Bulletin officiel n° 6336 du 29 rabii II 1436 (19-2-2015).

 

 

Dahir n° 1-10-59 du 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014) portant publication de la Convention n° 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 82ème

 session tenue à Genève le 22 juin 1995.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes -  puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention n° 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 82ème  session tenue à Genève le 22 juin 1995;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait à Genève le 4 juin 2013,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention n° 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 82ème  session tenue à Genève le 22  juin 1995.

 

 

 

Fait à Rabat, le 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

 

 

Convention 176

 

 

CONVENTION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE

DANS LES MINES

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

 

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;

 

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l’amiante, 1986; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, ainsi que la convention et la recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;

 

Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont d’être informés, formés et consultés de manière effective, ainsi que de participer à la préparation et la mise en œuvre de mesures relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés dans l’industrie minière;

 

Reconnaissant qu’il est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion ou atteinte à la santé que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l’environnement, qui pourraient résulter de l’exploitation minière;

 

Tenant compte de la nécessité d’une coopération entre l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation mondiale de la santé, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et directives pertinents publiés par ces organisations;

 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les mines, question qui constitue le quatrième point de l’ordre du jour de la session;

 

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale,

 

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

 

PARTIE I

 DEFINITIONS

 

Article 1

 

1.      Aux fins de la présente convention, le terme « mine » comprend:

a)     tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment les activités suivantes:

  i)            l’exploration de minéraux, à l’exception du pétrole et du gaz, qui implique une altération mécanique du terrain;

  ii)          l’extraction de minéraux, à l’exception du pétrole et du gaz;

  iii)       la préparation des matériaux extraits, notamment le concassage, le broyage, la concentration ou le lavage;

 

b)     l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités visées à l’alinéa a) ci-dessus.

 

2.      Aux fins de la présente convention, le terme «employeur» désigne toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte l’implique, l’exploitant, l’entrepreneur principal, l’entrepreneur ou le sous-traitant.

 

PARTIE II

CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION

 

Article 2

 

1.      La présente convention s’applique à toutes les mines.

 

2.      Après consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la convention:

a)     pourra exclure certaines catégories de mines de l’application de la convention ou de certaines de ses dispositions si, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n’y est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention;

b)     devra, au cas où certaines catégories de mines font l’objet d’exclusions en vertu de l’alinéa a) ci-dessus, établir des plans en vue de couvrir progressivement l’ensemble des mines.

 

3.      Tout Membre qui ratifie la présente convention et se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe 2 a) ci-dessus devra indiquer, dans les rapports sur l’application de la convention présentés en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute catégorie particulière de mines qui a fait l’objet d’une exclusion et les raisons de cette exclusion.

 

Article 3

 

Le Membre devra, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et après consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, formuler et mettre en œuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines et la revoir périodiquement, notamment en ce qui concerne les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

 

Article 4

 

1.      Les mesures visant à assurer l’application de la convention devront être prescrites par la législation nationale.

 

2.      Lorsqu’il y a lieu, cette législation devra être complétée par:

a)     des normes techniques, des principes directeurs, des recueils de directives pratiques; ou

b)     par d’autres moyens de mise en œuvre conformes à la pratique nationale, qui seront identifiés par l’autorité compétente.

 

Article 5

 

1.      La législation nationale visée à l’article 4, paragraphe 1, devra désigner l’autorité appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines.

 

2.      Cette législation devra prévoir:

a)     la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines;

b)     l’inspection des mines par des inspecteurs désignés à cet effet par l’autorité compétente;

c)     les procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux tels que définis par ladite législation;

d)     l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux tels que définis par ladite législation;

e)     le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées;

f)       la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.

 

3.      Cette législation nationale devra prévoir que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.

 

4.      Cette législation devra établir:

a)     les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés;

b)     l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines ainsi que d’entretenir ces appareils;

c)     les mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé;

d)     les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine;

e)     le cas échéant, l’obligation de fournir et maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir.

 

5.      Cette législation nationale devra prévoir que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.

 

PARTIE III

MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION DANS LA MINE

 

A. RESPONSABILITES DES EMPLOYEURS

 

Article 6

 

En prenant les mesures de prévention et de protection prévues par cette partie de la convention, l’employeur devra évaluer les risques et les traiter selon l’ordre de priorité suivant:

a)     éliminer ces risques;

b)     les contrôler à la source;

c)     les réduire au minimum par divers moyens dont l’élaboration de méthodes de travail sûres;

d)     dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de p