Dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Bulletin Officiel n° : 5400  du  02/03/2006 - Page : 316

 

Dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à lfrane, le 15 moharrem 1427 (14 février2006).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

Driss Jettou.

 

 

Loi n° 31-05

modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à

la protection de la propriété industrielle

 

Article premier

Les articles premier, 26, 27, 28, 34, 44, 133, 137, 144, 148, 154, 155, 157, 180, 182, 204, 222, 224 et 225, le chapitre II et sa section II du titre V ainsi que le titre VI et son chapitre II de la loi n° 17-97 précitée relative à la protection de la propriété industrielle, promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) sont modifiés ou complétés comme suit :

 

Article premier. - Au sens de la présente loi, la protection  de la propriété industrielle a pour objet...................................................................................................................................

Le nom  commercial, les  indications  géographiques  et les appellations d'origine.................

……………………………………………………………………………………………………………..

 

(La suite sans modification.)

 

Article 26. -   Une invention .................................................................. l'état de la technique.

 

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle  pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

 

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été  rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la  demande de brevet d'invention au Maroc ou d'une demande de  brevet d'invention déposée à l'étranger et dont la priorité est  valablement revendiquée.

 

 Article 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26  ci-dessus, la divulgation de l'invention n'est pas prise en  considération dans les cas suivants :

 1) si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt  de la demande de brevet d'invention et a été effectuée, autorisée ou  obtenue du titulaire de la demande de brevet d'invention ;

 2) si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt,  d'une demande de brevet d'invention antérieure qui résulte  directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du  demandeur ou de son prédécesseur en droit ;

 3) du fait que l'invention a été présentée pour la première fois  par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions  internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées  sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

 

Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention  doit être déclarée lors du dépôt de la demande.

 

 Article 28. - Une invention est considérée comme  susceptible d'application industrielle lorsqu'elle présente une utilité  spécifique, substantielle et crédible.

 

 Article 34. - La description de l'invention comprend :

 1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte  l'invention ;

............................................................................................

............................................................................................

 6) l'indication de la manière....................................ou de  la nature de l'invention.

 

La description de l'invention doit exposer l'invention  d'une façon suffisamment claire et complète en divulguant  des informations suffisantes permettant à un homme du métier, sans expérimentation excessive, d'exécuter l'invention  connue de l'inventeur à la date du dépôt.

 

Une invention revendiquée est suffisamment étayée par  les informations divulguées lorsque lesdits renseignements  montrent raisonnablement à un homme du métier que le  demandeur était en possession de l'invention revendiquée, à la  date du dépôt de la demande de brevet de l'invention.

 

 Article 44. - Les dossiers de demandes....................................................................................

 d'un délai de dix-huit mois. Ce délai commence à courir à compter  de la date de dépôt desdites demandes ou de la date de priorité, en  cas de revendication de priorité.

 

A l'expiration de délai visé ci-dessus...................................... et documents visés à l'article 49 ci-dessus.

 

 Article 133. - Au sens de la présente loi, la marque.................................................................

 d'une personne physique ou morale.

 

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a)   dénominations...................................................................................chiffres,  sigles ;

b)  les signes figuratifs tels que : ....................................................... ou nuances de couleurs ;

 c)   les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

d)   les marques olfactives.

 

Article 137. - Ne peut être adopté comme marque un signe  portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

 a) à une marque....................................................................;

 b)...........................................................................................;

 c)............................................................................................;

d)  à une indication géographique ou à une appellation  d'origine protégées ;

 e)  aux droits protégés.............................................................;

 

(La suite sans modification.)

 

Chapitre II

Du droit à la marque et de la procédure de dépôt, de l'opposition

et de l'enregistrement de la marque

 

Section II. - De la procédure de dépôt, de l'opposition

et de l'enregistrement de la marque

 

 Article 144. - Toute personne...........................................par le déposant ou son mandataire.

 

Le dépôt peut être effectué auprès de l'organisme chargé de  la propriété industrielle sous forme électronique selon les  conditions et formalités prévues par voie réglementaire. Dans ce  cas, la date de dépôt est celle de la réception par ledit organisme.

