Dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation

Bulletin Officiel n° : 4722  du  02/09/1999 - Page : 681

 

Dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation, adoptée par la Chambre des Conseillers et la Chambre des Représentants.

 

Fait à Rabat, le 13 joumada I1420 (25 août 1999)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN  YOUSSOUFI

 

Loi n° 33-97

Relative aux pupilles de la Nation

 

Chapitre premier

 

Article 1

La Nation protège dans les conditions fixées par la présente loi, les enfants marocains dont le père, ou à défaut, le soutien principal :

1.   est décédé, au Maroc ou à l'étranger, par suite de sa participation à la défense de l'intégrité territoriale du Royaume ou lors de missions de maintien de la paix ou d'opérations humanitaires ordonnées par le Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales ;

2.    est mort des  suites  de blessures  ou  de  maladies contractées ou aggravées du fait de ces événements ;

3.   est placé dans l'incapacité physique de subvenir à ses obligations familiales en raison des mêmes événements ;

4.   a disparu lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure qu'il est mort pour la patrie.

 

Est considérée soutien principal pour l'application de la présente loi toute personne qui, au décès du père ou même de son vivant, assumait la charge de l'enfant.

 

Article 2

Ont droit à la qualité de pupille de la Nation les enfants dont le père ou, à défaut, le soutien principal remplissent les conditions prévues à l'article premier et qui sont :

-       âgés de moins de vingt ans au décès, à l'incapacité ou à la disparition de leur père ou de leur soutien principal ; toutefois ils peuvent bénéficier de cette qualité au-delà de cet âge s'ils poursuivent leurs études ou s'ils  sont incapables de travailler par suite d'infirmité ;

-       nés orphelins de père pendant la période comprise entre la durée minima et maxima de grossesse telle que fixée par le code du statut personnel et des successions.

 

Article 3

La qualité de pupille de la Nation est conférée par décision d'une commission administrative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

 

Article 4

La décision de la commission est rendue à la demande du père ou du représentant légal ou, à défaut, à la diligence des autorités militaires, qui en saisissent la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.

 

La demande est instruite et présentée à la commission par le président de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. Elle mentionne les nom et prénom, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle le requérant présente la demande.

 

Dans le cas où l'enfant serait dans l'incapacité de justifier de la date de sa naissance, il sera sursis à statuer jusqu'à ce que celle-ci soit inscrite sur les registres de l'état civil à la diligence du procureur du Roi qui sera saisi par la commission.

La demande énonce le fait qui a entraîné la mort, la disparition ou l'incapacité physique de la victime. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives que le demandeur juge utile de produire.

 

Lorsque la demande est introduite par les autorités militaires, celles-ci avisent aussitôt le représentant légal de 1'enfant par lettre recommandée.

 

Article 5

Les enfants réunissant les conditions exigées pour avoir la qualité de pupille de la Nation qui résident à l'étranger avec leur représentant légal peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par la commission prévue à l'article 3.

 

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du Consul du Maroc le plus proche de sa résidence, être déclaré pupille de la Nation par la commission prévue à l'article 3.

 

Article 6

La décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au représentant légal, au parquet du lieu de naissance de l'enfant et à l'autorité militaire. Elle est également notifiée au président de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.

 

Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de la commission, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant par simple lettre recommandée adressée au secrétaire greffier en chef du tribunal administratif du ressort qui convoque le représentant légal ou l'auteur de la demande.

 

Dans le cas où la protection prévue par la présente loi n'aurait pas été prononcée et si se produit un fait nouveau établissant que l'enfant remplit les conditions prévues, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant en qualité de pupille de la Nation peut être introduite devant la commission par les ayants droit ou à la requête des autorités militaires.

 

Article 7

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, dans le mois qui suit la décision du tribunal administratif, mention de la protection, si elle a été prononcée, est faite à la requête du parquet du lieu de naissance en marge du registre de naissance de l'enfant, et il ne pourra être délivré d'extrait d'acte de naissance, même après la majorité du pupille, sans que ladite mention y soit portée.

 

Expédition de la décision ou de l'arrêt emportant protection définitive est délivrée à la requête du représentant du pupille.

Article 8

La qualité de pupille de la Nation est attestée par une carte délivrée par le président de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus.

 

Article 9

Nul ne peut se prévaloir de la qualité de pupille de la Nation si cette qualité ne lui a pas été conférée par décision devenue définitive conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Quiconque prendra publiquement ou se sera réclamé du titre de pupille de la Nation sans y avoir droit sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Chapitre II

 

Article 10

Les enfants auxquels a été reconnue la qualité de pupille de la Nation ont droit à la protection morale et à l'aide matérielle prévue par la présente loi jusqu'à leur majorité ou la cessation de leurs études. Ils ont droit aux services que peut leur rendre la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.

 

Article 11

Lorsque les pupilles de la Nation ne disposent pas de ressources permettant de faire face à leurs besoins ou lorsque les personnes ayant légalement l'obligation de leur entretien ne sont pas en mesure d'y subvenir, l'Etat prend en charge, en tout ou en partie suivant les cas, les frais d'entretien, de santé, d'apprentissage et d'études nécessaires à leur développement normal dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 12

Les pupilles de la Nation peuvent bénéficier au titre de leur entretien, jusqu'à leur majorité, leur mariage pour les filles ou jusqu'à la cessation de leurs études, dans la mesure où ils ne disposent pas de revenus d'un montant égal ou supérieur au traitement de base afférent à l'indice 100 en vigueur dans la fonction publique, d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant, les conditions et les modalités d'attribution sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 13

L'allocation forfaitaire est attribuée par la commission prévue à l'article 3 ci-dessus statuant ès qualité, après examen des dossiers dûment constitués.

 

La commission peut exiger la production de tous documents et ordonner de procéder à toute enquête administrative qu'elle estime nécessaire.

Article 14

L'allocation forfaitaire est concédée par arrêté du ministre des finances établi conformément aux conclusions de la commission.

 

Elle est versée pour les enfants mineurs, entre les mains de leur tuteur légal, par les soins de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants créés par la loi n° 34-97.

 

L'allocation forfaitaire est incessible et insaisissable.

 

Elle est cumulable sans aucune limite avec les droits à pension d'orphelins au titre de la réversion de pensions de retraite ou d'invalidité de leur auteur, ainsi qu'avec les avantages matériels prévus par les dispositions de la présente loi.

 

Article 15