Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Bulletin Officiel n° : 2372  du  11/04/1958 - Page : 631

 

Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) Portant statut général de la fonction publique

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A DECIDE CE QUI SUIT   :

 

Chapitre premier

Principes généraux et condition juridique des fonctionnaires

 

Article 1

Tout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics.

 

Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut.

 

Article 2

A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'État.

 

Article 3

Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

 

Article 4

Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'État et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique ni aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales.

 

En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, des corps chargés de l'administration des provinces et des préfectures, du corps enseignant, de la police, des statuts parti­culiers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services.

 

Article 5

Les modalités d'application du présent dahir seront précisées par des décrets portant statut particulier pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour les cadres communs à plusieurs administrations.

 

Article 6

L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut.

 

Toutefois est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La liste de ces emplois sera déterminée par dahir.

 

La nomination aux emplois visés à l'alinéa précédent est essentiellement révocable, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de non fonctionnaires. Elle n'implique en aucun cas leur titularisation au titre de ces emplois dans les cadres de l'administration.

 

Article 7

Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.

 

Chapitre II

Organisation de la fonction publique

 

Article 8

Sous autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment :

1.        de veiller à l'application du présent statut et d'assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service.

2.        d'élaborer en accord avec le ministère des finances et les autres ministères intéressés, les règles générales de recrutement des fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller à l'application de ces règles.

3.        de suivre en accord avec le ministre des finances l'application des principes relatifs à l'organisation des cadres de la fonction publique, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel.

4.        de procéder en accord avec les différents ministères à l'amélioration des méthodes de travail du personnel.

5.        de constituer une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique.

 

Article 9

L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique.

 

Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des finances.

 

Article 10

Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui pourra être consulté par le Gouvernement sur toute question intéressant la fonction publique.

 

Il est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Les membres du conseil supérieur sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales en ce qui concerne leurs représentants.

 

La représentation de l'administration est assurée comme suit :

-       Un délégué de la présidence au conseil lorsque celle-ci n'est pas chargée de la fonction publique ;

-       Un membre de la chambre administrative de la Cour suprême ;

-       Un représentant de chacun des départements ministériels gérant des personnels soumis aux dispositions du présent statut.

 

Article 11

Chaque ministre instituera dans les administrations ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions administratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par le présent statut et les décrets d'application.

 

Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de  l'administration, désignés par arrêté des ministres intéressés, et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration ou du service considéré. En cas de partage égal des voix, le président, désigné parmi les représentants de l'administration, a voix prépondérante.

 

 

Article 12

Un décret particulier fixera les modalités d'application des articles 10 et 11 ci-dessus.

 

Chapitre III

Droits et devoirs des fonctionnaires

 

Article 13

Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l'autorité de l'État.

 

Article 14

Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 

L'appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation, et d'une manière générale la situation des agents soumis au présent statut.

 

Article 15

Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu'exception­nellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l'agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours révocable dans l'intérêt du service.

 

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre profession­nel une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faite à l'administration ou service dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.

 

L'interdiction prévue à l'alinéa 1° ne s'étend pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, les fonctionnaires ne pourront mentionner leurs qualités ou titres administratifs à l'occasion de ces publications qu'avec l'accord du ministre dont ils relèvent.

 

Article 16

Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

 

Article 17

Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses supérieurs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage en rien des responsabilités qui lui incombent.

 

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

 

Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

 

Article 18

Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui con­cerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

 

Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l'autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l'interdiction édictée ci-dessus.

 

Article 19

L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle répare éventuellement et conformément à la réglementation en vigueur, le préjudice qui en est résulté dans les cas qui ne sont pas réglés par la législation sur les pensions et sur le capital décès, l'État étant subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du préjudice.

 

Article 20

Un dossier individuel sera établi pour chaque fonctionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité toutes les pièces concernant son état civil, sa situation de famille et sa situation administrative.

 

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philoso­phiques ou religieuses de l'intéressé ne pourra y figurer.

 

Chapitre IV

Accès a la fonction publique et règlement de la carrière

 

Section I

Recrutement

 

Article 21

Nul ne peut être nommé à un emploi public :

1.        s'il ne possède la nationalité marocaine.

2.        s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité.

3.         s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

 

Article 22

Sous réserve des dispositions temporaires prévues par la législation en vigueur, le recrutement a lieu dans chaque emploi soit à la suite de concours sur épreuves ou sur titres, soit à la suite des épreuves d'un examen d'aptitude ou de l'accomplissement d'un stage probatoire. Pour les emplois constituant un même cadre, le recrutement peut être particulier à chaque administration, ou commun à plusieurs administrations. Des textes particuliers fixeront la nature des diplômes susceptibles d'être exigés pour ces recrutements ou éventuellement la durée des services effectifs nécessaires. Chaque administration facilitera à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes requises, l'accès aux catégories hiérarchiques supérieures soit par concours ou examens professionnels, soit par inscription à un tableau d'avancement.

 

Article 23

A l'intérieur d'un même ministère un cadre est constitué par l'ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut particulier.

 

Article 24

Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour ses nomination et affectation. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, après une mise en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés.

 

 

Article 25

Les nominations et promotions des fonctionnaires doivent être publiées au Bulletin officiel.

 

Section II

Rémunération

 

Article 26

La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs ou réglementaires.

 

Article 27

Pour chaque administration ou service, des décrets porteront classification des emplois de chaque cadre au regard des échelles de traitement et détermineront les traitements correspon­dants à chaque grade ou échelon.

 

Section III

Notation et avancement

 

Article 28