 

 Le dossier de dépôt de marque doit comporter à la date de son  dépôt :

 a)………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………..

 

(La suite sans modification.)

 

 Article 148. - Est rejetée toute demande d'enregistrement qui :

1)..................................................................................................;

2)..................................................................................................;

3) a fait l'objet d'une opposition au titre de l'article 148.2 ci-dessous reconnue justifiée.

 

Le rejet de toute demande d'enregistrement de marque ............................  au  registre  national  des  marques  visé  au  1er  alinéa de l'article 157 ci-dessous.

 

 Article 154. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,.................. l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe identique  à  cette  marque,  pour des  produits  ou  services  identiques à ceux couverts par l'enregistrement ;

b).......................................................................................................................................

 

(La suite sans modification.)

 

Article 155.- Sont interdits,..................................................................dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,  ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe  identique ou similaire pour des produits ou services similaires ou relatifs à ceux couverts par l'enregistrement ;

b).........................................................................................

 

(La suite sans modification.)

 

Article 157. — A l'exception des contrats de licence  d'exploitation   des   marques,   tous   les actes transmettant, modifiant ou affectant.................................................par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

 

Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au  1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des  droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance  de ceux-ci lors de l'acquisition de ces droits.

 

Les actes modifiant la propriété d'une marque enregistrée  ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession,  constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier,........................................................................................

 

(La suite sans modification.)

 

Titre VI

Du nom commercial, des indications géographiques

des appellations d'origine et de la concurrence déloyale

 

Chapitre II

Des indications géographiques et des appellations

 d'origine et de l'opposition

 

 Article 180. - On entend par indication géographique,  toute indication qui sert à identifier un produit comme étant  originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de ce  territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre  caractéristique déterminée du produit peut être attribuée  essentiellement à cette origine géographique.

 

Une indication géographique est constituée de tout signe  ou toute combinaison de signes quelle qu'en soit la forme tels  que des mots, y compris les noms géographiques et de  personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et  couleurs, y compris les couleurs uniques.

 

 Article 182. - Est illicite :

a).........................................................................................

b) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication  géographique ou d'une appellation d'origine fausse ou  fallacieuse, ou l'imitation d'une indication géographique ou   d'une appellation d'origine, même si l'origine..........................

      telles que :...................................................................................

 

(La suite sans modification.)

 

 Article 204. - Est compétent............................................................est domicilié à l'étranger.

 

 Les actions ................................................................................................. devant le tribunal.

 

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le  tribunal compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues à l'article 176.2 ci-dessus, est celui dont relève le lieu d'importation des marchandises objet de la demande de  suspension visée à l'article 176-1 ci-dessus.

 

 Article 222. - Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire...............................................................................................

...........................................................................................................en violation de ses droits.

 

(La suite sans modification.)

 

Article 224. - Sur la demande de la partie lésée, et autant  que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de  continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la  destruction d'objets reconnus contrefaits, sauf circonstances  exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date  de l'entrée en vigueur de l'interdiction et, le cas échéant, la  destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à  la réalisation de la contrefaçon.

 

Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les  dommages intérêts effectivement subis, plus tout bénéfice  attribuable à l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte  dans le calcul de ces dommages, ou des dommages-intérêts  préétablis dont le montant est d'au moins cinq mille (5.000) dirhams  et d'au plus vingt-cinq mille (25.000) dirhams, selon ce que le  tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.

 

Article 225. -

 Sont..............................................................seulement :

 1) ceux.............................................................à autrui ;

 2) ceux..........................................................l'acheteur ;

 3) ceux......................................................telle marque ;

 4) ceux........................................................enregistrée ;

 5) ceux qui ont importé ou exporté des produits revêtus  d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

 

Article 2

La loi n° 17-97 précitée relative à la protection de la propriété industrielle est complétée par les articles suivants : 14.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 182,1, 182.2, 182-3 et 227.1.

 

Article 14.1. - Lorsque les délais