Dahir portant loi n° 1-77-216 du 20chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite

Bulletin Officiel n° : 3389-bis  du  13/10/1977 - Page : 1246

 

Dahir portant loi n° 1-77-216 du 20chaoual  1397  (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite.

 

Louange  à  Dieu  seul !

 

(Grand  Sceau  de   Sa  Majesté  Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes  — puisse Dieu en élever et  en  fortifier  la   teneur !           

 

Que Notre  Majesté  Chérifienne,

 

 Vu  la  constitution,  notamment  son  article  102,

 

A  décidé   ce   qui  suit :

 

Régime collectif d'allocation de retraite

Objet

 

Article 1

Il est créé sous le nom du « Régime collec­tif d'allocation de retraite », une institution dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont la gestion est assurée par la Caisse nationale de retraites et d'assurances selon les modalités qui  sont déterminées par décret.

 

Le Régime collectif d'allocation de retraite est constitué d'un régime  général  et  d'un  régime  complémentaire.

 

Les régimes général et complémentaire ont pour objet d'assurer au titre du risque vieillesse et du risque d'invalidité décès, des droits personnels au profit de l'affilié ou de ses ayants cause.

 

Livre  I

Régime   général

 Titre   premier

Champ  d'application

 

 

Article 2

Le  régime   général   s'applique   obligatoirement   :

a)     au   personnel  contractuel  de  droit   commun,   temporaire, journalier et  occasionnel   de   l'Etat et des  collectivités locales   ;

b)     au personnel des organismes soumis au contrôle financier prévu par le dahir n°  1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat  sur les offices,   établis­sements   publics   et   sociétés   concessionnaires   ainsi   que   sur   les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou  de collectivités  publiques.

 

Les conditions d'affiliation du personnel ci-dessus visé rele­vant, au jour d'entrée en vigueur du présent dahir portant loi, d'un régime de retraite, quel qu'il soit, antérieur au Régime collectif d'allocation de retraite, seront fixées par arrête du ministre des finances visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

 

Toutefois, les régimes de retraite et de prévoyance dont bénéficie déjà le personnel susvisé sont examinés par une com­mission composée, outre des membres du comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances cités à l'article 3 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) insti­tuant une Caisse nationale de retraites et d'assurances, d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de là fonction publique, d'un représentant de l'organisme employeur et d'un représentant du ministère de tutelle de cet organisme.

 

Les régimes qui assurent des prestations au moins égales à celles garanties par le présent régime et dont les conditions financières et techniques sont jugées satisfaisantes peuvent, par arrêté du ministre des finances, après avis conforme de la com­mission sus -indiquée, être exclus du champ d'application du Régime  collectif  d'allocation  de  retraite.

 

Titre  II 

  Modalités  d'application

 

 Chapitre premier

Adhésion,  affiliation

 

Article 3

Les employeurs assujettis au présent régime sont tenus de procéder de plein droit à l'affiliation de leurs personnels au régime général,

 

Article 4

 L'adhésion a pour effet  d'obliger l'employeur :

-          à  communiquer  au  Régime  collectif   d'allocation    de retraite,   selon  la  périodicité  prévue  par  décret,   la  liste nominative   complète   des   salariés   assujettis,   assortie  du montant   de   l'assiette   de   la   cotisation   salariale   et   des contributions  patronales  exigibles.

-         à régler au Régime collectif d'allocation de retraite, selon les modalités et dans les délais fixés par décret, les cotisa­tions et contributions exigées.

 

Article 5

L'affiliation des personnels visés à l'article 2 résulte de la déclaration faite par l'employeur au Régime col­lectif d'allocation de retraite, en vue de l'admission au bénéfice du régime général.

 

L'immatriculation d'un affilié est la constatation matérielle de son  assujettissement à ce régime.

 

Article 6

Les conditions et les modalités pratiques dans les­quelles  doit  intervenir  l'affiliation   sont  fixées  par  décret.

 

Article 7

L'affiliation au régime général, donne lieu à des précomptes sur les salaires, de cotisations salariales dans les conditions fixées par décret. En contrepartie, le personnel assujetti bénéficie des prestations définies par le présent dahir portant loi.

 

Chapitre  II

Validation  des   services   antérieurs, assurance  volontaire

 

Article 8

Les services antérieurs à l'assujettissement des affiliés au présent régime peuvent, sur demande expresse de ces derniers présentée dans les formes et délais fixés par décret, être validés et pris en compte pour le calcul de leurs droits  à pension dans les conditions suivantes   :

-            avoir  été   accomplis  et  rémunérés   par   un   ou   plusieurs organismes  adhérents  au  présent  régime   ;

-            ne pas être pris en compte au titre d'un autre régime de retraite   et   de   prévoyance,   sans   préjudice   toutefois   des modalités particulières prévues par le décret d'application définissant les conditions de transfert tant des charges que des   éléments   d'actif   correspondants au   Régime   collectif d'allocation de retraite de tout régime de retraite existant auquel il aurait  à se substituer.

                                         

Cette validation de services antérieurs est offerte également à l'affilié embauché pour la première fois par un employeur, postérieurement à son assujettissement et ce, pour les services répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent et, accomplis antérieurement  à l'entrée  en  vigueur du présent régime.

 

Article 9

La validation  des  services antérieurs entraîne l’obligation :

1.         pour l'affilié, de régler au  Régime collectif d'allocation de retraite, par l'intermédiaire de l'employeur auprès duquel il prête ses services, la moitié de la cotisation correspondant aux salaires de  la période validable, estimés ou corrigés selon les modalités fixées par décret.

