Bulletin Officiel n° : 3635  du  15/06/1983 - Page : 390

 

Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de, la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A décidé ce qui suit :

 

Article 1

Est promulguée la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, adoptée par la Chambre des représentants le 14 safar 1401 (22 décembre 1980) et dont la teneur suit :

 

Loi n° 7-81

relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire

 

Titre premier

Expropriation pour cause d'utilité publique

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

L'expropriation d immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne peut être pour­suivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.

 

Article 2

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

 

Article 3

Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi qu'aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés d'utilité publique.

 

Article 4

Ne peuvent être expropriés : les édifices à carac­tère religieux des divers cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires.

 

Article 5

L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l'expropriant est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions prévues par la présente loi.

 

Chapitre II

Déclaration d'utilité publique et cessibilité

 

Article 6

L'utilité publique est déclarée par un acte admi­nistratif qui précise la zone susceptible d'être frappée d'expro­priation.

 

Cette zone peut comprendre, outre les immeubles néces­saires à la réalisation des ouvrages ou opérations déclarés d'utilité publique, la portion restante de ces immeubles ainsi que les immeubles avoisinants lorsque l'expropriation en est jugée nécessaire pour mieux atteindre le but d'utilité publique envisagé ou lorsque l'exécution des travaux doit procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur.

 

Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'article 40, l'acte administratif visé au 1er alinéa ou un acte administratif ultérieur, peut fixer le mode d'utilisation des immeubles qui ne sont pas incorporés effectivement à l'ouvrage ou les conditions de revente de ces immeubles.

 

Article 7

L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d'expropriation, si non il est procédé à cette désignation par Un acte administratif dit à acte de cessibilité.

 Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu à nouvelle déclaration d'utilité publique.

 

Article 8

L'acte déclaratif d'utilité publique fait l'objet des mesures de publicité suivantes :

1.   publication intégrale au Bulletin officiel (1erpartie) et insertion d'un avis dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin officiel dans lequel la publication a été faite.

2.   affichage intégral dans les bureaux de la commune du leu de situation de la zone frappée d'expropriation.

 

Ces mesures peuvent être complétées par tous autres moyens de publicité appropriés.

 

Article 9

Lorsque l'acte déclaratif d utilité publique désigne en même temps les propriétés frappées d'expropriation, il a, de se fait, valeur d'acte de cessibilité et, à ce dernier titre est soumis et donne lieu aux formalités prescrites par les articles 10,11 et 12.

 

Article 10

L'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative.

 

A cet effet, le projet dudit acte :

-     Est publié- au Bulletin officiel (2e partie) et dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales.

-     Est déposé, accompagné d'un plan, au bureau de la commune où les intéressés. Peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, a dater de sa publication au Bulletin officiel.

 

Article 11

Pendant le délai fixé par l'article 10, les inté­ressés doivent faire connaître tous les fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur les immeubles, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces personnes des indemnités qu'elles pourraient réclamer. Tous autres tiers sont tenus, dans de même délai, de se faire connaître sous peine d'être déchus le tout droit.

 

L'expropriant est tenu de se faire délivrer par le conserva­teur de la propriété foncière un certificat donnant l'état des détenteurs de droits réels inscrits aux livres fonciers. Ce certificat peut être collectif.

 

Article 12

Le projet d'acte de cessibilité est également déposé à la conservation de la propriété foncière du lieu de situation des immeubles.

 

Au vu dé ce dépôt, le conservateur de la propriété foncière est tenu de délivrer à l'expropriant un certificat attestant que la mention dudit projet d'acte a été inscrite :

-     Soit sur les titres fonciers concernés, en application de l'article 85 du dahir du 9ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles.

-     Soit, s'il s'agit d'immeubles en cours d'immatriculation, sur le registre des oppositions, en application de l'article 84 du dahir précité. Dans ce cas, le certificat doit mentionner, en outre, le cas échéant, les opposants, la nature exacte des droits invoqués, la capacité et le domicile déclaré de leurs détenteurs ainsi que toutes les charges grevant l'immeuble ou lus droits réels immobi­liers en cause.

 

Lorsqu'il s'agit d'immeubles qui ne sont ni immatriculés ni en cours d'immatriculation, le projet d'acte de cessibilité est déposé au greffe du tribunal de première instance de la situation des immeubles pour être inscrit sur le registre spécial prévu par l'article 455 du code de procédure civile. Un certifient attestant cette inscription est remis par le greffier à l'expropriant.

 

Article 13

L'acte de cessibilité fait l'objet des mêmes mesures de publicité, prévues à l'article 8, que l'acte déclaratif d'utilité publique.

