Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation Judiciaire du Royaume

Bulletin Officiel n° : 3220  du  17/07/1974 - Page : 1081

 

Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation Judiciaire du Royaume

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

 

Vu la constitution et notamment son article 102 ;

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Titre premier

Des juridictions et de leur compétence

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes :

1.   Les juridictions communales et d'arrondissement dont l'orga­nisation, la composition et les attributions sont fixées par un dahir portant loi ;

2.   Les tribunaux de première instance ;

3.   Les cours d'appel ;

4.   La Cour suprême.

 

Le siège, le ressort et les effectifs de ces juridictions sont fixés par décret.

 

Chapitre II

Des tribunaux de première instance

 

Section   I

Composition   et   organisation

 

Article 2

Les tribunaux de première instance comprennent :

-       un   président, des juges et des juges suppléants ;

-       un ministère public composé d'un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts ;

-       un greffe ;

-       un   secrétariat du parquet.

 

Ces tribunaux peuvent être divisés en sections suivant la nature des affaires civiles, de statut personnel et successoral, commer­ciales, administratives, immobilières, sociales et pénales; chacune des sections peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toute fois, toute section peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit  la  nature,  les affaires soumises au  tribunal.

 

Un ou plusieurs magistrats détachés de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent, dans des localités situées à l'intérieur du ressort, déterminées par arrêté du  ministre de la justice.

 

Article 3

Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort.

 

Article 4

Les tribunaux de première instance siègent à juge unique,   avec l’assistance   d'un   greffier.

 

En matière sociale, et sauf lorsqu'il statue dans les affaires d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le juge est assisté de quatre assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret.

 

La présence du ministère, public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et de la décision rendue.

 

En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte spécial.

 

Section II

Compétence

Article 5

Sauf lorsque la loi attribue formellement compé­tence à une autre juridiction, le tribunal de première, instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes parti­culiers.

 

Dans le cas où un texte spécial a donné compétence au tribunal régional, cette compétence est attribuée de plein droit au tribunal de première instance.

 

Chapitre III

Des cours d'appel

 

Section I

Composition et organisation

 

Article 6

Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut per­sonnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours.

 

Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.

 

Article 7

En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement.

 

La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier.

 

Article 8

Les cours d'appel peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leur ressort.

 

Section II

Compétence

 

Article 9

La cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.

 

Chapitre IV

De la Cour suprême

 

Section I

Composition et organisation

 

Article 10

La Cour suprême est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté des avocats généraux.

 

Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu'un secrétariat du parquet général.

 

Elle se divise en cinq chambres : une chambre civile dite première chambre, une chambre de statut personnel et immobilier, une chambre pénale, une chambre sociale et une chambre adminis­trative.

 

Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections.  

 

Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour.

 

Article 11

Les audiences de la Cour suprême sont tenues et leurs arrêts sont rendus par cinq magistrats, assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement.

 

La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.             

                                                        

Section II

Compétence

 

Article 12

La compétence de la Cour suprême est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale, le code de justice militaire et, le cas échéant, par des textes parti­culiers.

 

Titre   II

Inspections des juridictions

Magistrats

 

Chapitre premier

Inspection et surveillance des juridictions

 

Article 13

L'inspection des juridictions est destinée notam­ment, à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes Utilisées et, la manière de servir des personnels magistrats et greffiers.

 

A cet effet, le ministre de la justice désigne un ou plusieurs magistrats appartenant à la Cour suprême ou en fonctions à l'admi­nistration centrale de son département, pour procéder à l'inspec­tion des  juridictions autres que la Cour suprême ou pour enquêter sur des faits déterminés.

 

Les inspecteurs disposent d'un pouvoir général d'investigations, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires des juridictions et se faire communiquer tous documents utiles.

 

Toutefois, lorsque les investigations portent sur un magistrat, l'inspecteur qui en est chargé doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat inspecté.

 

Les rapports d'inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que leurs suggestions.

 

Article 14

Les premiers présidents des cours d'appel, et les procureurs généraux du Roi près ces cours procèdent personnel­lement, et sans possibilité de délégation à l'inspection des juridictions de leur ressort dans la limite de leurs attributions respectives chaque fois qu'ils le jugent utile et au moins une fois par an. Ils rendent compte au ministre de la justice des constatations qu'ils ont faites.

Article 15

Le premier président de la Cour suprême veille dans les meilleures conditions au règlement des affaires et au bon fonctionnement des services du greffe de la Cour suprême.

 

Il exerce sa surveillance sur les magistrats du siège de la Cour suprême ainsi que sur les premiers présidents des cours d'appel.

 

Article 16

Le procureur général du Roi près la Cour suprême a autorité sur les membres du ministère public de la Cour suprême et sur les services du secrétariat du parquet général.

 

Il contrôle les agents du greffe chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables.

 

Il peut adresser directement des instructions et observations aux procureurs généraux du Roi près les cours d'appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance.

 

Il doit dénoncer au ministre de la justice les manquements qu'il viendrait à constater de la part, de tout magistrat du ministère public.

 

Article 17

Les premiers présidents des cours d'appel exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux de première instance et sur les services du greffe de ces juridictions.

 

Article 18

Les procureurs généraux du Roi près les cours d'appel, surveillent dans leur ressort, les magistrats du ministère public, les agents des greffes chargés du service pénal, des fondions de secrétaires de parquet ou investis de fonctions comptables, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire.

 

Article 19

Les présidents des tribunaux de première instance exercent leur surveillance sur les magistrats du siège de leur tribunal, ainsi que sur les services du greffe.