Bulletin Officiel n° : 4244  du  02/03/1994 - Page : 158

 

Dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) portant promulgation de la loi organique n° 29-93   relative au conseil constitutionnel.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 57, 79 et 102.

 

Vu la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême n° 439 du 27 chaabane 1414 (9 février 1994) par laquelle cette chambre a déclaré que la loi organique n° 29-93, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants, est conforme à la Constitution,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 29-93  relative au conseil constitutionnel adoptée par la Chambre des représentants le 15 chaabane 1414 (28 janvier 1994).

 

Fait à Rabat, le 14 ramadan 1414 (25 février 1994).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre ,

 

MOHAMMED KARIM –LAMRANI.

 

*

*        *

Loi organique n° 29-93   relative au Conseil constitutionnel

 

Titre premier

Organisation du conseil constitutionnel

 

Chapitre premier

Composition et durée du mandat

 

Article 1

 Le conseil constitutionnel comprend :

-            Quatre membres nommés par le Roi ;

-            Quatre membres nommés par le président de la Chambre des représentants après consultation des groupes parlementaires.

 

Outre les membres ci-dessus mentionnés, le Roi nomme le président du conseil constitutionnel.

 

Les dahirs et les décisions de nominations du président et des membres du conseil constitutionnel sont publiés au « Bulletin officiel ».

 

Article 2

Le mandat des membres du conseil constitutionnel est de six (6) ans. Il est renouvelable une fois.

 

Article 3

Chaque catégorie de membres du conseil constitutionnel est renouvelée par moitié tous les trois ans.

 

Lors des premières désignations, deux membres de chaque catégorie seront désignés pour trois ans et les deux autres pour six ans.

 

Chapitre II

Incompatibilités et obligations

 

Article 4

Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants ou du conseil économique et social.

 

Elles sont également incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés dont le capital appartient pour plus de 50 % à une ou plusieurs personnes morales de droit public.

 

Article 5

Les membres du gouvernement, de la Chambre des représentants et du conseil économique et social, et les personnes chargées d'une mission publique élective, de manière générale, nommés au conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les quinze (15) jours suivant la publication de leur nomination.

 

Dans la mesure où leur statut l'autorise, les agents publics nommés au conseil constitutionnel sont détachés auprès de cet organisme pour la durée de leur mandat et seront, à son expiration, réintégrés de plein droit dans leur cadre d'origine.

 

Les membres du conseil constitutionnel élus à la Chambre des représentants ou nommés membres du gouvernement ou du conseil économique et social ou les personnes chargées d'une mission publique élective, de manière générale, sont réputés avoir démissionné du conseil constitutionnel et il est pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi organique.

 

Article 6

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public, sous peine de l'application de l'article 10 - 4°) de la présente loi organique ni, s'ils sont agents publics détachés auprès du conseil, recevoir une promotion au choix dans leur cadre d'origine.

 

Article 7

Les membres du conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions.

 

Il  leur est interdit, notamment, pendant la durée de leurs fonctions :

-            de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou pouvant faire l'objet de décisions de la part du conseil ;

-            d'occuper au sein d'un parti politique, d'un syndicat ou de tout groupement à caractère politique ou syndical, quelle que soit sa forme et sa nature, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon générale, d'y exercer une activité inconciliable  avec  les  dispositions  de  l'alinéa premier ci-dessus ;

-            de laisser mentionner leur qualité de membre du conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

 

Article 8

Les membres du conseil constitutionnel doivent immédiatement informer le président de ce conseil de tout changement qui survient dans leurs activités extérieures au conseil, s'il est susceptible d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique.

Article 9

Tout membre du conseil constitutionnel qui veut se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa démission de membre du conseil constitutionnel avant le dépôt de la demande de candidature.

 

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux élections internes à un organisme professionnel ou au sein d'associations ou d'organisations n'ayant pas de caractère syndical ou politique.

 

La démission du membre prend effet dès sa présentation au président.

 

Chapitre III

Remplacement des membres du conseil constitutionnel à la fin de leur mandat

 

Article 10

Les fonctions de membre du conseil constitutionnel prennent fin par :

1)        l'expiration de leur durée.

2)        le décès.

3)        la démission volontaire qui doit être présentée au président du conseil constitutionnel et ne prend effet qu'à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire, sous réserve du cas prévu à l'article 9 ci-dessus .

4)        la démission d'office qui doit être constatée par le conseil constitutionnel, saisi par son président ou par le président de la Chambre des représentants ou le ministre de la justice, dans les cas suivants :

-            exercice d'une activité ou acceptation d'une fonction ou d'un mandat électif incompatible avec la qualité de membre du conseil constitutionnel ;

-            perte de la jouissance des droits civils et politiques ;

-            survenance d'une incapacité physique permanente empêchant définitivement un membre du conseil constitutionnel d'exercer ses fonctions ;

-              Manquement aux obligations  générales et particulières mentionnées à l'article 7 ci-dessus.

 

Article 11

Il est pourvu au remplacement des membres du conseil constitutionnel quinze jours au moins avant l'expiration normale de leur mandat et, en cas de décès, de démission volontaire ou d'office, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits soit au Roi s'il appartient à Sa Majesté de pourvoir au remplacement, soit au président de la Chambre des représentants dans le cas contraire.

 

Article 12

Les membres du conseil constitutionnel nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

 

Chapitre IV

Indemnités

 

Article 13

Les membres du conseil constitutionnel perçoivent une indemnité égale à l'indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière.

 

Le président du conseil constitutionnel bénéficie, en outre, de l'indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la Chambre des représentants.

 

Titre II

Fonctionnement du conseil constitutionnel

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 14

Avant d'entrer en fonction, le président et les membres du conseil constitutionnel prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du conseil constitutionnel.

 

Article 15

Le conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé de ses membres qui en assume alors la présidence.

 

Article 16

Le conseil constitutionnel statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président.

 

Il délibère valablement avec la présence de sept (7) de ses membres au moins.

 

Ses décisions sont rendues au nom du Roi à la majorité des deux tiers des membres le composant.

 

Elles comportent les visas des textes de référence et sont motivées et signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues.

 

Elles sont publiées au « Bulletin officiel » dans un délai qui n'excède pas 30 jours à compter de la date où elles ont été rendues.

 

Article 17

Les séances du conseil constitutionnel ne sont pas publiques et les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.

 

Article 18

Si le conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office.