Dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974)

Bulletin Officiel n° : 3237  du  13/11/1974 - Page : 1578

 

Dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974)

Formant statut de la magistrature

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté chérifienne,

 

Vu la constitution et notamment son article 102 ;

 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié ou complété et notamment ses articles 4 et 48 ;

 

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (3 décembre 1971) insti­tuant un régime de pensions civiles ;

 

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles,

 

A  décidé ce qui  suit :

 

Titre premier

Dispositions générales

 

Article 1

La magistrature du Royaume forme un corps unique comprenant les magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux.

 

Elle comprend également les magistrats qui exercent dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice.

 

L'affectation des magistrats à l'administration centrale du ministère de la justice est prononcée par dahir sur proposition du ministre de la justice.

Article  2

Les magistrats sont répartis dans la hiérarchie des grades, fixée ainsi qu'il suit :

 

Hors grade :

- Premier président de la Cour suprême ;

- Procureur général du Roi près ladite cour.

 

Grade  exceptionnel :

- Président de chambre à la Cour suprême ;

- Premier avocat général près ladite cour ;

- Premier président de la cour d'appel de Casablanca ;

- Procureur général du Roi près ladite cour.

 

Premier grade :

- Conseiller à la Cour suprême ;

- Avocat général près la Cour suprême ;

- Premier président de cour d’appel ;

- Procureur général du Roi près une cour d'appel ;

- Président du tribunal de première instance de Casablanca ;

- Procureur du Roi près ledit tribunal.

 

Deuxième grade :

- Président de chambre et conseiller de cour d'appel ;

- Substitut général près une cour d’appel ;

- Président de tribunal de première instance ;

- Procureur du Roi près un tribunal de première instance.

 

Troisième grade :

- Juge d'un tribunal de première instance ;

- Substitut du procureur du Roi près un tribunal de  première instance.

 

L'échelonnement indiciaire des différents grades est fixé par décret.

 

Article  3

Les magistrats sont nommés parmi les attachés de justice dans les conditions prévues par le présent statut.

 

Toutefois, peuvent être nommés directement à l'un des premier, deuxième ou troisième grades de la magistrature, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article suivant :

1. Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fonda­mentale pendant dix ans ;

2. Les avocats justifiant de quinze années d'exercice de leur profession.

 

Le classement dans la hiérarchie judiciaire des candidats nommés magistrats en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, est fixé par dahir, après avis du conseil supérieur de la magistrature.

 

Titre II

Des attaches de justice

 

Chapitre premier

Recrutement–Stage- Rémunération

 

Article  4

Nul ne peut être nommé attaché de justice :

1 S'il  ne  possède  la nationalité  marocaine, sous  réserve  des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine ;

2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction;

4. S'il n'est âgé de vingt et un ans révolus ;

5. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois relatives au service militaire et au service civil.

 

Article 5

Les attachés de justice sont recrutés par voie de concours ouvert aux titulaires du diplôme de Alimya de l'enseigne­ment supérieur islamique, de la licence en droit, sciences juridiques, de la licence Ech-charia de l'université Quaraouyne, ou d'un diplôme reconnu équivalent par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

 

Un décret, pris dans les mêmes formes, détermine les conditions d'admission à concourir, le programme des épreuves et leur notation ainsi que la composition du jury.

 

Article 6

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours prévu à l'article précédent sont, dans l'ordre de leur classement, nommés attachés de justice par arrêté du ministre de la justice. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret, ainsi que l'indemnité représentative du costume d'audience.

 

Ils effectuent, en cette qualité, un stage de deux années comportant :

a)   Un cycle d'études et de travaux pratiques, à l'institut national d'études judiciaires, d'une durée de cinq mois, destiné à assurer, par un enseignement approprié, leur formation professionnelle ;

b)   Un stage de quinze mois accompli dans les cours d'appel et  tribunaux de première instance.

 

Les attachés de justice participent à ce titre, sous la responsa­bilité des magistrats, à l'activité juridictionnelle sans pouvoir toute­fois recevoir délégation de Signature.

 

Ils peuvent notamment :

-  Assister les magistrats chargés de l'instruction et des mineurs dans tous les actes d’information ;

-   Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

-  Siéger en surnombre et participer, sans voix délibérative, aux audiences civiles et répressives et à leurs délibérés.

 

Ils  portent aux audiences le costume des juges des tribunaux de première instance.

 

Ils sont astreints au secret professionnel.

c) Un stage de quatre mois réparti entre les établissements pénitentiaires, les entreprises  publiques ou  privées,   les  banques et les préfectures.

 

Les modalités d'application du cycle d'études et des stages visés aux alinéas précédents, de même que les époques auxquelles ils sont accomplis, sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

 

Article  7

A l'expiration de la période fixée au 2e alinéa de l'article précédent, les attachés de justice subissent un examen de fin  de stage dans les conditions énoncées par décret.

 

Les attachés de justice qui ont subi avec succès l'examen précité peuvent être nommés par dahir, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, au premier échelon du  troisième grade.

Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés magistrats sont, par arrêté du ministre de la justice, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

 

Article 8

Préalablement à l'examen de fin de stage, les attachés de justice doivent souscrire l'engagement d'accomplir au moins huit années  de fonctions en  qualité de magistrat.

 

L'attaché de justice qui ne se conforme pas à cet engagement, est tenu au remboursement des rémunérations qu'ils a perçues au cours de son stage, au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de huit ans ci-dessus exigée.

 

L'attaché de justice qui ne termine pas son stage doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de ce stage.

 

Toutefois, l'attaché de justice est dispensé du remboursement visé aux deux alinéas précédents lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ou à son stage pour inaptitude physique ou lorsqu'il en est ainsi décidé, pour motif grave et justifié, par arrêté du ministre de la justice.

 

Chapitre II

Dispositions diverses

 

Article  9

Les attachés de justice ne peuvent, en cette qualité, occuper les positions de détachement ou de disponibilité. La mise en disponibilité d'office prévue au présent statut, à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée ne leur est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement  n'ouvrant  droit  à  aucune  indemnité.

 

Article  10

Les sanctions disciplinaires applicables aux attachés de justice sont :

-       L'avertissement ;

-       Le blâme ;

-       L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des pres­tations familiales ;

-       Le licenciement.

 

Les attachés de justice ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire sont, dans ce dernier cas, remis à la disposition de  leur administration d'origine.

Les sanctions sont prononcées, après que les explications de l'intéressé ont été provoquées, par une commission ainsi composée :

-       Le ministre de la justice,  président ;

-       Le secrétaire général du ministère de la justice ;

-       Le directeur des affaires civiles ;

-       Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

-       Le directeur de l'institut national des études judiciaires.

 

Article 11

Les attachés de justice sont admis au bénéfice des congés et permissions d'absence dans les conditions prévues pour les  magistrats.

 

Toutefois, le total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés aux attachés de justice ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois.

 

Article 12

Les services effectués en qualité d'attaché de justice sont pris en compte pour la constitution des droits à pension.

 

Titre III

Des magistrats

 

Chapitre premier

Droits et devoirs des magistrats

 

Article 13

Les magistrats sont, en toutes circonstances, tenus d'observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.

 

Toute délibération politique est interdite au corps de la magis­trature de même que toute démonstration  de nature politique.

 

Est également interdite toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

 

Article 14

Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels ni en faire partie.

 

Article 15