration

 

Article 14

La victime d'un accident du travail doit, dans la journée ou l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.