 

Article 14

Les formalités prévues aux articles 8, 9 et 10 sont facultatives lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique con­cerne des opérations ou travaux intéressant la défense nationale.

 

S'il n'est pas recouru auxdites formalités, l'acte doit alors désigner les propriétés frappées d'expropriation et être notifié aux propriétaires présumés dans les conditions prévues à l'article 46.

 

Les propriétaires sont tenus de l'obligation prévue à l'article 11 dans le délai de deux mois à compter de la notification.

 

Chapitre III

Effets des actes déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité

 

Article 15

Pendant une période de deux ans à compter de la publication au Bulletin officiel de l'acte déclaratif d'utilité publique, aucune construction ne peut être élevée, aucune planta­tion ou amélioration ne peut être effectuée sans l'accord de l'expropriant sur les immeubles situés dans la zone fixée par ledit acte.

 

Article 16

Les propriétés désignées dans un acte de cessibi­lité restent soumises aux mêmes servitudes que celles prévues par l'article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication dudit acte, au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification.

 

Article 17

Le délai pendant lequel les propriétés désignées dans un acte de cessibilité peuvent rester sous le coup de l'expro­priation est de deux ans à compter de la publication de cet acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification.

 

Si au cours de ce délai, l'expropriant n'a pas déposé la requête prévue au 1er alinéa de l'article 18, l'expropriation ne peut être prononcée qu'en vertu dune nouvelle déclaration d'utilité publique.

 

Chapitre IV

Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

 

Article 18

Dès que les formalités relatives à l'acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article 14 et après expiration, du délai visé au 3e alinéa dudit article, l'expropriant dépose auprès du tri­bunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, une requête tendant à faire prononcer le transfert de propriété et fixer les indemnités.

 

L'expropriant dépose, également, auprès dudit tribunal, sta­tuant cette fois dans la forme des référés, une requête pour que soit ordonnée la prise de possession moyennant consignation ou versement du montant de l'indemnité proposée.

 

Par dérogation à l'article 32 du code de procédure civile, ces requêtes sont recevables nonobstant, le défaut de l'une des énonciations prescrites audit article si l'expropriant ne peut la rapporter.

 

Les requêtes visées ci-dessus, oui doivent préciser le montant des offres de l'expropriant, sont assorties de toutes les pièces justifi­catives de l'accomplissement desdites formalités et, notamment, le cas échéant, des certificats visés aux articles 11 et 12, délivrés par le conservateur.

 

Dans le cas où l'opération ou les travaux déclarés d'utilité publique doivent entraîner le dépôt soit sur le fond, soit sur la prise de possession, de deux ou plusieurs requêtes, les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent peuvent être fournies, on un seul jeu valable pour toutes les procédures, lors du dépôt de la première requête.

 

Article 19

Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité provisionnelle égale au montant des offres de l'expropriant.

 

Le présidant du tribunal ou son délégataire, statuant comme juge de l'expropriation, est seul compétent pour prononcer par jugement au profit de l'expropriant le transfert de propriété des immeubles et/ou des droits réels faisant l'objet de l'expro­priation et fixer le montant des indemnités.

 

Article 20

L'indemnité d'expropriation est fixée conformé­ment aux règles ci-après :

1.   elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par l'expropriation. elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect.

2.   elle est fixée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant l'expropriation sans qu'il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des construc­tions, plantations et améliorations faites, sans l'accord de l'expro­priant, depuis la publication ou la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expro­priation.

3.   l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de l'immeuble au jour de la publication de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expropriation. Il n'est pas tenu compte dans la détermination de cette valeur des éléments de hausse spéculative qui se seraient manifestés depuis l'acte déclaratif d'utilité publique. Toutefois, dans le cas où l'expro­priant n'a pas déposé, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte d utilité publique désignant les immeubles frappés d'expro­priation, la requête tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer les indemnités ainsi celle demandant que soit ordonnée la prise de possession, la valeur que ne peut dépasser l'indemnité d'expropriation est celle de l'immeuble au jour où a lieu le dernier dépôt de l'une de ces requêtes au greffier du tribunal de première instance.

4.   le cas échéant, l'indemnité est modifiée en considération de la plus-value ou de la moins value résultant pour la partie de l'immeuble non expropriée de l'annonce de l'ouvrage ou de l'opération projetée.

 

Chacun des éléments visés aux paragraphes 2e, 3e et 4° ci-dessus donne lieu à la fixation d'un chiffre.

 

Article 21

Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le juge de l'expropria­tion eu égard à la valeur totale de l'immeuble. Les divers intéressés exercent leurs droits sur le moulant do l'indemnité.