Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rebia I 1394 (23 avril 1974)

Bulletin Officiel n° : 3215  du  12/06/1974 - Page : 956

 

Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rebia I 1394 (23 avril 1974)

relatif à l'assurance à l'exportation

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu l'article 102, de la constitution,

 

A  DECIDE  CE  QUI  SUIT :

 

Titre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Il est créé une assurance d'Etat à l'exportation comprenant :

-            l'assurance crédit ;

-             l'assurance prospection ;

-             l'assurance foire.

 

Article 2

Les opérations d'assurances à l'exportation visées par le présent dahir échappent à la législation générale applicable aux autres catégories d'assurances.

 

Seules peuvent bénéficier de ces assurances les personnes physiques ou morales résidant au Maroc et réalisant des opérations d'exportation, y compris notamment celles portant sur des prestations en travaux ou en services ainsi que sur des licences ou des brevets.

 

Les opérations d'assurance à l'exportation donnent lieu, moyen nant paiement d'une prime, à la délivrance d'une police d'assurance dont les conditions générales et particulières sont fixées par le ministre des finances.

 

Titre II

Définition des différentes catégories d'assurances

 

Article 3

L'assurance crédit garantit l'exportateur dans les termes du contrat qu'il aura passé avec son débiteur, et dans le respect des conditions des clauses de la police d'assurance, contre le risque de non recouvrement de sa créance, dans la mesure où celui-ci résulte de la réalisation dans les conditions qui seront fixées par décret, d'un risque politique, catastrophique, monétaire ou d'un risque commercial ordinaire ou extraordinaire, tel que défini par décret.

 

La quotité garantie pour la couverture des risques inhérents à l'assurance crédit ne peut excéder 90 % du montant de la créance née de l'exportation.

 

Article 4

La couverture des risques politiques, catastrophiques ou monétaires concernant les opérations d'exportation autres que celles traitées avec une administration ou un établissement public doit s'accompagner obligatoirement, sauf dérogation, de la couverture des risques commerciaux ordinaires.

 

Article 5

L'assurance prospection garantit selon les stipulations des clauses de la police d'assurance, aux personnes qui prospectent les marchés extérieurs en vue de la recherche de débouchés, le remboursement des frais engagés à l'occasion d'une prospection qui se- révèle infructueuse ou dont les résultats s'avèrent insuffisants pour amortir les frais engagés.

 

Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.

 

Article 6

L'assurance foire garantit, selon les stipulations des clauses de la police d’assurance, aux exposants participant à une foire commerciale internationale à l'étranger, le rembourse ment des frais qu'ils ont engagés à cette occasion dans le cas où ils n'auraient pas réalisé un chiffre d'affaire leur permettant de couvrir entièrement ces frais.

 

Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.

 

Titre III

Couverture des risques

 

Article 7

La couverture des risques commerciaux extraordinaires et des risques politiques, catastrophiques ou monétaires afférents à l'assurance crédit ainsi que celle des risques dûs à l'assurance prospection et à l'assurance foire est à là charge de l'Etat.

 

La couverture des risques commerciaux ordinaires afférents à l'assurance crédit est assurée, sous le contrôle de l'Etat et, le cas échéant, avec son concours financier.

 

Titre IV

Transfert subrogation

 

Article 8

Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers sous réserve de l'autorisation de l'assureur. Toutefois cette autorisation est de droit lorsque le tiers bénéficiaire du transfert de cette garantie est une banque, ou un organisme financier ayant financé l'exportation, les frais de prospection ou de participation à une foire.

 

Article 9

La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger par priorité l'assureur dans les droits et actions de l'assuré.

 

En cas de mise en jeu d'une garantie, l'Etat peut toujours se substituer à l'assureur pour faire valoir les droits de ce dernier.

 

Dispositions diverses

 

Article 10

Un décret déterminera les modalités d'application du présent dahir portant loi qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 30 rebia I 1394 (28 avril 1974)

 

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

 

Ahmed Osman.