Bulletin officiel n° 6336 du 29 rabii II 1436 (19-2-2015).
Dahir n° 1-10-59 du 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014) portant publication de la Convention n° 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation internationale du travail à sa 82ème
session tenue à Genève le 22 juin 1995.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention n° 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation internationale du travail à sa 82ème session tenue à Genève le 22 juin 1995;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait à Genève le 4 juin 2013,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention n° 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation internationale du travail à sa 82ème session tenue à Genève le 22 juin 1995.
Fait à Rabat, le 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Convention 176
CONVENTION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE
DANS LES MINES
La Conférence générale de lOrganisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil dadministration du Bureau international du Travail, et sy étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention sur labolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas daccidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur lâge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur lexamen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de lair, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur lamiante, 1986; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, ainsi que la convention et la recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;
Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont dêtre informés, formés et consultés de manière effective, ainsi que de participer à la préparation et la mise en uvre de mesures relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés dans lindustrie minière;
Reconnaissant quil est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion ou atteinte à la santé que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à lenvironnement, qui pourraient résulter de lexploitation minière;
Tenant compte de la nécessité dune coopération entre lOrganisation internationale du Travail, lOrganisation mondiale de la santé, lAgence internationale de lénergie atomique et les autres institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et directives pertinents publiés par ces organisations;
Après avoir décidé dadopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les mines, question qui constitue le quatrième point de lordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme dune convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
PARTIE I
DEFINITIONS
1. Aux fins de la présente convention, le terme « mine » comprend:
a) tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment les activités suivantes:
i) lexploration de minéraux, à lexception du pétrole et du gaz, qui implique une altération mécanique du terrain;
ii) lextraction de minéraux, à lexception du pétrole et du gaz;
iii) la préparation des matériaux extraits, notamment le concassage, le broyage, la concentration ou le lavage;
b) lensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités visées à lalinéa a) ci-dessus.
2. Aux fins de la présente convention, le terme «employeur» désigne toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte limplique, lexploitant, lentrepreneur principal, lentrepreneur ou le sous-traitant.
PARTIE II
CHAMP ET MODALITES DAPPLICATION
1. La présente convention sapplique à toutes les mines.
2. Après consultation avec les organisations les plus représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, lautorité compétente dun Membre qui ratifie la convention:
a) pourra exclure certaines catégories de mines de lapplication de la convention ou de certaines de ses dispositions si, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales ny est pas inférieure à celle qui résulterait de lapplication intégrale des dispositions de la convention;
b) devra, au cas où certaines catégories de mines font lobjet dexclusions en vertu de lalinéa a) ci-dessus, établir des plans en vue de couvrir progressivement lensemble des mines.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention et se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe 2 a) ci-dessus devra indiquer, dans les rapports sur lapplication de la convention présentés en vertu de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, toute catégorie particulière de mines qui a fait lobjet dune exclusion et les raisons de cette exclusion.
Le Membre devra, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et après consultation avec les organisations les plus représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, formuler et mettre en uvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines et la revoir périodiquement, notamment en ce qui concerne les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.
1. Les mesures visant à assurer lapplication de la convention devront être prescrites par la législation nationale.
2. Lorsquil y a lieu, cette législation devra être complétée par:
a) des normes techniques, des principes directeurs, des recueils de directives pratiques; ou
b) par dautres moyens de mise en uvre conformes à la pratique nationale, qui seront identifiés par lautorité compétente.
1. La législation nationale visée à larticle 4, paragraphe 1, devra désigner lautorité appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines.
2. Cette législation devra prévoir:
a) la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines;
b) linspection des mines par des inspecteurs désignés à cet effet par lautorité compétente;
c) les procédures de notification et denquête dans les cas daccidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et dincidents dangereux tels que définis par ladite législation;
d) létablissement et la publication des statistiques sur les cas daccidents, de maladies professionnelles et dincidents dangereux tels que définis par ladite législation;
e) le pouvoir de lautorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusquà ce que les conditions à lorigine de la suspension ou de la restriction soient corrigées;
f) la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dêtre consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.
3. Cette législation nationale devra prévoir que la fabrication, lentreposage, le transport et lutilisation dexplosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
4. Cette législation devra établir:
a) les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés;
b) lobligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, sil y a lieu, dans dautres mines souterraines ainsi que dentretenir ces appareils;
c) les mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue déliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé;
d) les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et lélimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine;
e) le cas échéant, lobligation de fournir et maintenir dans un état dhygiène satisfaisant un nombre suffisant déquipements sanitaires et dinstallations pour se laver, se changer et se nourrir.
5. Cette législation nationale devra prévoir que lemployeur responsable de la mine doit veiller à lélaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.
PARTIE III
MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION DANS LA MINE
A. RESPONSABILITES DES EMPLOYEURS
En prenant les mesures de prévention et de protection prévues par cette partie de la convention, lemployeur devra évaluer les risques et les traiter selon lordre de priorité suivant:
a) éliminer ces risques;
b) les contrôler à la source;
c) les réduire au minimum par divers moyens dont lélaboration de méthodes de travail sûres;
d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir lutilisation déquipements de p