Bulletin Officiel n° : 5400 du 02/03/2006 - Page : 316
Dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à lfrane, le 15 moharrem 1427 (14 février2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
Loi n° 31-05
modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à
la protection de la propriété industrielle
Les articles premier, 26, 27, 28, 34, 44, 133, 137, 144, 148, 154, 155, 157, 180, 182, 204, 222, 224 et 225, le chapitre II et sa section II du titre V ainsi que le titre VI et son chapitre II de la loi n° 17-97 précitée relative à la protection de la propriété industrielle, promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) sont modifiés ou complétés comme suit :
Article premier. - Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet...................................................................................................................................
Le nom commercial, les indications géographiques et les appellations d'origine.................
..
(La suite sans modification.)
Article 26. - Une invention .................................................................. l'état de la technique.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet d'invention au Maroc ou d'une demande de brevet d'invention déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.
Article 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, la divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les cas suivants :
1) si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet d'invention et a été effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la demande de brevet d'invention ;
2) si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet d'invention antérieure qui résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ;
3) du fait que l'invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande.
Article 28. - Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle lorsqu'elle présente une utilité spécifique, substantielle et crédible.
Article 34. - La description de l'invention comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
............................................................................................
............................................................................................
6) l'indication de la manière....................................ou de la nature de l'invention.
La description de l'invention doit exposer l'invention d'une façon suffisamment claire et complète en divulguant des informations suffisantes permettant à un homme du métier, sans expérimentation excessive, d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt.
Une invention revendiquée est suffisamment étayée par les informations divulguées lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement à un homme du métier que le demandeur était en possession de l'invention revendiquée, à la date du dépôt de la demande de brevet de l'invention.
Article 44. - Les dossiers de demandes....................................................................................
d'un délai de dix-huit mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt desdites demandes ou de la date de priorité, en cas de revendication de priorité.
A l'expiration de délai visé ci-dessus...................................... et documents visés à l'article 49 ci-dessus.
Article 133. - Au sens de la présente loi, la marque.................................................................
d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) dénominations...................................................................................chiffres, sigles ;
b) les signes figuratifs tels que : ....................................................... ou nuances de couleurs ;
c) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
d) les marques olfactives.
Article 137. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) à une marque....................................................................;
b)...........................................................................................;
c)............................................................................................;
d) à une indication géographique ou à une appellation d'origine protégées ;
e) aux droits protégés.............................................................;
(La suite sans modification.)
Chapitre II
Du droit à la marque et de la procédure de dépôt, de l'opposition
et de l'enregistrement de la marque
Section II. - De la procédure de dépôt, de l'opposition
et de l'enregistrement de la marque
Article 144. - Toute personne...........................................par le déposant ou son mandataire.
Le dépôt peut être effectué auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle sous forme électronique selon les conditions et formalités prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception par ledit organisme.
Le dossier de dépôt de marque doit comporter à la date de son dépôt :
a)
....
..
(La suite sans modification.)
Article 148. - Est rejetée toute demande d'enregistrement qui :
1)..................................................................................................;
2)..................................................................................................;
3) a fait l'objet d'une opposition au titre de l'article 148.2 ci-dessous reconnue justifiée.
Le rejet de toute demande d'enregistrement de marque ............................ au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.
Article 154. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,.................. l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe identique à cette marque, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l'enregistrement ;
b).......................................................................................................................................
(La suite sans modification.)
Article 155.- Sont interdits,..................................................................dans l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services similaires ou relatifs à ceux couverts par l'enregistrement ;
b).........................................................................................
(La suite sans modification.)
Article 157. A l'exception des contrats de licence d'exploitation des marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant.................................................par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de ceux-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété d'une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier,........................................................................................
(La suite sans modification.)
Titre VI
Du nom commercial, des indications géographiques
des appellations d'origine et de la concurrence déloyale
Chapitre II
Des indications géographiques et des appellations
d'origine et de l'opposition
Article 180. - On entend par indication géographique, toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Une indication géographique est constituée de tout signe ou toute combinaison de signes quelle qu'en soit la forme tels que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques.
Article 182. - Est illicite :
a).........................................................................................
b) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine fausse ou fallacieuse, ou l'imitation d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, même si l'origine..........................
telles que :...................................................................................
(La suite sans modification.)
Article 204. - Est compétent............................................................est domicilié à l'étranger.
Les actions ................................................................................................. devant le tribunal.
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le tribunal compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues à l'article 176.2 ci-dessus, est celui dont relève le lieu d'importation des marchandises objet de la demande de suspension visée à l'article 176-1 ci-dessus.
Article 222. - Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire...............................................................................................
...........................................................................................................en violation de ses droits.
(La suite sans modification.)
Article 224. - Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d'objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction et, le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les dommages intérêts effectivement subis, plus tout bénéfice attribuable à l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages, ou des dommages-intérêts préétablis dont le montant est d'au moins cinq mille (5.000) dirhams et d'au plus vingt-cinq mille (25.000) dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.
Article 225. -
Sont..............................................................seulement :
1) ceux.............................................................à autrui ;
2) ceux..........................................................l'acheteur ;
3) ceux......................................................telle marque ;
4) ceux........................................................enregistrée ;
5) ceux qui ont importé ou exporté des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Article 2
La loi n° 17-97 précitée relative à la protection de la propriété industrielle est complétée par les articles suivants : 14.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 182,1, 182.2, 182-3 et 227.1.
Article 14.1. - Lorsque les délais