Bulletin Officiel n° : 3389-bis du 13/10/1977 - Page : 1246
Dahir portant loi n° 1-77-216 du 20chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite.
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment son article 102,
A décidé ce qui suit :
Régime collectif d'allocation de retraite
Objet
Il est créé sous le nom du « Régime collectif d'allocation de retraite », une institution dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont la gestion est assurée par la Caisse nationale de retraites et d'assurances selon les modalités qui sont déterminées par décret.
Le Régime collectif d'allocation de retraite est constitué d'un régime général et d'un régime complémentaire.
Les régimes général et complémentaire ont pour objet d'assurer au titre du risque vieillesse et du risque d'invalidité décès, des droits personnels au profit de l'affilié ou de ses ayants cause.
Livre I
Régime général
Titre premier
Champ d'application
Le régime général s'applique obligatoirement :
a) au personnel contractuel de droit commun, temporaire, journalier et occasionnel de l'Etat et des collectivités locales ;
b) au personnel des organismes soumis au contrôle financier prévu par le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.
Les conditions d'affiliation du personnel ci-dessus visé relevant, au jour d'entrée en vigueur du présent dahir portant loi, d'un régime de retraite, quel qu'il soit, antérieur au Régime collectif d'allocation de retraite, seront fixées par arrête du ministre des finances visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Toutefois, les régimes de retraite et de prévoyance dont bénéficie déjà le personnel susvisé sont examinés par une commission composée, outre des membres du comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances cités à l'article 3 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances, d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de là fonction publique, d'un représentant de l'organisme employeur et d'un représentant du ministère de tutelle de cet organisme.
Les régimes qui assurent des prestations au moins égales à celles garanties par le présent régime et dont les conditions financières et techniques sont jugées satisfaisantes peuvent, par arrêté du ministre des finances, après avis conforme de la commission sus -indiquée, être exclus du champ d'application du Régime collectif d'allocation de retraite.
Titre II
Modalités d'application
Chapitre premier
Adhésion, affiliation
Les employeurs assujettis au présent régime sont tenus de procéder de plein droit à l'affiliation de leurs personnels au régime général,
L'adhésion a pour effet d'obliger l'employeur :
- à communiquer au Régime collectif d'allocation de retraite, selon la périodicité prévue par décret, la liste nominative complète des salariés assujettis, assortie du montant de l'assiette de la cotisation salariale et des contributions patronales exigibles.
- à régler au Régime collectif d'allocation de retraite, selon les modalités et dans les délais fixés par décret, les cotisations et contributions exigées.
L'affiliation des personnels visés à l'article 2 résulte de la déclaration faite par l'employeur au Régime collectif d'allocation de retraite, en vue de l'admission au bénéfice du régime général.
L'immatriculation d'un affilié est la constatation matérielle de son assujettissement à ce régime.
Les conditions et les modalités pratiques dans lesquelles doit intervenir l'affiliation sont fixées par décret.
L'affiliation au régime général, donne lieu à des précomptes sur les salaires, de cotisations salariales dans les conditions fixées par décret. En contrepartie, le personnel assujetti bénéficie des prestations définies par le présent dahir portant loi.
Chapitre II
Validation des services antérieurs, assurance volontaire
Les services antérieurs à l'assujettissement des affiliés au présent régime peuvent, sur demande expresse de ces derniers présentée dans les formes et délais fixés par décret, être validés et pris en compte pour le calcul de leurs droits à pension dans les conditions suivantes :
- avoir été accomplis et rémunérés par un ou plusieurs organismes adhérents au présent régime ;
- ne pas être pris en compte au titre d'un autre régime de retraite et de prévoyance, sans préjudice toutefois des modalités particulières prévues par le décret d'application définissant les conditions de transfert tant des charges que des éléments d'actif correspondants au Régime collectif d'allocation de retraite de tout régime de retraite existant auquel il aurait à se substituer.
Cette validation de services antérieurs est offerte également à l'affilié embauché pour la première fois par un employeur, postérieurement à son assujettissement et ce, pour les services répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent et, accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent régime.
La validation des services antérieurs entraîne lobligation :
1. pour l'affilié, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, par l'intermédiaire de l'employeur auprès duquel il prête ses services, la moitié de la cotisation correspondant aux salaires de la période validable, estimés ou corrigés selon les modalités fixées par décret.
2. Pour l'organisme adhérent auprès duquel l'affilié accomplit ses services, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, outre la demi-cotisation salariale ci-dessus à la charge de l'affilié, la moitié des contributions patronales fixe et variable correspondant aux années de services effectuées auprès de cet employeur.
