Bulletin Officiel n° : 4086 du 20/02/1991 - Page : 57
Décret n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) relatif aux établissements universitaires et aux cités universitaires
Le premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) portant création d'universités, tel qu'il a été complété ;
Sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 joumada I 1411 (26 novembre 1990)
Décrète :
L'université Mohammed-V de Rabat comprend les établissements universitaires suivants:
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
- La faculté de médecine et de pharmacie ;
- La faculté de médecine dentaire ;
- La faculté des sciences de l'éducation ;
- L'école Mohammadia d'ingénieurs ;
- L'école nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes ;
- L'école supérieure de technologie à Salé ;
- L'institut d'études et de recherches pour l'arabisation ;
- L'institut scientifique ;
- L'institut universitaire de la recherche scientifique ;
- L'institut d'études africaines.
Article 2
L'université Hassan II de Casablanca comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines - Aïn-Chock ;
- La faculté des lettres et des sciences humaines - Ben-M'Sick-Sidi-Othmane ;
- La faculté des lettres et des sciences humaines à Mohammadia ;
- La faculté des sciences et techniques à Mohammadia ;
- La faculté des sciences Aïn-Chock ;
- La faculté des sciences Ben-M'Sick-Sidi-Othmane ;
- La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
- La faculté de médecine et de pharmacie ;
- La faculté de médecine dentaire ;
- L'institut de la pensée et de la civilisation musulmanes ;
- L'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique ;
- L'école supérieure de technologie.
Article 3
L'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
- L'école supérieure de technologie.
Article 4
L'université Quaraouiyine de Fès comprend les établissements universitaires suivants:
- La faculté Al-Charia à Fès ;
- La faculté Al-Logha Al Arabia à Marrakech ;
- La faculté Ossol Ad-dine à Tétouan ;
- La faculté Al-charia à Agadir.
Article 5
L'université Mohamed 1er d'Oujda comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
- L'école supérieure de technologie.
Article 6
L'université Cadi Ayyad de Marrakech comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences As-Samlalia ;
- La faculté des sciences Guéliz ;
- La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
- La faculté des lettres et des sciences humaines à Beni-Méllal ;
- La faculté des sciences et techniques à Beni-Mellal ;
- L'école supérieure de technologie à Safi.
Article 7
L'université Moulay Ismaïl de Meknès comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- L'école supérieure de technologie ;
- La faculté des sciences et techniques à Errachidia.
Article 8
L'université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- L'école supérieure Roi Fahd de traduction à Tanger ;
- La faculté des sciences et techniques à Tanger ;
- L'école nationale de commerce et de gestion à Tanger.
Article 9
L'université Chouaïb Eddoukali d'El-Jadida comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- La faculté des sciences et techniques à Settat ;
- L'école nationale de commerce et de gestion à Settat.
Article 10
L'université Ibn Tofaïl de Kenitra comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.
Article 11
L'université Ibnou Zohr d'Agadir comprend les établissements universitaires suivants :
- La faculté des lettres et des sciences humaines ;
- La faculté des sciences ;
- L'école nationale de commerce et de gestion ;
- L'école supérieure de technologie.
Article 12
Les cités universitaires visées au deuxième alinéa de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé ainsi que leurs lieux d'implantation sont fixés ainsi qu'il suit :
- La cité universitaire Moulay Ismaïl à Rabat ;
- La cité universitaire de l'Agdal à Rabat ;
- La cité universitaire Souissi I à Rabat ;
- La cité universitaire Souissi II à Rabat ;
- La cité universitaire à Casablanca ;
- La cité universitaire Dhar El Mahraz I à Fès ;
- La cité universitaire Dhar El Mahraz II à Fès ;
- La cité universitaire à Oujda ;
- La cité universitaire à Marrakech ;
- La cité universitaire à Agadir ;
- La cité universitaire à Beni-Mellal ;
- La cité universitaire à El-Jadida ;
- La cité universitaire à Errachidia ;
- La cité universitaire à Kenitra ;
- La cité universitaire à Meknès ;
- La cité universitaire à Mohammadia ;
- La cité universitaire à Settat ;
- La cité universitaire à Settat ;