Décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile

Bulletin Officiel n° : 2596  du  27/07/1962 - Page : 947

 

Décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature a M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal.

 

Vu le dahir n° 1-61-051 du 28 moharrem 1381 (12  juillet 1961) portant création d'une direction de l'air et relatif à la réglementa­tion de l'aéronautique civile, des hases aériennes et de la météo­rologie nationale.

 

Sur la proposition du  ministre des travaux publics,

 

DECRETE :

 

Premier partie

Navigation aérienne

 

Titre premier

Des aéronefs

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Définition

Aux fins du présent décret, ainsi que des arrêtés et autres actes pris pour son exécution, est réputé « aéronef » tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmo­sphère grâce aux réactions de l'air qu'il soit plus léger ou plus lourd que l'air.

 

Toutefois, ne sont pas réputés aéronefs les modèles réduits uti­lisés par l'aviation sportive.

 

Article 2

Aéronefs d'état et aéronefs civils

Les aéronefs se divisent en aéronefs d'Étal affectés exclusivement à un service public, tels que les aéronefs militaires, de douanes ou de police, et en aéronefs civils.

Les aéronefs civils utilisés, d'une manière permanente ou temporaire, pour un service public sont réputés aéronefs d'État.

 

Sauf disposition contraire, les articles du présent décret ne s'appliquent pas aux aéronefs d'État.

 

Chapitre II

Immatriculation des aéronefs

 

Article 3

Registre d'immatriculation

La direction de l'air tient à  jour, sous l'autorité du ministre des travaux publics, le re­gistre marocain d'immatriculation sur lequel doivent être ins­crits : a) les aéronefs marocains d'État, à l'exception des aéronefs militaires et b) les aéronefs civils qui sont la propriété de sujets ma­rocains, ou de sociétés qui, conformément à la définition donnée par l'article 7 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la con­dition des étrangers, possédant la nationalité marocaine, ou d'étran­gers domiciliés au Maroc ou dont les aéronefs ont leur port d'attache normal au Maroc.

 

Tout aéronef immatriculé conformément aux dispositions du présent chapitre acquiert la nationalité marocaine.

 

Article 4

Demande d'inscription

L'immatriculation est demandée à la direction de l'air par le propriétaire de l'aéronef.

 

A cette demande doivent être jointes les pièces suivantes :

a)        Une pièce établissant la qualité de propriétaire du requérant :

b)        Si le requérant est étranger, une attestation qu'il est domicilié au Maroc, ou une déclaration qu'il entend baser normalement. son aéronef au Maroc.

c)         Une copie du certificat de navigabilité visé à l'article 14 en état de validité.

d)        Et en outre, s'il s'agit d'un aéronef importé (i) un certificat d'acqaillement des droits de douane et  autres taxes, sauf exemp­tion par décret, et (ii) une attestation officielle que cet aéronef n'est pas inscrit, sur un registre étranger ou que cette inscription a été radiée.

 

Toutefois, si au moment de la demande, l'aéronef régulière­ment importé n'a pas été radié d'un registre étranger, la direction de l'air peut délivrer au propriétaire un permis provisoire de cir­culation valable jusqu'à notification de la radiation sans que cette validité puisse  excéder 60  jours.

 

Article 5

Immatriculation

Si les conditions énumérées aux articles 3 et  4 sont remplies, la direction de l'air immatricule l'aé­ronef et délivre au propriétaire un certificat d'immatriculation con­forme au modèle établi par la réglementation internationale en vigueur.

 

Le registre et le certificat d'immatriculation mentionnent :

a)   La date d’immatriculation.

b)   Les marques d'immatriculation.

c)    Les caractéristiques de l'aéronef (nom du constructeur, type, numéro de série).

d)   Le nom et adresse du propriétaire.

e)    Le port d'attache de l'appareil.

 

En outre, en application de diverses dispositions du présent, décret ou d'arrêtés du ministre des travaux publics, d'autres men­tions sont portées sur le registre d'immatriculation et les docu­ments relatifs à chaque aéronef sont conservés dans les dossiers qui complètent le registre.

 

Les taxes à percevoir pour les formalités relatives à l'immatri­culation des aéronefs sont fixées par arrêté du ministre des travaux publics.

 

Article 6

Modification et radiation

Toute modification des caractéristiques de l'aéronef el tout changement de propriétaire ou de port d'attache sont notifiés sans délai à  la direction de l'air pour inscription à leur date respective sur le registre d'immatriculation et notation correspondante sur le certificat, sauf en ce qui con­cerne le changement de propriétaire qui donne lieu a la délivrance d'un nouveau certificat, si le nouveau propriétaire répond aux con­ditions de l'article 3 et en fait la demande.