3. pour le ou les organismes employeurs précédents, de régler directement au Régime collectif d'allocation de retraite, sur demande de validation présentée à cet effet par l'affilié, la moitié des contributions patronales fixe et variable au prorata temporis des années de services effectués par le salarié chez l'un ou l'autre de ces organismes.
La validation des services antérieurs donne droit au profit de l'affilié :
1. à l'inscription au crédit de son livret individuel, des sommes correspondant à la demi-cotisation salariale et demi contribution patronale, à l'exclusion de celles destinées à l'alimentation :
- du fonds invalidité-décès ayant pour objet de garantir les prestations correspondantes conformément aux articles 31 à 33 du présent dahir portant loi.
- du fonds de péréquation destiné à assurer la différence entre les rentes globales et les rentes minimales garanties en régime de capitalisation.
2. à la prise en considération, lors du calcul des droits à prestation, de la durée des services antérieurs validés selon les modalités définies par décret.
Le salaire annuel servant d'assiette au calcul des cotisations de la période validable est déterminé par décret et suit les mêmes règles de plafonnement que l'assiette des cotisations au jour de l'affiliation. Il sert d'assiette au calcul des demi-cotisations salariales et demi-contributions patronales ; la capitalisation des sommes correspondantes prendra effet, après leur versement aux fins d'inscription au livret individuel, selon le même mode de calcul que celui qui est déterminé par décret pour les cotisations et contributions normales.
Les demi-cotisations salariales et demi contributions patronales sont payables au comptant ou au bénéfice d'un étalement dans les conditions prévues par décret.
Le même décret définit également les règles de plafonnement du nombre d'années de services antérieurs validables lorsque la validation aurait comme conséquence la constitution de droits supérieurs à l'allocation normale définie au titre IV ci-après.
L'affiliation de salariés bénéficiant d'un autre régime de retraite donne lieu, dans les conditions fixées par décret à la prise en compte des services antérieurs moyennant le transfert obligatoire au Régime collectif d'allocation de retraite des réserves techniques correspondant aux obligations assumées par le régime antérieur ; le même décret règle la Question des rachats de services additionnels éventuels pour le cas où les réserves techniques ci-dessus ne seraient pas en rapport avec les obligations à assumer.
Tout salarié qui ayant été assujetti à titre obligatoire au présent régime pendant au moins trois années d'affiliation effective, cesse ses services chez un employeur adhérent au Régime collectif d'allocation de retraite, a la faculté de S'assurer volontairement à ce régime à condition d'en faire la demande.
Cette assurance volontaire n'est accordée que si l'intéressé ne peut prétendre adhérer à un autre régime de retraite.
Les modalités et les conditions d'application de l'assurance volontaire prévue au présent article sont déterminées par décret.
Chapitre III
Services valables
Les services valables au sens du présent régime sont :
- ceux accomplis depuis la date d'assujettissement et ayant, comme tels, donné lieu au paiement des cotisations salariales et contributions patronales ;
- ceux validés à titre des services antérieurs à l'assujettissement et ayant donné lieu au paiement des demi-cotisations et demi-contributions correspondantes sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par décret ;
- ceux validés gratuitement en application des dispositions prévues par décret et ceux accomplis «sous les drapeaux » ;
- ceux pris en compte à l'occasion d'un transfert au Régime collectif d'allocation de retraite ;
- ceux rachetés éventuellement, en sus de ceux pris en compte à l'occasion d'un transfert.
Titre III
Ressources
La cotisation salariale ou « retenue » est fixée à 6% de l'ensemble des émoluments fixes, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou de charges familiales.
La contribution patronale, assise sur les mêmes émoluments que la cotisation salariale comporte :
- une première part, à taux constant, égale à la cotisation salariale ;
- une seconde part, à taux variable déterminé par le Régime collectif dallocation de retraite le 15 mars de chaque année à compter de la 4 année de fonctionnement du régime selon les règles fixées par décret. Pendant les trois premières années de fonctionnement du régime, la contribution variable est égale à la contribution fixe, majorée de 20% lorsqu'elle porte sur des émoluments perçus dans un emploi classe actif.
L'assiette des cotisations salariales et contributions patronales est limitée à quatre fois le salaire moyen du régime tel que défini par décret. Celui-ci fixe également le montant dudit salaire retenu pour le premier exercice.
Titre IV
Prestations
Chapitre premier
Risque de vieillesse
L'affiliation, assortie du paiement au Régime collectif d'allocation de retraite des cotisations et contributions corrélatives, garantit, au titre du risque vieillesse à l'affilié lui-même, l'un des droits personnels ci-après, variable en fonction de son âge et de la durée de ses services valables :
1. l'allocation de retraite normale globale,
2. l'allocation de retraite proportionnelle globale,
3. le transfert.