Bulletin Officiel n° : 2596 du 27/07/1962 - Page : 947
Décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature a M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal.
Vu le dahir n° 1-61-051 du 28 moharrem 1381 (12 juillet 1961) portant création d'une direction de l'air et relatif à la réglementation de l'aéronautique civile, des hases aériennes et de la météorologie nationale.
Sur la proposition du ministre des travaux publics,
DECRETE :
Premier partie
Navigation aérienne
Titre premier
Des aéronefs
Chapitre premier
Dispositions générales
Définition
Aux fins du présent décret, ainsi que des arrêtés et autres actes pris pour son exécution, est réputé « aéronef » tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air qu'il soit plus léger ou plus lourd que l'air.
Toutefois, ne sont pas réputés aéronefs les modèles réduits utilisés par l'aviation sportive.
Aéronefs d'état et aéronefs civils
Les aéronefs se divisent en aéronefs d'Étal affectés exclusivement à un service public, tels que les aéronefs militaires, de douanes ou de police, et en aéronefs civils.
Les aéronefs civils utilisés, d'une manière permanente ou temporaire, pour un service public sont réputés aéronefs d'État.
Sauf disposition contraire, les articles du présent décret ne s'appliquent pas aux aéronefs d'État.
Chapitre II
Immatriculation des aéronefs
Registre d'immatriculation
La direction de l'air tient à jour, sous l'autorité du ministre des travaux publics, le registre marocain d'immatriculation sur lequel doivent être inscrits : a) les aéronefs marocains d'État, à l'exception des aéronefs militaires et b) les aéronefs civils qui sont la propriété de sujets marocains, ou de sociétés qui, conformément à la définition donnée par l'article 7 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la condition des étrangers, possédant la nationalité marocaine, ou d'étrangers domiciliés au Maroc ou dont les aéronefs ont leur port d'attache normal au Maroc.
Tout aéronef immatriculé conformément aux dispositions du présent chapitre acquiert la nationalité marocaine.
Demande d'inscription
L'immatriculation est demandée à la direction de l'air par le propriétaire de l'aéronef.
A cette demande doivent être jointes les pièces suivantes :
a) Une pièce établissant la qualité de propriétaire du requérant :
b) Si le requérant est étranger, une attestation qu'il est domicilié au Maroc, ou une déclaration qu'il entend baser normalement. son aéronef au Maroc.
c) Une copie du certificat de navigabilité visé à l'article 14 en état de validité.
d) Et en outre, s'il s'agit d'un aéronef importé (i) un certificat d'acqaillement des droits de douane et autres taxes, sauf exemption par décret, et (ii) une attestation officielle que cet aéronef n'est pas inscrit, sur un registre étranger ou que cette inscription a été radiée.
Toutefois, si au moment de la demande, l'aéronef régulièrement importé n'a pas été radié d'un registre étranger, la direction de l'air peut délivrer au propriétaire un permis provisoire de circulation valable jusqu'à notification de la radiation sans que cette validité puisse excéder 60 jours.
Immatriculation
Si les conditions énumérées aux articles 3 et 4 sont remplies, la direction de l'air immatricule l'aéronef et délivre au propriétaire un certificat d'immatriculation conforme au modèle établi par la réglementation internationale en vigueur.
Le registre et le certificat d'immatriculation mentionnent :
a) La date dimmatriculation.
b) Les marques d'immatriculation.
c) Les caractéristiques de l'aéronef (nom du constructeur, type, numéro de série).
d) Le nom et adresse du propriétaire.
e) Le port d'attache de l'appareil.
En outre, en application de diverses dispositions du présent, décret ou d'arrêtés du ministre des travaux publics, d'autres mentions sont portées sur le registre d'immatriculation et les documents relatifs à chaque aéronef sont conservés dans les dossiers qui complètent le registre.
Les taxes à percevoir pour les formalités relatives à l'immatriculation des aéronefs sont fixées par arrêté du ministre des travaux publics.
Modification et radiation
Toute modification des caractéristiques de l'aéronef el tout changement de propriétaire ou de port d'attache sont notifiés sans délai à la direction de l'air pour inscription à leur date respective sur le registre d'immatriculation et notation correspondante sur le certificat, sauf en ce qui concerne le changement de propriétaire qui donne lieu a la délivrance d'un nouveau certificat, si le nouveau propriétaire répond aux conditions de l'article 3 et en fait la demande.