2.        Pour   l'organisme  adhérent  auprès  duquel l'affilié accomplit ses services, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, outre la demi-cotisation salariale ci-dessus à la charge de l'affilié, la moitié des contri­butions patronales fixe et variable correspondant aux années de services effectuées auprès de cet employeur.

3.        pour le ou les organismes employeurs précédents, de régler directement au Régime collectif d'allocation de retraite, sur demande de validation présentée à cet effet par l'affilié, la moitié des contributions patronales fixe et variable au prorata temporis des années de services effectués par le salarié chez l'un ou l'autre de ces organismes.

 

La validation des services antérieurs donne droit au profit de l'affilié :

1.        à  l'inscription  au crédit de son  livret  individuel,  des sommes correspondant à la demi-cotisation salariale et demi contribution patronale, à l'exclusion de celles destinées  à l'alimentation :

-            du fonds invalidité-décès ayant pour objet de garantir les prestations correspondantes conformé­ment aux articles 31 à 33 du présent dahir portant loi.

-            du fonds de péréquation destiné à assurer la dif­férence entre les rentes globales et les rentes mini­males   garanties  en  régime  de  capitalisation.

2.         à  la  prise   en   considération,   lors   du   calcul   des   droits à prestation, de la durée des services antérieurs validés selon les modalités définies  par décret.

 

Article 10

Le salaire annuel servant d'assiette au calcul des cotisations de la période validable est déterminé par décret et suit les mêmes règles de plafonnement que l'assiette des cotisa­tions au jour de l'affiliation. Il sert d'assiette au calcul des demi-cotisations salariales et demi-contributions patronales ; la capitalisation des sommes correspondantes prendra effet, après leur versement aux fins d'inscription au livret individuel, selon le même mode de calcul que celui qui est déterminé par décret pour les cotisations et contributions normales.

 

Article 11

Les demi-cotisations salariales et demi contribu­tions patronales sont payables au comptant ou au bénéfice d'un étalement dans les conditions prévues par décret.

 

Le même décret définit également les règles de plafonnement du nombre d'années de services antérieurs validables lorsque la validation aurait comme conséquence la constitution de droits supérieurs à l'allocation normale définie au titre IV ci-après.

 

Article 12

L'affiliation de salariés bénéficiant d'un autre régime de retraite donne lieu, dans les conditions fixées par décret à la prise en compte des services antérieurs moyennant le transfert obligatoire au Régime collectif d'allocation de retraite des réserves techniques correspondant aux obligations assumées par le régime antérieur ; le même décret règle la Question des rachats de services additionnels éventuels pour le cas où les réserves techniques ci-dessus ne seraient pas en rapport avec les obliga­tions à assumer.

 

Article 13

 Tout salarié qui ayant été assujetti à titre obliga­toire au présent régime pendant au moins trois années d'affilia­tion effective, cesse ses services chez un employeur adhérent au Régime collectif d'allocation de retraite, a la faculté de S'assurer volontairement à ce régime à condition d'en faire la demande.

 

Cette assurance volontaire n'est accordée que si l'intéressé ne peut prétendre adhérer à un autre régime de retraite.

 

Les modalités et les conditions d'application de l'assurance volontaire prévue au présent article sont  déterminées par décret.

 

Chapitre III

Services  valables

 

Article 14

Les services valables au sens du présent régime sont :

-            ceux accomplis depuis la date d'assujettissement et ayant, comme tels, donné lieu au paiement des cotisations sala­riales et contributions patronales   ;

-             ceux  validés  à titre des  services  antérieurs  à  l'assujettis­sement  et  ayant  donné  lieu   au paiement  des  demi-coti­sations  et  demi-contributions correspondantes     sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par décret  ;

-            ceux  validés gratuitement  en  application  des  dispositions prévues    par    décret    et    ceux  accomplis «sous  les drapeaux » ;

-             ceux  pris en  compte  à l'occasion  d'un  transfert  au Régime collectif  d'allocation  de  retraite   ;

-            ceux rachetés éventuellement, en sus de ceux  pris  en compte à l'occasion d'un transfert.

 

Titre   III

 Ressources

 

Article 15

La cotisation salariale ou « retenue » est fixée à 6% de l'ensemble des émoluments fixes, à l'exclusion des indemnités  représentatives  de  frais  ou   de   charges familiales.

 

Article 16

La contribution patronale, assise sur les mêmes émoluments que la cotisation salariale comporte :

-            une  première part, à taux constant, égale à la cotisation salariale ;

-            une seconde   part,    à taux variable déterminé par le Régime collectif d’allocation de retraite le 15   mars   de chaque année à compter de la 4  année de fonctionnement du régime selon les règles  fixées par décret. Pendant les trois   premières   années  de  fonctionnement  du  régime,   la contribution   variable   est   égale   à   la    contribution   fixe, majorée   de   20%   lorsqu'elle   porte   sur   des   émoluments perçus  dans  un emploi  classe  actif.

 

Article 17

L'assiette des cotisations salariales et contribu­tions patronales est limitée à quatre fois le salaire moyen du régime tel que défini par décret. Celui-ci fixe également le montant dudit salaire retenu  pour le  premier exercice.

 

Titre   IV

Prestations

 

Chapitre premier

Risque  de   vieillesse

 

Article 18

L'affiliation, assortie du paiement au Régime col­lectif d'allocation de retraite des cotisations et contributions cor­rélatives, garantit, au titre du risque vieillesse à l'affilié lui-même, l'un  des  droits  personnels  ci-après,   variable  en  fonction  de   son âge et de la durée de ses services valables :

1.        l'allocation de retraite normale globale,

2.        l'allocation de retraite  proportionnelle globale,

3.         le transfert.