Dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963)

Bulletin Officiel n° : 2666  du  29/11/1963 - Page : 1842

 

Dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II  1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de S.M. Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décem­bre 1962),

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Titre premier

Dispositions générales

 

Chapitre premier

Définition,   composition   et   constitution   des   sociétés.

 

Article 1

Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif, qui, au moyen de cotisation de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide tendant à la couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine.

 

Article 2

Les associations ou groupements de toute nature qui répondent à la définition donnée à l'article premier ci-dessus doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes prévu par le présent dahir.

 

Les sociétés mutualistes agricoles régies par le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sont dispensées de cette obligation.

 

 

 

Article 3

Les sociétés mutualistes peuvent être composées de membres participants et de membres   honoraires.

 

Sont membres participants les personnes qui, par le versement d'une cotisation, acquièrent personnellement ou font acquérir aux membres de leur famille, vocation aux avantages   sociaux.

 

Sont membres honoraires les membres qui paient une coti­sation, font des dons ou ont rendu à la société des services équi­valents sans bénéficier des avantages sociaux. Les personnes morales peuvent être membres honoraires.

 

Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.

 

Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers en faveur de certains membres participants s'ils ne sont pas justifiés, notamment, par les risques supportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés.

 

Article 4

Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, au ministère du travail et des affaires sociales et au ministère des finances, accompagnés d'un plan financier de trois ans.

 

L'approbation ou le refus d'approbation fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances, cet arrêté doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date du dépôt des statuts.

 

Toutefois, les statuts sont considérés comme approuvés si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, l’appro­bation n’a pas été expressément refusée.

 

Article 5

Les statuts déterminent :

1.      le siège social qui doit être situé au Maroc.

2.      l'objet de la société.

3.      les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires.

4.      la composition du conseil d'administration, le mode d'élec­tion de ses membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter .

5.      les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille.

6.      les modes de placement et de retrait des fonds.

7.      les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.

 

Un arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances, pris après avis du conseil supé­rieur de la mutualité, institué par l'article 45 du présent dahir, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui ont un caractère obligatoire.

 

Article 6

 L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1.        lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-type visés à l'article qui précède.

2.        lorsque l'équilibre financier semble ne pouvoir être atteint.

 

Article 7

Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions prévues par l'article 4.

 

Il est interdit à des groupements n'entrant pas dans le cadre du présent dahir, de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes.

 

Article 8

 Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statutaires. Celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances.

 

Article 9

Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique par dahir pris après avis du conseil supérieur de la mutualité. Ce dahir peut être abrogé dans les mêmes formes si l'administration ou la gestion de la société motive une telle sanction.

 

Article 10

Les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, à l'effet, notamment, de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de pro­céder à l'élection, au bulletin secret,

Des administrateurs et des membres de la commission de contrôle prévue à l'article 14 ci-après, dans les conditions fixées par les statuts.

 

L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts, sur la dissolution de la société, ainsi que sur la fusion avec une autre société. Le droit de vote appartient à chacun des membres de la société, âgés de 18 ans au moins.

 

Les statuts peuvent prévoir que les sociétaires valablement empê­chés d'assister à l'assemblée générale peuvent voter par procuration ou par correspondance.

 

Les sociétés mutualistes qui, en raison de leur effectif ou de l'étendue de leur circonscription, n'ont pas la possibilité de réunir tous leurs membres en assemblée générale, peuvent organiser des sections locales de vote. Dans ce cas, l'assemblée est composée des délégués élus par ces sections.

 

Article 11

 L'administration d'une société mutualiste ne peut être confiée qu'à des Marocains âgés de 21 ans au moins, non déchus de leurs droits civils et civiques.

 

Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants ou honoraires. Le conseil d'administration doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de six ans, dans les conditions fixées par les statuts conformément à l'article 5 du présent dahir.

 

Le conseil d'administration peut déléguer sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs, soit au président, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les mem­bres sont choisis parmi les administrateurs.

 

Article 12

Les fonctions de membres du conseil d’administra­tion sont gratuites.

 

Toutefois, les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

 

Article 13

II est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société ou de recevoir à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statutaires.

Les membres de la société peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent, dans ce cas, être élus aux fonctions d'administrateurs ou de membres de la commission de   contrôle.

 

Le démarchage ainsi que l'emploi de courtiers rémunérés sont interdits aux sociétés mutualistes.

 

Article 14

Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la société non administrateurs, est élue, chaque année, en assemblée générale, au bulletin secret.  Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la société, à l'assemblée générale suivante.   L'assemblée générale peut adjoindre à cette commission, un ou plusieurs commissaires aux comptes, non administrateurs, qui peuvent être choisis en dehors des membres de la société.  

 

En  outre,   la  commission  de  contrôle   des   sociétés   mutualistes  créées par les agents des administrations publiques et des services  publics concédés, doit comprendre obligatoirement un représentant de l'État désigné par le ministre des finances.

 

Chapitre II

Capacité civile

 

Section I

Actes d'administration, acquisitions et cessions à titre

 onéreux ou à titre gratuit

 

Article 15

Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail, et généralement, faire tous actes de simple administration.  Elles   ne   peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder,  par application des  dispositions  du  présent  dahir,   qu'après  autorisation  préalable du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des  finances.

 

Elles ne peuvent pas emprunter sauf dans le cas prévu par l'article 36. Elles peuvent participer financièrement aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.

 

 

 

Article 16

L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes, d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à   une autorisation

 

Préalable du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances.

 

La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir ou à modifier la destination de l'immeuble.

 

Article 17

Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à autorisation du ministre délégué au travail et aux affaires   sociales et du   ministre des   finances.

 

Article 18

Les sociétés mutualistes sont valablement repré­sentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet et peuvent obtenir l’assistance judiciaire.

 

Section II

Placement des fonds, gestion financière

 

Article 19

 Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées à la Caisse d’épargne nationale, en compte courant,   aux chèques postaux, à la trésorerie générale et à la Caisse de dépôt et de gestion.

 

Article 20

 Les fonds sont placés :

1.      en titres et valeurs du Trésor et assimilés, émis par l’État.