Un aéronef est radié du registre soit à la demande du propriétaire inscrit qui renvoie le certificat, soit d'office dans les cas suivants :
a) Si les conditions définies aux articles 3 et 4 ne sont plus remplis.
b) Si le nouveau propriétaire ne demande pas le transfert dimmatriculation.
c) Dans le cas d'un aéronef acquis par un étranger, si le maintien de l'immatriculation n'a pas été demandé ou doit être refusé.
d) Si l'aéronef est totalement détruit ou présumé perdu trois mois après la date des dernières nouvelles.
La radiation est notifiée au propriétaire inscrit un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.
Publicité
Le registre d'immatriculation est public et toute personne peut en obtenir copie certifiée conforme, aux conditions fixées par la direction de l'air.
Chapitre III
Marques
Marques de nationalité el d'immatriculation
Tout aéronef doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui figurent sur son certificat d'immatriculation.
La marque de nationalité des aéronefs inscrits sur le registre marocain se compose des lettres CN.
La marque d'immatriculation de ces aéronefs, séparée par un tiret de la marque de nationalité, consiste en un groupe de trois lettres attribué à chaque aéronef par le directeur de l'air.
Mode de fixation
Les marques de nationalité et d'immatriculation sont peintes sur l'aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité Le pilote commandant de bord est tenu de veiller à ce que les marques soient constamment propres et toujours visibles.
En outre, une plaque de métal à l'épreuve du feu doit Être fixée en un endroit bien apparent près de l'entrée principale sur cette plaque sont inscrites les marques de nationalité et d'immatriculation, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire.
Emplacement et dimensions des marques
L'emplacement des marques de nationalité el d'immatriculation des aéronefs inscrits au registre marocain, leurs dimensions, le type de caractère à employer, seront couronnes aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur et feront l'objet d'un arrêté du ministre des travaux publics.
Autres inscriptions
Le nom d'un aéronef, ou le nom et l'emblème du propriétaire peuvent être inscrits sur l'aéronef, à condition que leur emplacement, la dimension, le type et la couleur des lettres et signes ne puissent empêcher une facile, identification des marques de nationalité et d'immatriculation, ni créer de confusion avec ces marques.
Sauf autorisation écrite du directeur de l'air, aucune publicité ni aucune inscription autre que celles prévues par le présent chapitre ne doit apparaître sur une surface extérieure d'un aéronef.
Chapitre IV
Navigabilité
Conditions de navigabilité
Les conditions de navigabilité des aéronefs et l'équipement nécessaire à leur exploitation, la nature et l'ampleur des contrôles destinés à constater leur aptitude au vol ainsi que la périodicité et les conditions des contrôles ultérieurs en vue du maintien de cette aptitude, sont fixés par arrêtés du ministre des travaux publics, compte, tenu des exigences de la sécurité et de la réglementation internationale en vigueur et eu égard à la catégorie de chaque aéronef, aux caractéristiques de sa construction et à l'usage auquel il est destiné.
Délivrance un validation de certificat
Sur rapport établi après contrôle de la navigabilité d'un aéronef par un agent désigné ou un organisme agréé par le ministre ries des travaux publics, le directeur de l'air, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur de cet aéronef, délivre ou renouvelle un certificat de navigabilité, si les justifications présentées le satisfont
Si un aéronef a un certificat de navigabilité en cours de validité, délivré par un Etat étranger le directeur de l'air, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur de cet aéronef, délivre un nouveau certificat de navigabilité ou valide l'ancien, pourvu que ce dernier réponde aux conditions de navigabilité établies par la réglementation internationale en vigueur.
Certificat
Le certificat de navigabilité, conforme au modèle établi par la réglementation internationale en vigueur, contient les mentions suivantes : marques, description et catégorie de l'aéronef, date extrême de validité du certificat, et en outre, visas périodiques ou mentions attestant que l'entretien est effectué au moyen d'une vérification permanente.
Les autres données techniques concernant l'aéronef et notamment l'équipement et l'équipage minimum nécessaire, ainsi que les limites d'emploi figurent dans un manuel de vol, lorsque la tenue d'un tel manuel est prescrite.