 

Un aéronef est radié du registre soit à  la demande du proprié­taire inscrit qui renvoie le certificat, soit d'office dans les cas sui­vants :

a)       Si les conditions définies aux articles 3 et 4 ne sont plus remplis.

b)       Si  le  nouveau   propriétaire   ne  demande  pas  le  transfert d’immatriculation.

c)        Dans le cas d'un aéronef acquis par un étranger, si le main­tien de l'immatriculation n'a pas été demandé ou doit être refusé.

d)       Si l'aéronef est totalement détruit ou présumé perdu trois mois après la date des dernières nouvelles.

 

La radiation est notifiée au propriétaire inscrit  un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.

 

Article 7

Publicité

Le registre d'immatriculation est public et toute personne peut en obtenir copie certifiée conforme, aux conditions fixées par la direction de l'air.

 

Chapitre III

Marques

 

Article 8

Marques de nationalité el d'immatriculation

Tout aéronef doit porter les marques de nationalité et d'immatricula­tion  qui  figurent sur  son  certificat d'immatriculation.

 

La marque de nationalité des aéronefs inscrits sur le registre marocain se compose des lettres CN.

 

La marque d'immatriculation de ces aéronefs, séparée par un tiret de la marque de nationalité, consiste en un groupe de trois lettres attribué à chaque aéronef par le directeur de l'air.

 

Article 9

Mode de fixation

Les marques de nationalité et d'immatriculation sont peintes sur l'aéronef ou  apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité Le pilote commandant  de bord est tenu de veiller à ce que les marques soient constamment propres et toujours visibles.

 

En outre, une plaque de métal à l'épreuve du feu doit Être fixée en un endroit bien apparent près de l'entrée principale  sur cette plaque sont inscrites les marques de nationalité et d'imma­triculation, ainsi que le  nom et l'adresse du propriétaire.

 

Article 10

Emplacement et dimensions des marques

L'emplacement des marques de nationalité el d'immatriculation des aéronefs inscrits au registre marocain, leurs dimensions, le type de carac­tère à employer, seront couronnes aux dispositions de la réglementation  internationale en vigueur et feront l'objet d'un arrêté du mi­nistre des travaux publics.

 

Article 11

Autres inscriptions

Le nom d'un aéronef, ou le nom et l'emblème du propriétaire peuvent être inscrits sur l'aéro­nef, à condition que leur emplacement, la dimension, le type et la couleur des lettres et signes ne puissent empêcher une facile, identi­fication des marques de nationalité et d'immatriculation, ni créer de confusion avec ces marques.

 

Sauf autorisation écrite du directeur de l'air, aucune publicité ni aucune inscription autre que celles prévues par le présent cha­pitre ne doit apparaître sur une surface extérieure d'un aéronef.

 

Chapitre IV

Navigabilité

 

Article 12

Conditions de navigabilité

Les conditions de navigabilité des aéronefs et l'équipement nécessaire à  leur exploi­tation, la nature et l'ampleur des contrôles destinés à constater leur aptitude au vol ainsi que la périodicité et les conditions des contrô­les ultérieurs en vue du maintien de cette aptitude, sont fixés par arrêtés du ministre des travaux publics, compte, tenu des exigences de la sécurité et de la réglementation internationale en vigueur et  eu égard à la catégorie de chaque aéronef, aux caractéristiques de sa  construction  et à l'usage auquel il est destiné.

 

Article 13

Délivrance un validation de certificat

Sur rapport établi après contrôle de la navigabilité d'un aéronef par un agent désigné ou un organisme agréé par le ministre ries des travaux publics, le directeur de l'air, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur de cet aéronef, délivre ou renouvelle un certificat de navigabi­lité, si  les justifications présentées le satisfont

 

Si un aéronef a un certificat de navigabilité en cours de vali­dité, délivré par  un Etat étranger le directeur de l'air, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur de cet aéronef, délivre un nou­veau certificat de navigabilité ou valide l'ancien, pourvu que ce der­nier réponde aux conditions de navigabilité établies par la régle­mentation  internationale en  vigueur.

 

Article 14

Certificat

Le certificat de navigabilité, confor­me au modèle établi par la réglementation internationale en vi­gueur, contient les mentions suivantes : marques, description et catégorie de l'aéronef, date extrême de validité du certificat, et en outre, visas périodiques ou mentions attestant que l'entretien est effectué  au  moyen  d'une vérification permanente.

 

Les autres données techniques concernant l'aéronef et notam­ment l'équipement et l'équipage minimum nécessaire, ainsi que les limites d'emploi figurent dans un manuel de vol, lorsque la tenue d'un tel manuel est prescrite.

 

Article 1