Dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la

Bulletin Officiel n° : 4800  du  01/06/2000 - Page : 393

 

Dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la

Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

 

Louange à dieu seul!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000).

 

Pour contreseing:

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

 

 

Loi n° 01-00

Portant organisation de l’enseignement supérieur

 

Principes et objectifs

 

Article 1

L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants:

-            Il est dispensé dans le cadre du respect des principes et valeurs de la foi islamique qui président à son développement et à son évolution.

-            Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des chances.

-            Il est exercé selon les principes des droits de l'Homme, de tolérance, de liberté de pensée, de création et d'innovation, dans le strict respect des règles et des valeurs académiques d'objectivité, de rigueur scientifique et d'honnêteté intellectuelle.

-            Il relève de la responsabilité de l'Etat qui en assure la planification, l'organisation, le développement, la régulation et l'orientation selon les besoins économiques, sociaux et culturels de la Nation, qui en définit la politique nationale avec le concours de la communauté scientifique, du monde du travail et de l'économie ainsi que des collectivités locales et particulièrement des régions.

-            Il œuvre à la poursuite du développement de l'enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture Amazigh et à la maîtrise des langues étrangères et ce, dans le cadre d'une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs.

 

L'enseignement supérieur comprend l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé.

 

Il a pour objet:

·           La formation des compétences et leur promotion ainsi que le développement et la diffusion des connaissances dans tous les domaines du savoir.

·           la contribution aux progrès scientifique, technique, professionnel, économique et culturel de la Nation, en tenant compte des besoins du développement économique et social

·           la maîtrise et le développement des  sciences, des techniques et du savoir-faire, par la recherche et l'innovation.

·           la valorisation du patrimoine culturel marocain et le rayonnement de ses valeurs ancestrales.

 

Titre premier

De l'enseignement supérieur public

 

Article 2

L'enseignement supérieur public est assuré dans les universités ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités.

 

Les enseignements sont dispensés dans les facultés, les écoles d'ingénieurs précédées de classes préparatoires, les écoles et instituts supérieurs, les institutions de formation de cadres pédagogiques et de formation de techniciens spécialisés ou équivalents.

 

L'enseignement supérieur public peut également être assuré dans des cycles spécifiques de préparation aux métiers organisés, soit au sein des universités, soit au sein d'institutions supérieures existantes ou spécialement créées à cet effet.

 

Chapitre premier

Des universités

 

Article 3

Les universités ont pour missions principales:

·           la contribution au renforcement de l'identité islamique et nationale.

·           la formation initiale et la formation continue.

·           le développement et la diffusion du savoir, de la connaissance et de la culture

·           la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active notamment par le développement des savoir-faire.

·           la recherche scientifique et technologique.

·           la réalisation d'expertises.

·           la contribution au développement global du pays.

·           la contribution à la promotion des valeurs universelles.

 

Les universités ont vocation normale à dispenser tous enseignements et formations initiales et à préparer et délivrer les diplômes y afférents.

 

Elles organisent des formations continues au profit des personnes engagées ou non dans la vie active pour répondre à des besoins individuels ou collectifs.

 

Article 4

Les universités sont créées par la loi conformément à l'article 46 de la Constitution. Elles sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

 

Elles sont placées sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents des universités, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui leur sont dévolues et, de manière générale, de veiller en ce qui les concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

Article 5

Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont imparties, les universités jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

Certaines activités de formation et de recherche peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels passés par les universités avec l'Etat.

 

Article 6

Les universités sont pluridisciplinaires et peuvent, le cas échéant, être spécialisées. Elles regroupent des établissements d'enseignement, de formation et de recherche ci-après désignés «établissements universitaires», ainsi que des services d'université et des services communs.

 

Article 7

Dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues par la présente loi, les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

 

Conformément à la législation en vigueur, et dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les universités peuvent, dans le but de renforcer leurs activités entrepreneuriales.

·           prendre des participations dans des entreprises publiques et privées, sous réserve que ces participations ne soient pas inférieures à 20% du capital social de ces entreprises

·           créer des sociétés filiales sous réserve que ces sociétés aient pour objet la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou services dans les domaines économique, scientifique, technologique et culturel, et que les universités détiennent au moins 50% du capital social de ces filiales.

 

Les prises de participations et les créations de sociétés filiales, visées au deuxième alinéa du présent article, sont approuvées par l'administration.

 

Article 8

Les enseignements dispensés par les établissements universitaires sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux.

 

La durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire.

Les filières de formation sont constituées de modules obligatoires communs à toutes les universités et de modules optionnels qui traduisent la diversité entre les universités dans le respect du libre choix de l'étudiant.

 

Ces enseignements doivent:

·           comporter des troncs communs et comporter des passerelles entre les différentes filières et entre les différents établissements.

·           asseoir le cursus des étudiants sur l'orientation, l'évaluation et la réorientation.

·           baser l'acquisition des modules sur des  évaluations régulières et capitaliser les modules acquis.

 

Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études, les modalités d'évaluation et les conditions d'obtention des diplômes sont proposés par le conseil de l'université concernée, soumis à l'avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 de la présente loi et fixés par l'autorité gouvernementale de tutelle.

 

Les universités peuvent dans les conditions prévues par leur règlement intérieur, instaurer des diplômes d'université dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation continue.

 

Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale de tutelle après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur précitée. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.

 

Article 9

Chaque université est administrée par un conseil qui comprend:

1.        le président de l'université.

Le président de la région concernée.

Le président du conseil des oulémas de la région.

Le président de la communauté urbaine concernée de la région ou le président de l'assemblée provinciale ou préfectorale du siège de l'université.

Le ou les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation (AREF) concernées.

2.        sept représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et un représentant de l'enseignement supérieur privé

3.        trois représentants élus par et parmi les enseignants-chercheurs de chaque établissement universitaire en respectant la représentativité des différentes catégories de corps enseignants.

4.        trois représentants élus par et parmi les personnels administratifs et techniques de l'université.

5.        trois représentants élus par et parmi les étudiants de l'université.

6.        les chefs d'établissements universitaires de l'université concernée.

7.        un chef d'établissement d'enseignement supérieur public ne relevant pas de l'université,  désigné par le conseil  de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous.

 

Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée.

 

Les modalités de désignation et d'élection des membres prévus aux 2, 3,4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

Il est constitué parmi les membres du conseil de l'université, sur la base de la parité entre les membres désignés et les membres élus, un conseil de gestion chargé des questions administratives et financières. Les modalités de désignation des membres dudit conseil sont fixées par voie réglementaire.

 

En cas d'empêchement ou d'absence du président de l'université ou en cas de vacance du poste, la présidence du conseil de l'université est assurée par un chef d'établissement universitaire désigné à cette fin par l'autorité gouvernementale de tutelle.

 

Article 10

Lorsque les membres élus ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis par les dispositions relatives aux modalités d'élection visées à l'article 9 ci-dessus, le conseil de l'université siège valablement en présence des autres membres.

 

Article 11

Le conseil de l'université est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'université. Il se réunit, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du conseil, aussi souvent que les besoins de l'université l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable:

-            l'une pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos.

-            l'autre pour examiner et arrêter le budget et le programme d'action de l'exercice suivant.